COM (2002) 688 final
du 05/12/2002
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 07/10/2003
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 24/12/2002Examen : 25/03/2003 (délégation pour l'Union européenne)
Fiscalité
Règles de TVA relatives
au lieu de livraison du gaz et de l'électricité
Texte E
2165 - COM (2002) 688 final
(Procédure écrite du 25 mars 2003)
Compte tenu de la libéralisation du marché du gaz et de l'électricité, cette proposition de résolution préconise de revoir les modalités de taxation des livraisons de ces biens. Les règles actuelles relatives aux opérations intracommunautaires ne peuvent s'appliquer, dans la mesure où l'acheminement de ces produits à destination d'autres États membres n'est pas effectué dans les mêmes conditions que les autres biens meubles, pour lesquels la preuve du transport peut être apportée par les opérateurs.
La proposition de directive repose sur la distinction entre, d'une part, la livraison de l'électricité et du gaz acheminé par gazoduc à des opérateurs situés dans un autre État membre qui achète ces biens en vue de leur revente et, d'autre part, la livraison à des acheteurs également situés dans un autre État membre qui sont des consommateurs finaux.
Dans le premier cas, le texte prévoit que cette livraison sera considérée comme étant la seule opération taxable. Toutefois, le redevable de la taxe serait le client assujetti (autoliquidation).
Dans le second cas, c'est-à-dire lorsque l'acheteur ne destine pas le bien à la revente, la taxation interviendrait dans le pays de l'acheteur, le redevable étant le vendeur.
Ces règles ne s'appliquent que pour autant qu'il s'agit de gaz acheminé par gazoduc. Les autres livraisons intracommunautaires de gaz suivraient le régime de droit commun (livraisons exonérés et acquisitions taxables).
Cette proposition de directive à caractère technique ne soulève pas de problème particulier. La délégation n'a pas souhaité intervenir davantage à son propos.