SEC (2002) 1286 final
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 19/12/2002

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 02/12/2002
Examen : 18/12/2002 (délégation pour l'Union européenne)


Budget

Lettre rectificative n° 4 à l'avant-projet de budget pour 2003

Texte E 2146 - SEC (2002) 1286 final

(Procédure écrite du 18 décembre 2002)

La quatrième lettre rectificative à l'avant-projet de budget pour 2003 proposée par la Commission contient les ajustements nécessaires à l'intégration des modifications consécutives à l'adoption du nouveau règlement financier le 25 juin 2002. La Commission avait déjà voulu intégrer ces modifications dans la lettre rectificative n° 2 déposée au Sénat le 30 septembre 2002 (E 2098) en les renvoyant à des ajustements techniques qu'elle prendrait ultérieurement. Le Conseil a cependant considéré qu'il n'était pas possible d'accorder ce mandat à la Commission et qu'elle devait donc soumettre en bonne et due forme les modifications de nomenclature consécutives à l'application du nouveau règlement financier.

Sur le fond, cette lettre rectificative modifie le système du réemploi qui disparaît au profit de celui des « recettes affectées ». Elle harmonise également les commentaires de certaines lignes budgétaires liées aux politiques extérieures.

Ce texte est de nature technique et tend à mettre en pratique le nouveau règlement financier en ce qui concerne la présentation et l'organisation du budget pour 2003.

Le texte a été déposé au Sénat le 2 décembre 2002 ; il a été adopté le 6 décembre 2002 par une procédure écrite du Conseil débutée le 4 décembre 2002. La France a voté contre l'adoption du texte pour manifester son mécontentement face aux délais imposés par la Présidence.

Cependant, le Gouvernement a décidé de ne pas utiliser la procédure d'examen en urgence prévue en ce type de cas dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution. Surtout, le Gouvernement ne s'est pas opposé au lancement de la procédure écrite, alors que l'article 12 du règlement intérieur du Conseil prévoit que « les actes du Conseil relatifs à une affaire urgente peuvent être adoptés au moyen d'un vote par écrit lorsque le Conseil ou le COREPER décide à l'unanimité d'avoir recours à cette procédure ».

Même si les dispositions de cette lettre rectificative n'ont qu'une importance politique mineure, la délégation a estimé tout à fait regrettable, sur le plan des principes, que le Parlement ait été mis dans l'incapacité de se prononcer sur ce texte.