COM (2002) 521 final  du 24/09/2002
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 21/04/2004

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 22/10/2002
Examen : 30/04/2003 (délégation pour l'Union européenne)


Transports

Assurances aériennes

Texte E 2114 rectifié - COM (2002) 521 final

(Procédure écrite du 30 avril 2003)

La Commission a adopté, le 10 octobre 2001, une communication sur les conséquences pour l'industrie du transport aérien des attentats aux Etats-Unis. En ce qui concerne le problème spécifique de l'assurance, ce document reconnaît que les attentats du 11 septembre 2001 ont révélé la vulnérabilité du secteur du transport aérien, y causant des dommages dépassant toute prévision raisonnable. La Commission considère qu'il faut mettre en place un cadre juridique définissant les conditions de l'assurance et fixant des montants minimaux à respecter à tout moment par les transporteurs aériens et les exploitants d'aéronefs tant de la Communauté que de pays tiers, pour couvrir leur responsabilité vis-à-vis des passagers, des bagages, des marchandises, du courrier et des tiers. Ce cadre doit assurer une application transparente, non discriminatoire et harmonisée, d'exigences minimales en matière d'assurance.

Elle a adopté le 24 septembre 2002 cette proposition de règlement relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs.

a) Champ d'application

La proposition de règlement s'applique à tous les transporteurs aériens, tant de la Communauté que des pays tiers, et aux exploitants d'aéronefs ne disposant pas d'une licence d'exploitation. Il s'applique à tous les vols, qu'il s'agisse de vols réguliers ou non, de vols commerciaux ou non.

b) Les principes de l'assurance

En ce qui concerne la responsabilité vis-à-vis des passagers, des bagages, du courrier et des marchandises, l'assurance doit couvrir la responsabilité telle qu'elle a été définie dans les actes suivants :

- la convention de Montréal de 1999 et la convention de Varsovie de 1933, qui continue de coexister avec la convention de Montréal ;

- le règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident, applicable aux transporteurs aériens communautaires.

En ce qui concerne la responsabilité des transporteurs aériens à l'égard des tiers en cas d'incidents, la Commission considère qu'elle est déjà suffisamment définie dans les Etats membres. Ceux-ci, en général, prévoient que cette responsabilité relève de la responsabilité quasi-délictuelle ou délictuelle. Certains Etats membres (France, Royaume-Uni, Suède, Allemagne) ont toutefois opté pour le principe de la responsabilité objective inscrite dans la convention de Rome de 1933.

c) Surveillance et sanctions

La proposition de règlement fait obligation aux Etats membres de veiller à ce que les exigences en matière d'assurance soient satisfaites à tout moment en procédant à des inspections régulières et, lorsqu'ils ont de bonnes raisons de douter de l'existence d'une assurance, de réclamer des éléments de preuves supplémentaires aux transporteurs aériens.

En cas d'absence de cette couverture, les transporteurs aériens devraient se voir refuser le droit de redécoller lorsqu'ils ont déjà atterri sur un aéroport communautaire, ou le droit de pénétrer dans l'espace aérien dans le cas contraire.

d) Exigences minimales en matière d'assurance

Responsabilité à l'égard des passagers : exigence d'assurance minimale à raison de 250 000 droits de tirage spéciaux (DTS).

Bagages : soumis aux mêmes limites que la responsabilité à l'égard des passagers.

Responsabilité à l'égard des marchandises : assurance minimale à raison de 17 000 DTS par tonne.

Responsabilité à l'égard du courrier : assurance minimale à fixer par les administrations nationales en fonction des législations nationales régissant l'acheminement du courrier.

Responsabilité à l'égard des tiers : les exigences en matière d'assurance sont fonction de la masse maximale des aéronefs au décollage (MTOW), de 80 millions de DTS pour un avion d'une MTOW inférieure à 25 tonnes à 600 millions de DTS pour un avion d'une MTOW supérieure à 200 tonnes.

Un accord politique est espéré sur ce texte au Conseil Transports des 5-6 juin prochains.

Il n'a pas paru nécessaire à la délégation d'intervenir davantage sur cette proposition de règlement, qui vise à englober les conventions internationales existant en matière d'assurances aériennes pour parvenir à une solution harmonisée.