COM (2003) 822 final  du 23/12/2003
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 12/02/2008

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 03/02/2004
Examen : 06/12/2004 (délégation pour l'Union européenne)


Économie, finances et fiscalité

Lieu d'imposition à la TVA des prestations de service

Texte E 2497 - COM (2003) 822 final

(Procédure écrite du 6 décembre 2004)

Depuis le début des travaux sur l'introduction d'un système commun de TVA dans la Communauté européenne, l'idée qui a prévalu a été que la taxation devait avoir lieu dans l'État de consommation du service rendu. Cette idée entraînait cependant d'importants problèmes pratiques et pouvait faire échouer toute harmonisation dans ce domaine.

En conséquence, la règle générale actuellement applicable prévoit que le lieu de l'imposition se situe à l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de service est rendue. Cependant, de nombreuses et très diverses exceptions complètent cette règle générale, si bien que le lieu d'imposition change en fonction de la prestation. Ces exceptions concernent les services qui se rattachent aux biens immeubles, les services de transport, les services ayant pour objet des activités culturelles, sportives, scientifiques et d'enseignement, les travaux portant sur des biens meubles corporels et incorporels (droits d'auteur, brevets, publicité, ingénieurs, avocats...), les services de télécommunications...

Par ailleurs, le contexte économique du marché intérieur a été profondément modifié par la mondialisation, la déréglementation et les nouvelles technologies, si bien que de nombreux services peuvent dorénavant être rendus à distance. Dans ce contexte, la Commission européenne considère qu'il faut aujourd'hui adopter un lieu d'imposition qui reflète mieux la situation actuelle du secteur des services et offre une plus grande sécurité à tous les acteurs concernés ; elle propose donc de définir le « lieu d'établissement du preneur » comme lieu d'imposition, et non plus le lieu d'établissement du prestataire, tout en fixant des exceptions pour certains services. À ce stade, cette proposition ne concerne que les prestations entre assujettis, et non celles concernant des consommateurs finaux ; celles-ci seront traitées dans un texte que la Commission présentera ultérieurement.

Ce texte, qui ne soulève pas de difficultés significatives, devrait être prochainement adopté par le Conseil. La délégation n'a pas estimé nécessaire d'intervenir.