COM (2001) 575 final  du 10/10/2001
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 16/12/2002

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 21/11/2001
Examen : 05/02/2002 (délégation pour l'Union européenne)


Transports

Sûreté de l'aviation civile

Texte E 1868 - COM (2001) 575 final

(Procédure écrite du 5 février 2002)

I - CONTENU DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

A la suite des attentats du 11 septembre 2001, et à la demande du Conseil européen, la Commission a présenté une proposition de règlement visant à améliorer la sécurité du transport aérien.

Ce texte a pour objet :

« - la définition des normes communes applicables aux mesures de sûreté prises dans les aéroports et de spécifications techniques pour les équipements destinés à assurer la sûreté aérienne ;

- la mise en place de mécanismes appropriés de contrôle de l'application. »

A cette fin, il est prévu d'intégrer dans la réglementation communautaire les mesures définies dans le cadre de la Conférence Européenne de l'Aviation Civile (CEAC) par les 38 Etats membres de cette organisation et qui sont pour l'instant des normes et des recommandations qui ne sont pas obligatoires pour les Etats.

La CEAC a élaboré les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre l'Annexe 17 de la Convention de Chicago, élaborée par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), qui fixe un cadre pour la politique en matière de sûreté aérienne. Ces mesures seront applicables « à tous les aéroports et toutes les autres installations de navigation aérienne situés sur le territoire des Etats membres ».

Par ailleurs, les Etats devront adopter un « programme national de sûreté de l'aviation civile » pour assurer l'application de ces nouvelles dispositions.

Si un Etat veut appliquer des mesures plus strictes que celles prévues par le texte, il devra informer la Commission et les autres Etats membres sur leur nature et les raisons pour lesquelles elles ont été prises. Si la Commission estime que les mesures sont « discriminatoires ou excessivement restrictives et qu'elles ne sont pas justifiées par des circonstances particulières », elle peut décider de leur retrait.

La Commission sera amenée à contrôler, par des inspections, la mise en oeuvre des mesures proposées. L'Etat membre concerné sera informé de la venue des inspecteurs et recevra le rapport d'inspection auquel il pourra répondre.

II - ETAT DES NÉGOCIATIONS

Le Parlement européen, qui a examiné ce texte en première lecture le 29 novembre 2001, a reconnu que l'application effective des mesures de sûreté engendrera des coûts importants pour l'ensemble des opérateurs et, à cette fin, a prévu la possibilité d'un financement public à court terme en cas de risques importants pour le maintien de certains aéroports.

Selon le Parlement, il serait préférable que les Etats membres adoptent une approche coordonnée en matière de coopération financière et il demande en conséquence à la Commission de présenter une proposition en ce sens dans les six mois après l'entrée en vigueur du règlement.

D'autres amendements ont été adoptés qui ont pour objet de :

- transformer les enquêtes d'inspection en visites inopinées ;

- demander à la Commission de collaborer avec l'OACI et le CEAC pour mettre en place un mécanisme permettant d'évaluer si les aéroports des pays tiers répondent aux critères essentiels de sûreté.

Lors du Conseil Transports du 7 décembre 2001, un accord politique a été trouvé. Il prévoit notamment :

- une possibilité de dérogation pour les petits aéroports (ceux ayant une moyenne annuelle de deux vols commerciaux par jour et dont l'activité commerciale est limitée à des avions de moins de 10 tonnes ou moins de 20 sièges). Les mesures seront prises par les Etats membres et notifiées à la Commission, qui pourra les abroger ou les adapter ;

- la possibilité pour les Etats d'adopter des mesures de sûreté plus strictes : contrairement au texte initial, la Commission ne pourra plus décider du retrait de ces mesures, même si elle les juge excessives ou discriminatoires ;

- l'inclusion de la clause de Gibraltar, qui suspend l'application du règlement à l'aéroport de Gibraltar jusqu'au moment où le conflit entre le Royaume-Uni et l'Espagne est résolu ;

- les contrôles transnationaux coordonnés par la Commission, qui devraient débuter six mois après l'entrée en vigueur du règlement.

Ce texte doit désormais être examiné par le Parlement européen en seconde lecture.

Le Gouvernement français est satisfait du compromis obtenu lors du Conseil du 7 décembre. Il souhaitait en effet obtenir la possibilité pour les Etats d'adopter des normes plus restrictives que celles contenues dans le document de la CEAC.

Aussi, la délégation n'a pas estimé nécessaire d'intervenir à propos de ce texte.