COM (2002) 400 final  du 15/07/2002
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 10/11/2003

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 03/08/2002
Examen : 17/03/2003 (délégation pour l'Union européenne)


Consommation

Arômes de fumée utilisés dans ou sur les denrées alimentaires

Texte E 2069 - COM (2002) 400 final

(Procédure écrite du 17 mars 2003)

Cette proposition de règlement a pour objet les arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires. Elle s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la législation communautaire, les arômes de fumées relevant jusqu'à présent de la directive 88/388/CEE du Conseil sur les arômes et faisant l'objet de réglementations nationales très différentes.

Afin de garantir la protection de la santé humaine et des intérêts des consommateurs, ce texte propose d'établir :

- une procédure communautaire d'évaluation de la sécurité et d'autorisation des condensats de fumée primaires et de fractions de goudron primaires qui peuvent être utilisés en l'état dans ou sur les denrées alimentaires, et/ou pour la production d'arômes de fumée dérivés ;

- une procédure communautaire pour l'établissement d'une liste de condensats de fumée primaires et de fractions de goudron primaires autorisés et leurs conditions d'utilisation dans ou sur les denrées alimentaires.

S'agissant de l'évaluation de la sécurité d'un produit primaire, une demande d'autorisation écrite et détaillée devra être adressée, pour chaque condensat, à l'Autorité européenne de sécurité des aliments qui aura six mois, cette durée pouvant être prolongée, pour rendre son avis. Cette Autorité transmettra son avis au demandeur, aux États membres et à la Commission. En cas d'avis favorable, la Commission aura alors trois mois pour préparer un projet de mesure incluant ce produit primaire dans la liste des produits autorisés ou un projet de décision refusant l'autorisation requise. Les autorisations auront une durée de validité de dix ans, après laquelle elles devront faire l'objet d'une demande de renouvellement, déposée au plus tard dix-huit mois avant leur expiration.

S'agissant de la liste communautaire des arômes de fumée autorisés, cette proposition prévoit une période de dix-huit mois pendant laquelle les demandes concernant les produits existants et les nouveaux produits pourront être soumises à l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Une fois tous les avis rendus, la liste initiale sera établie en une seule étape. De nouveaux produits pourront être ajoutés à cette liste à la suite d'évaluations ultérieures.

A ce stade des discussions, le Gouvernement français exprime ses réserves concernant la procédure d'autorisation qui s'apparente, selon lui, à une procédure d'homologation et qu'il juge disproportionnée au regard du risque présenté pour le consommateur. Il s'oppose également à ce que l'on confie à l'Autorité européenne de sécurité des aliments une mission autre que celle de stricte évaluation du risque. Dans ces conditions, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur ce texte.