COM (2001) 547 final
du 07/11/2001
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 05/02/2002Examen : 11/12/2002 (délégation pour l'Union européenne)
Document retiré par la Commission le 17 mars 2006
Énergie
Promotion des
biocarburants
Texte E 1921 - COM (2001) 547 final
(Procédure écrite du 11 décembre 2002)
Le texte E 1921 comprend :
- une communication de la Commission européenne concernant l'usage des biocarburants ;
- une proposition de directive sur la possibilité d'appliquer un taux d'accises réduit aux biocarburants et à certaines huiles minérales qui en contiennent ;
- une proposition de directive sur la promotion des biocarburants.
· Le texte E 1921 enferme l'application d'un taux d'accises réduit dans certaines limites. Le niveau de taxation ne peut être inférieur à la moitié du montant de l'accise appliquée par l'État aux carburants correspondants. Toutefois, les États membres qui appliquaient une exonération totale, au 1er janvier 2001, peuvent la maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003. En outre, les transports collectifs et les taxis peuvent bénéficier d'une réduction supplémentaire d'un montant équivalent à la réduction de droit commun. Enfin, les réductions d'accises doivent être modulées pour tenir compte de l'évolution des cours du pétrole, afin d'éviter une éventuelle surcompensation des coûts additionnels entraînés par le recours aux biocarburants.
La durée de la réduction ne peut excéder six ans, la reconduction étant possible.
· Pour la promotion des biocarburants, le texte E 1921 propose que la part minimale obligatoire des biocarburants mis sur le marché des États membres atteigne, au 31 décembre 2005, un pourcentage de 2 %, cette part étant destinée à augmenter ensuite progressivement pour atteindre 5,75 % en 2010. Il est souligné que cette règle contribuerait au respect des engagements pris par l'Union et les États membres dans le cadre du protocole de Kyoto et entraînerait une réduction de la dépendance énergétique européenne.
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Les travaux du Conseil ont permis de dégager un très large accord sur les orientations du texte E 1921. Un consensus a été obtenu sur le volet fiscal. Le Conseil est parvenu également à une position commune sur la promotion des biocarburants à partir des principes suivants :
- il a étendu le champ d'application de la directive afin d'y inclure non seulement les biocarburants, mais également d'autres carburants renouvelables destinés aux transports dans chaque État membre ;
- il a estimé que des objectifs indicatifs seraient plus appropriés que des objectifs obligatoires en permettant aux États membres de mettre en place les mesures nécessaires de manière souple et progressive, étant entendu que le système sera révisé après une première phase de mise en oeuvre. En conséquence, la position commune prévoit que l'objectif soit atteint sur la base de valeurs de référence pour la première phase (2 % pour le 31 décembre 2005 au plus tard) ainsi que pour la deuxième (5,75 % pour le 31 décembre 2010 au plus tard). Les États membres définissent des objectifs indicatifs nationaux pour le pourcentage minimal des biocarburants et des autres carburants renouvelables mis en vente sur leur marché, tant pour la première que pour la deuxième phase. Cette approche en deux phases est complétée par une clause de révision fondée sur des rapports de la Commission et des États membres. Dans leurs rapports, les États membres peuvent différencier les objectifs indicatifs nationaux par rapport aux valeurs de référence, mais ces différenciations doivent être motivées et se fonder sur des éléments spécifiques. En se fondant sur les rapports des États membres, la Commission élabore un rapport d'évaluation et présente, le cas échéant, des propositions en vue d'adapter les objectifs.
La délégation n'a pas jugé nécessaire d'intervenir sur ce texte consensuel, qui tend à améliorer la protection de l'environnement et la sécurité de l'approvisionnement en énergie, et dont l'adoption devrait intervenir au premier trimestre de l'année prochaine.