COM (2003) 32 final
du 30/01/2003
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 10/06/2003Examen : 09/02/2004 (délégation pour l'Union européenne)
Énergie
Directives sur la
sûreté des installations nucléaires
et la gestion des
déchets radioactifs
Texte E 2302 - COM (2003) 32 final
(Procédure écrite du 9 février 2004)
Ce texte contient deux propositions de directives du Conseil relatives à des questions de sûreté nucléaire qui revêtent une grande importance à la veille du prochain élargissement, puisque certains pays d'Europe centrale et orientale ont des installations nucléaires sur leur territoire.
La première proposition de directive vise à instaurer des normes communes en matière de sûreté des installations nucléaires, dans le but d'assurer la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants émanant d'une installation nucléaire. Les principes existants en la matière constitueraient la base de normes communautaires juridiquement contraignantes et pourraient être complétés par la reprise, dans une directive-cadre du Conseil, des dispositions pertinentes de la Convention sur la sûreté nucléaire, à laquelle tous les États membres et la majorité des pays candidats sont parties. Ensuite, ces normes évolueraient selon la procédure de l'article 31 du traité Euratom. Un mécanisme serait mis en place afin de vérifier le respect de ces normes.
Les États membres devraient instituer des autorités de sûreté nationales indépendantes, chargées de surveiller et de réglementer la sûreté des installations nucléaires, ainsi que de communiquer à la Commission un rapport annuel faisant le point de la situation sur leur territoire. Le contrôle communautaire consisterait à vérifier la façon dont les autorités de sûreté s'acquittent de leur mission. Cette vérification serait effectuée par des experts désignés par la Commission à partir de listes établies par les États membres. De plus, tous les deux ans, la Commission transmettrait au Conseil et au Parlement européen un rapport sur la situation dans l'Union européenne.
Par ailleurs, des dispositions exigent des États membres qu'ils veillent à ce que des ressources financières soient disponibles, y compris sur le long terme, pour garantir un haut niveau de sûreté des installations nucléaires en exploitation et lors de leur démantèlement. À cette fin, des fonds de démantèlement répondant à un certain nombre de critères devaient être institués. Ces fonds seraient dotés d'une personnalité juridique distincte de celle de l'exploitant nucléaire et devraient être approvisionnés de manière régulière pendant toute la durée d'exploitation de l'installation par l'exploitant nucléaire. Ils seraient exclusivement destinés au démantèlement
La seconde proposition de directive traite de la gestion du combustible nucléaire irradié et des déchets radioactifs, d'une manière conforme aux principes fondamentaux de la protection de la santé humaine et de l'environnement. Elle part du constat qu'aucun pays n'a encore mis en place de stockage définitif des déchets appartenant aux catégories les plus dangereuses. En effet, ceux-ci sont, pour l'instant, stockés dans des installations de surface ou en « subsurface ». En outre, l'évacuation des déchets des catégories les moins dangereuses n'est pratiquée que dans cinq États membres, dont la France.
Le texte prévoit que les États membres devront mettre en place un organisme de régulation chargé de la mise en oeuvre du cadre législatif et réglementaire relatif à la gestion sûre du combustible nucléaire irradié et des déchets radioactifs. Ils devront également veiller à ce que les ressources financières adéquates soient disponibles.
Les États membres devront, en outre, établir un programme de gestion à long terme des déchets radioactifs respectant les principes fondamentaux et internationalement reconnus de la gestion des déchets. Ce programme devrait donc être axé, dans la mesure du possible, sur l'évacuation des déchets. Toutefois, les États membres qui produisent de petites quantités de déchets pourront les exporter sous des conditions très strictes. S'agissant des déchets radioactifs de haute activité à vie longue, qui font l'objet d'un stockage provisoire en surface ou en « subsurface », le texte dispose que les autorités réglementaires nationales devront autoriser le développement de nouveaux sites d'évacuation géologique au plus tard en 2008, et leur exploitation au plus tard en 2018.
Soucieuse d'éviter un échec qui serait préjudiciable à la position du nucléaire en Europe et à la préservation du traité Euratom, le Gouvernement français soutient ces propositions de directive qui répondent globalement à son attente. Dans ces conditions, la délégation a décidé de ne pas intervenir davantage sur ce texte.