COM (2002) 736 final
du 13/12/2002
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 29/09/2003
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 11/02/2003Examen : 22/05/2003 (délégation pour l'Union européenne)
Politique agricole et de la pêche
Lutte contre le fièvre aphteuse
Texte
E 2206 - COM (2002) 736 final
(Procédure écrite du 22 mai 2003)
Cette proposition de directive a pour objet d'établir des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse et de modifier la directive du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait, afin d'y introduire des dispositions plus détaillées en matière de collecte et de transport de lait issu d'animaux d'espèces sensibles dans les zones soumises à des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse.
Les mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse figurent dans la directive du 18 novembre 1985, et bien que modifiées au cours de la crise de 2001, elles sont jugées incomplètes à la lumière de l'expérience acquise dans l'éradication des maladies contagieuses et des progrès scientifiques en matière, notamment, de diagnostic et de vaccination.
Pour éviter la pénétration de la maladie sur le territoire communautaire, ainsi que ses conséquences économiques et financières, ce texte propose donc de nouvelles mesures de lutte contre la fièvre aphteuse qui tiennent compte notamment :
- du rapport établi en 1998 par un groupe d'experts des Etats membres sur la révision de la législation communautaire ;
- du rapport établi en 1999 par le Comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux sur la stratégie de vaccination d'urgence contre la fièvre aphteuse ;
- des conclusions de la Conférence internationale sur la prévention et la lutte en matière de fièvre aphteuse qui s'est tenue à Bruxelles en décembre 2001 ;
- de la résolution du Parlement européen sur l'épizootie de fièvre aphteuse de 2001 dans l'Union européenne ;
- des conclusions de la Commission temporaire du Parlement européen sur la maladie de la fièvre aphteuse ;
- des modifications du Code zoosanitaire de l'Organisation internationale des épizooties (OIE) ;
- des recommandations de la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse relevant de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.
Ce texte prévoit des mesures applicables en cas de suspicion de fièvre aphteuse et lorsque le foyer de fièvre aphteuse est confirmé. Certaines d'entre elles sont susceptibles d'être étendues à des espèces non sensibles (chevaux, volailles).
En cas de suspicion, il sera désormais possible de mettre en place une zone de contrôle temporaire et d'interdire provisoirement tout mouvement d'animaux de toute espèce pour une durée maximale de 72 heures. Les animaux d'espèces sensibles susceptibles d'être contaminés pourront être éliminés préventivement.
En cas de maladie déclarée, l'autorité compétente devra délimiter une zone de protection d'un rayon minimal de 3 km autour du foyer et une zone de surveillance d'un rayon minimal de 10 km, dans lesquelles les échanges de produits seront soumis à des restrictions. Dans le cas où la maladie se propagerait en dépit des mesures prises, chaque Etat membre procéderait alors à la régionalisation de son territoire de manière à comprendre une ou plusieurs zones réglementées et une zone indemne. Des actions rigoureuses seraient alors mises en oeuvre dans les zones réglementées pour contrôler les mouvements d'animaux et les échanges de produits.
De plus, si d'autres Etats membres étaient menacés, la vaccination serait autorisée, sous certaines conditions, alors même que la vaccination prophylactique est interdite dans la Communauté depuis le 1er janvier 1992. Elle serait assortie d'une série de mesures à appliquer dans la zone de vaccination.
Le texte précise également les modalités de rétablissement du statut « indemne de maladie / d'infection au regard de la fièvre aphteuse », lorsque l'épidémie est maîtrisée dans un Etat membre ou une zone réglementée.
La dernière partie de cette proposition de directive traite des mesures préventives au travers des points suivants :
- laboratoires et établissements manipulant le virus aphteux ;
- diagnostic de la fièvre aphteuse ;
- plans d'intervention et exercices d'alerte en temps réel ;
- centres d'urgence et groupes d'experts ;
- banques d'antigènes et de vaccins ;
- utilisation des déchets de cuisine.
Ce texte aborde tous les aspects de la lutte contre la fièvre aphteuse et tire les leçons de la crise de 2001. Dans ces conditions, la délégation a décidé de ne pas intervenir à son sujet.