COM (2002) 110 final
du 12/03/2002
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 21/04/2004
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 11/04/2002Examen : 22/10/2002 (délégation pour l'Union européenne)
Politique commerciale
Mesures à l'encontre des
transporteurs aériens non communautaires recevant des
subventions
Texte E 1985 - COM (2002) 110 final
(Procédure écrite du 22 octobre 2002)
Cette proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil a pour objet de permettre à la Communauté européenne de prendre des mesures à l'encontre des services de transport aérien subventionnés ou proposés à des prix déloyaux par des transporteurs aériens non communautaires sur certaines liaisons à destination ou en provenance de la Communauté.
En effet, le secteur des transports aériens de la Communauté, qui est soumis à une réglementation stricte en matière d'aides étatiques, subit, depuis plusieurs années, la concurrence des compagnies aériennes des pays tiers subventionnées, directement ou indirectement, par leurs pouvoirs publics.
Ce texte prévoit qu'une mesure compensatoire destinée à réparer le préjudice subi par l'industrie communautaire pourra être imposée à un transporteur aérien non communautaire qui reçoit des subventions ou, si ses capitaux sont publics, qui se livre à des pratiques tarifaires déloyales. Les définitions des « subventions » et des « pratiques tarifaires déloyales » reprennent les termes de l'accord de l'OMC en la matière.
L'existence d'une subvention ou d'une pratique tarifaire déloyale, d'un préjudice et d'un lien de causalité devra être établie par la Commission, à la suite d'une enquête ouverte sur plainte écrite de toute personne ou association agissant au nom de l'industrie communautaire ou à l'initiative de la Commission elle-même. La procédure ne sera ouverte que s'il y a un commencement de preuve. Elle fera l'objet d'une publicité dans le Journal officiel des Communautés européennes.
La Commission sera assistée par un comité consultatif composé de représentants des États membres. Après avoir entendu toutes les parties intéressées, elle pourra arrêter des mesures compensatoires, provisoires d'une durée maximale de six mois ou définitives, ou clôturer l'enquête au regard des engagements pris de cesser ces pratiques déloyales.
En tout état de cause, une mesure compensatoire ne restera en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaire pour compenser les subventions ou pratiques tarifaires déloyales préjudiciables. Le niveau de la mesure imposée ne devra pas dépasser le montant des subventions calculé en termes de l'avantage conféré au bénéficiaire et devra même être inférieur à ce montant, si cela suffit à éliminer le préjudice causé.
Ces mesures compensatoires seront imposées par règlement et mises en application par les États membres.
Ce texte ne pose aucun problème de fond, même si le dispositif qu'il prévoit semble être d'une portée limitée. Dès lors, il n'a pas semblé nécessaire à la délégation d'intervenir plus avant dans son examen.