COM (2002) 415 final  du 22/07/2002
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 11/02/2004

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 12/09/2002
Examen : 21/02/2003 (délégation pour l'Union européenne)


Énergie

Promotion de la cogénération
sur la base de la demande de chaleur utile

Texte E 2085 - COM (2002) 415 final

(Procédure écrite du 21 février 2003)

Cette proposition de directive a pour objet de créer un cadre commun pour la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie. Pour tenir compte des particularités nationales climatiques et économiques, sa mise en oeuvre devrait incomber dans une large mesure aux États membres.

La cogénération à haut rendement permet de réaliser des économies d'énergie primaire et participe au développement durable en réduisant les émissions, en particulier les rejets de gaz à effet de serre. Elle peut également contribuer à la sécurité de l'approvisionnement énergétique.

La stratégie établie par la Commission en 1997 visait le doublement de la part de la cogénération dans la production totale d'électricité de l'Union européenne et fixait un objectif de 18% en 2010. Or, depuis 1998, le secteur de la cogénération est un marché en stagnation dans plusieurs pays de l'Union européenne.

Actuellement, la définition de la cogénération varie d'un État membre à un autre. Ce texte propose donc une approche en deux étapes avec :

- une définition de base harmonisée de l'électricité issue de la cogénération qui servira à des fins statistiques et au suivi du secteur à l'échelle communautaire (annexe II) ;

- et une méthodologie pour définir la cogénération à haut rendement, afin notamment de rendre transparentes les incidences des régimes d'aides publics sur le marché intérieur de l'électricité (annexe III).

La cogénération à haut rendement est définie par les économies d'énergie primaire obtenues avec la production combinée de chaleur et d'électricité par rapport à une production séparée. Ainsi, pour être qualifiée de cogénération à haut rendement, la production existante par cogénération doit permettre des économies d'énergie primaire d'au moins 5%. Ce taux est porté à 10% pour la production nouvelle. Au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de cette directive, les États membres devront adopter des valeurs de rendement de référence pour la production séparée de chaleur et d'électricité qui serviront à déterminer le rendement de la cogénération.

A cette date, les États membres devront veiller à ce que l'origine de l'électricité produite par la cogénération puisse être garantie selon les exigences des directives sur les règles communes applicables aux marchés intérieurs de l'électricité et du gaz naturel en matière d'accès à l'information.

Ce texte est complété par des dispositions visant à instaurer des garanties particulières d'accès au réseau pour le transport et la distribution d'électricité issue de la cogénération.

Par ailleurs, les Etats membres auront l'obligation de réaliser des analyses documentées sur leur potentiel national de cogénération en le ventilant en trois catégories « cogénération industrielle », « cogénération de chauffage », et « cogénération agricole ». Ils devront également procéder à une analyse séparée des obstacles nationaux à la cogénération et évaluer régulièrement les progrès accomplis et les mesures prises pour promouvoir la cogénération. Sur cette base et celle des progrès accomplis dans la réalisation de l'objectif global de la Communauté, la Commission étudiera la possibilité de fixer des objectifs indicatifs propre à chaque État membre. De plus, elle évaluera les différents régimes de soutien de la cogénération mis en oeuvre dans les États membres.

À ce stade des discussions, le gouvernement est très réservé sur cette proposition de directive qu'il juge contraire à la libéralisation des marchés de l'énergie et à la souveraineté des États membres en matière de politique énergétique. Il est fortement opposé à la fixation d'objectifs nationaux ou communautaires chiffrés de développement de la cogénération, parce qu'il estime, notamment, que la production d'électricité par cogénération, en France, apporterait moins de bénéfices énergétiques et environnementaux que l'actuelle production nucléaire. Il semble que cette proposition ne réponde guère à une saine application du principe de subsidiarité. Dès lors, la délégation a décidé de soutenir la position du gouvernement et de ne pas intervenir sur ce texte.