COM (2003) 409 final  du 09/07/2003
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 08/03/2004

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 28/07/2003
Examen : 05/11/2003 (délégation pour l'Union européenne)


Énergie

Protocole à la Convention de Paris sur l'énergie nucléaire

Texte E 2346 - COM (2003) 409 final

(Procédure écrite du 5 novembre 2003)

La Convention de Paris, adoptée le 29 juillet 1960 sous l'égide de l'OCDE, porte sur le régime de responsabilité civile et de réparation dans le domaine nucléaire. Elle a pour but de fournir un dédommagement équitable aux victimes de dommages causés par des accidents nucléaires en prévoyant une responsabilité objective (il n'est pas nécessaire de prouver la faute) et exclusive de l'exploitant nucléaire, toutefois limitée quant à son montant et quant à sa durée dans le temps. Elle prévoit que l'exploitant doit avoir une garantie financière ou une assurance à hauteur de ce montant et qu'une seule juridiction est compétente pour statuer sur les demandes en réparation à la suite d'un accident nucléaire, en principe celle de l'État sur le territoire duquel l'accident est survenu.

Le texte E 2346 a pour objet d'autoriser les États membres qui sont parties contractantes à la Convention de Paris (les Quinze moins l'Autriche, l'Irlande et le Luxembourg) à signer et à ratifier le protocole à cette convention.

Ce protocole a pour objet d'améliorer l'indemnisation des victimes de dommages causés par des accidents nucléaires en :

- relevant le plafond d'indemnisation de 21 millions d'euros à 700 millions d'euros ;

- étendant le champ d'application géographique de la Convention aux dommages nucléaires subis sur les territoires ou dans la zone (maritime) économique exclusive des États non contractants à la Convention (cette mesure permettra à des pays tiers, comme l'Irlande, de bénéficier de la Convention sans en être parties) ;

- élargissant la notion de dommages indemnisables aux dommages immatériels et au coût des mesures de restauration de l'environnement et des mesures de sauvegarde.

L'autorisation de la Communauté était nécessaire sur ce texte car le protocole modifie l'article 13 de la Convention de Paris qui porte sur les règles de compétence judiciaire. Cet article empiète sur les règles établies par le règlement dit « Bruxelles I », qui prévoit des règles de compétence visant à déterminer l'État membre dont les juridictions sont compétentes pour connaître un litige en matière civile et commerciale, à l'exception, notamment, des affaires fiscales, douanières ou administratives.

La délégation s'est déclarée favorable à ce texte qui renforce la couverture internationale du risque atomique.