COM (2001) 182 final  du 30/08/2001
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 22/07/2003

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 21/11/2001
Examen : 22/10/2002 (délégation pour l'Union européenne)


Politique agricole et de la pêche

Étiquetage et traçabilité des organismes génétiquement modifiés (OGM) et des produits alimentaires obtenus à partir d'OGM

Texte E 1866 - COM (2001) 182 final

(Procédure écrite du 22 octobre 2002)

Ce texte complète le document E 1835 relatif aux denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés, qui a déjà été examiné par la délégation.

· La proposition E 1866 tend à mettre en place un cadre harmonisé pour la traçabilité des OGM et des produits obtenus à partir de ceux-ci par la mise en oeuvre des exigences suivantes :

- les exploitants doivent être dotés de systèmes et de procédures permettant de déterminer par qui et au profit de qui les produits sont mis à disposition ;

- les exploitants doivent transmettre des informations précises permettant d'identifier un produit en fonction des OGM particuliers qu'il contient ou de déterminer s'il est produit à partir d'OGM ;

- les exploitants doivent conserver des informations précises pendant une période de 5 ans et en donner accès aux autorités compétentes à leur demande.

Quant aux produits importés de pays tiers, en particulier aux chargements en vrac de produits végétaux de base qui peuvent contenir des mélanges non identifiés d'OGM, les exploitants important de telles marchandises dans la Communauté devront dorénavant en spécifier l'identité, c'est-à-dire signaler les OGM qu'elles contiennent. Si ces informations ne peuvent être obtenues du pays exportateur, il reviendra aux importateurs de déterminer l'identité des OGM contenus dans les produits.

L'information sur les OGM contenus dans un produit sera transmise et conservée à tous les stades de la mise sur le marché de ce produit. La proposition prévoit que cette information accompagnera en permanence le produit, qu'il soit mis sur le marché tel quel ou divisé en fonction d'attributions distinctes.

· La proposition prévoit par ailleurs que les exploitants qui mettent sur le marché un produit préemballé consistant en OGM ou en contenant doivent, à tous les stades de la chaîne de production et de distribution, veiller à ce que la mention « Ce produit contient des organismes génétiquement modifiés » figure sur une étiquette apposée sur le produit. S'il s'agit de produits, y compris en grosses quantités, qui ne sont pas emballés et si l'utilisation d'une étiquette est impossible, l'exploitant doit veiller à ce que ces informations soient transmises avec le produit, par exemple sous la forme de documents d'accompagnement.

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Cette proposition, s'ajoutant au texte E 1835, constitue un progrès dans la mise en place d'un cadre garantissant l'information et la liberté de choix des consommateurs, un tel cadre constituant une condition à la levée du moratoire de fait observé par les États membres depuis trois ans.

M. Jean Bizet, qui suit particulièrement cette question au sein de la délégation, a indiqué qu'il souhaitait attirer l'attention de la délégation sur les points suivants :

- la demande du Parlement européen d'appliquer l'obligation d'étiquetage dès la présence de 0,5 % d'OGM (alors que la Commission propose 1 %) risque d'être impraticable et de rendre intenable la situation de l'agriculture biologique, qui s'interdit de recourir à des produits étiquetés « OGM » ;

- la procédure centralisée d'évaluation et d'autorisation prévue par le texte E 1835 constituera une garantie très forte, qui devrait rassurer les consommateurs.

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Sous le bénéfice de ces observations, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur ce texte.