COM (2002) 462 final  du 19/08/2002
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 22/09/2003

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 24/09/2002
Examen : 17/03/2003 (délégation pour l'Union européenne)


Institutions communautaires

Droits d'accès aux archives de la CEE et d'Euratom

Texte E 2096 - COM (2002) 462 final

(Procédure écrite du 17 mars 2003)

Cette proposition de règlement du Conseil a pour objet de modifier le règlement (CEE, Euratom) n°354/83 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, afin de le mettre en conformité avec le règlement (CE) n° 1049/2001.

Ce dernier fixe le cadre général pour l'exercice du droit d'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. Il prévoit que les exceptions au droit d'accès ne s'appliquent que pendant une période maximale de trente ans, mais que les exceptions relatives à la protection de la vie privée ou d'intérêts commerciaux, ainsi que les dispositions spécifiques relatives aux documents sensibles peuvent, si nécessaire, s'appliquer au-delà de cette période.

Cette proposition de règlement a pour champ d'application les archives des institutions de la Communauté européenne, de la Communauté européenne de l'énergie atomique, du Comité économique et social et du Comité des régions

Elle vise à reprendre les dispositions du cadre général et à supprimer les exclusions au droit d'accès du public prévues par le règlement (CEE, Euratom) n°354/83 et relatives à certains types de documents tels que les dossiers du personnel des Communautés, les documents contenant des renseignements relatifs à la vie privée ou professionnelle d'une personne déterminée, les documents relevant du secret professionnel ou d'entreprise, les contrats commerciaux conclus par l'Agence d'approvisionnement d'Euratom, les documents et pièces des affaires portées devant la Cour de justice des Communautés européennes. Ces documents pourraient toutefois ne pas être communiqués à l'expiration du délai trentenaire si, après un examen au cas par cas, l'institution détentrice des archives estimait qu'ils devraient être protégés au titre de la protection de la vie privée, de la protection des intérêts commerciaux ou de la protection des documents sensibles. En outre, s'agissant de la protection des intérêts commerciaux et des documents sensibles, l'institution devrait également informer les entreprises et les tiers intéressés de son intention de rendre accessibles au public les documents en question ou vérifier si la classification d'un document sensible doit être maintenue. Le règlement (CE) n°1049/2001 définit les documents sensibles comme les documents ayant une classification « confidentiel » ou supérieure afin de protéger l'intérêt public en ce qui concerne la sécurité publique, la défense et les affaires militaires, les relations internationales et la politique financière, monétaire ou économique de la Communauté ou d'un État membre.

Ainsi, avec ce texte, seul l'accès du public aux documents et pièces classés sous un des régimes de secret prévus par le règlement n°3 du Conseil du 31 juillet 1958 portant application de l'article 24 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique resterait exclu.

Le gouvernement français se montre prêt à accepter le volet Euratom de ce texte, après avoir obtenu certaines explications de la Commission. Aussi, alors même que le volet CEE n'a pas fait, à ce jour, l'objet de discussion, la délégation a décidé de ne pas intervenir davantage sur ce texte.