COM (2001) 729 final  du 07/12/2001
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 26/01/2004

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 23/01/2002
Examen : 06/06/2002 (délégation pour l'Union européenne)


Environnement

Proposition de directive relative aux emballages
et aux déchets d'emballages

Texte E 1915 - COM (2001) 729 final

(Procédure écrite du 6 juin 2002)

Le texte E 1915 modifie une précédente directive adoptée en 1994 déterminant les dispositions applicables en matière de valorisation et de recyclage des emballages et de leurs déchets. Cette directive annonçait la fixation d'objectifs plus ambitieux à l'expiration d'un délai de cinq ans suivant sa transposition en droit national. La Commission a souhaité procéder à une analyse du rapport coûts/avantages du dispositif, ce qui a provoqué certains retards dans le calendrier prévu.

En 1997, la quantité d'emballages était estimée à 58 millions de tonnes composés essentiellement de papiers et cartons pour 39,1 %, plastiques pour 16,3 %, verre pour 25 %, bois pour 11 % et métaux pour 7,2 %. Les ménages sont responsables de la plus grande partie des déchets de verre et d'environ un tiers de papier et carton, le reste provenant du secteur industriel et commercial.

1. La révision proposée

Le texte se borne à fixer un taux plus exigeant de valorisation et de recyclage, à atteindre avant le 30 juin 2006. Toutefois, une révision de plus grande ampleur, concernant les questions de prévention des déchets, de réutilisation et de responsabilité du producteur devrait être prochainement entreprise, notamment dans la perspective de la mise en oeuvre du sixième programme d'action pour l'environnement et le développement durable.

Les objectifs assignés aux États membres sont les suivants :

- le taux global de valorisation des déchets (soit l'addition du recyclage et de la valorisation énergétique), compris jusqu'alors entre 50 % et 65 % en poids, doit atteindre 60 % à 75 % ;

- le taux global de recyclage, compris jusqu'alors entre 25 et 45 %, en poids, se situera désormais entre 55 % et 70 % ;

- enfin, des objectifs chiffrés de recyclage ont été fixés par matériaux, en fonction de leurs spécificités, du coût des opérations et du degré d'organisation du marché : 60 % pour le verre, 55 % pour le papier et le carton, 50 % pour les métaux et 20 % pour les plastiques, pour lesquelles les contraintes techniques sont plus élevées et plus coûteuses.

En raison de leur situation particulière et du retard pris pour l'application de la directive de 1994, la Grèce, l'Irlande et le Portugal disposent d'une possibilité de report de mise en oeuvre jusqu'au 30 juin 2009.

Une troisième phase est d'ores et déjà annoncée, à définir avant le 31 décembre 2005 pour la période 2006-2001, la même procédure devant être par la suite répétée tous les cinq ans.

2. L'amélioration de la définition de la notion d'emballage

Certains cas limites ont, par le passé, donné lieu à de nombreuses discussions et procédures judiciaires sur la définition de l'emballage et la distinction à opérer entre la notion d'« emballage » et la notion de « déchet ».

La proposition de directive inclut donc un document dit « de consensus », obtenu après plusieurs années de négociation, et contenant « une interprétation indicative et non contraignante de la définition, ainsi qu'une liste non exhaustive d'exemples d'articles à considérer ou non comme des emballages ». La Commission en espère plus de transparence pour toutes les parties intéressées. Cette liste demeure assez sommaire, donc d'un intérêt limité, mais on y apprend que le sac en papier est un emballage, mais pas le sachet à sandwich, ou que l'assiette à usage unique est un emballage, mais pas la fourchette jetable.

Compte tenu du caractère limité de la portée de cette proposition de directive, la délégation n'a pas souhaité formuler d'observations particulières sur son texte.