COM (2003) 18 final  du 24/01/2003
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 22/12/2003

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 11/02/2003
Examen : 17/03/2003 (délégation pour l'Union européenne)


Énergie

Contrôle des sources radioactives scellées de haute activité

Texte E 2202 - COM (2003) 18 final

(Procédure écrite du 17 mars 2003)

Cette proposition de directive du Conseil a pour objet de renforcer le contrôle des autorités nationales sur les sources radioactives scellées de haute activité, ainsi que de réaffirmer la responsabilité des détenteurs de ces sources.

Elle vise à réduire le risque d'accident résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants de ces sources, lorsqu'elles deviennent orphelines, c'est-à-dire lorsqu'elles échappent au contrôle réglementaire instauré dans les États membres.

Ce texte soumet à une autorisation préalable toute pratique mettant en jeu une source de haute activité et oblige les autorités compétentes à s'assurer que des dispositions ont été prises en vue de leur gestion sûre, y compris lorsqu'elles sont retirées du service, et à veiller à la constitution d'une réserve financière à cette fin.

Des registres doivent être tenus par les autorités compétentes afin d'identifier les détenteurs d'autorisation, et par les détenteurs eux-mêmes afin de suivre les sources et le respect de certaines obligations, comme les essais de fuite. D'ailleurs, les fabricants ont l'obligation d'identifier et de marquer chaque source de haute activité.

Ce texte ajoute, également, à la formation existante en matière de protection radiologique, un volet relatif à la gestion sûre des sources de haute activité, à destination des personnes qui ne sont pas normalement chargées de manipuler des sources radioactives, mais qui travaillent dans les installations où ces sources sont le plus susceptibles d'être découvertes : grands parcs à ferrailles, grandes installations de recyclage des métaux, noeuds de transport importants.

Un certain nombre d'obligations est imposé aux États membres. Ceux-ci doivent s'assurer que les autorités compétentes prennent des dispositions pour faire face à des situations d'urgence radiologique. Ils doivent également veiller à la mise en place d'organismes d'aide et d'assistance, à l'instauration de contrôles visant à détecter les sources radioactives de haute activité orphelines et à l'organisation de campagnes de récupération de sources résultant d'activités antérieures.

Par ailleurs, compte tenu de la difficulté qu'il y a à identifier le responsable du dommage causé à la santé humaine par une source orpheline de ce type, les États membres sont chargés d'établir un système de garantie.

En conclusion, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur ce texte que le gouvernement français se déclare prêt à accepter en l'état.