COM (2001) 505 final  du 06/09/2001

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 09/10/2001
Examen : 12/04/2002 (délégation pour l'Union européenne)
Proposition retirée par la Commission européenne, remplacée par le E 2025 - COM (2002) 222


Justice et affaires intérieures

Responsabilité parentale

Texte E 1820 - COM (2001) 505 final

(Procédure écrite du 12 avril 2002)

Cette proposition de règlement, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de responsabilité parentale, illustre les difficultés rencontrées par la coopération judiciaire civile, en particulier en matière de droit de la famille, bien que celle-ci ait été « communautarisée » par le traité d'Amsterdam.

En matière matrimoniale, la Communauté dispose déjà d'un règlement du 29 mai 2000, dit « règlement de Bruxelles II », qui prévoit la reconnaissance mutuelle de certaines décisions rendues à l'occasion d'un divorce ou d'une séparation de corps.

Toutefois, ce règlement présente deux limites importantes. D'une part, il ne prend pas en compte la situation des enfants de couples non mariés. D'autre part, il laisse subsister la procédure de l'exequatur, ce qui a pour effet de limiter la portée du principe de reconnaissance mutuelle.

La France a proposé, lors de sa dernière présidence de l'Union, un règlement sur l'exécution mutuelle des décisions concernant le droit de visite des enfants (texte E 1515, examiné par la délégation lors de la procédure écrite du 1er décembre 2000), qui vise à supprimer la procédure de l'exequatur et à rendre directement exécutoire les décisions relatives au droit de visite. Comme nous l'avons alors souligné, cette proposition comporte, cependant, un défaut majeur puisque, se fondant sur le « règlement de Bruxelles II », elle ne prend pas en compte les enfants de couples non mariés.

C'est la raison pour laquelle la Commission européenne a proposé le présent règlement, qui a pour objet d'étendre le champ d'application du « règlement de Bruxelles II », afin précisément de prendre en compte l'ensemble des situations familiales.

Étant donné le lien entre cette proposition et l'initiative française, il a été convenu par les États membres de fusionner ces deux textes dans un instrument unique. La présidence belge a donc présenté, à la fin du mois d'octobre 2001, une nouvelle proposition qui intègre ces deux documents.

La question majeure qui reste désormais en suspens concerne la portée de ce nouvel instrument : faut-il saisir cette occasion pour aller plus loin en matière de reconnaissance mutuelle et donc réviser plus profondément le « règlement de Bruxelles II », voire adopter un nouveau règlement, ou bien faut-il s'en tenir à la question du droit de visite des enfants et élargir le champ d'application du « règlement de Bruxelles » II pour y inclure les enfants de couples non mariés ?

Or, répondre à cette question ne va pas de soi si on considère le cadre international de la responsabilité parentale, notamment la Convention de La Haye de 1996, qui porte précisément sur ce sujet, ou la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants du 25 octobre 1980. L'ampleur des difficultés juridiques soulevées par la responsabilité parentale a d'ailleurs incité la Commission à publier un document de travail qui présente un état des lieux et qui distingue les différentes options envisageables.

Sur le fond, la principale pierre d'achoppement porte sur les règles de compétence en cas de déplacement illicite d'enfant ou de rétention illicite à l'occasion de l'exercice du droit de visite dans un autre pays de l'Union.

Il convient, en effet, de trouver un équilibre entre la protection de l'enfant, lorsque son retour pourrait l'exposer à une situation dangereuse, et la mise en oeuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions, qui doit décourager le recours à l'enlèvement comme moyen de résolution des conflits familiaux par la pratique du « fait accompli ».

Ainsi, si certaines délégations nationales, dont la délégation française, s'accordent sur le fait de reconnaître la compétence de la juridiction du pays où l'enfant a sa résidence habituelle, qui aurait le « dernier mot » en cas d'enlèvement d'enfant, d'autres considèrent, en revanche, que le juge du pays où séjourne temporairement l'enfant doit rester compétent au regard, notamment, des dispositions prévues par la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils des enlèvements internationaux d'enfant.

En effet, cette Convention reconnaît une compétence à la juridiction de l'État dans lequel l'enfant est retenu pour refuser le retour de l'enfant, notamment si ce dernier l'expose à un risque de danger physique ou psychique ou le place dans une situation intolérable.

En outre, la France est partie à une vingtaine de conventions bilatérales, signées principalement avec des pays du Maghreb ou de l'Afrique, mais aussi avec des pays européens comme le Portugal. Or, ces conventions présentent certaines spécificités. Ainsi, la Convention franco-algérienne du 21 juin 1998 comprend une clause originale selon laquelle le retour de l'enfant dans son pays de résidence habituelle n'est ordonné que sous réserve de la garantie d'un droit de visite transfrontalier.

Les difficultés soulevées par la question douloureuse des enlèvements d'enfants et de l'exercice transfrontalier du droit de visite s'inscrivent donc dans un débat plus général qui porte sur le fait de savoir si, dans ce domaine, l'Union européenne doit reprendre les solutions retenues au niveau international, en particulier par la Convention de La Haye de 1996 et la Convention sur les enlèvements d'enfants du 25 octobre 1980, ou bien si la création d'un « espace judiciaire européen » justifie l'adoption de règles spécifiques inspirées du principe de reconnaissance mutuelle entre les États membres de l'Union. Le Gouvernement français s'inscrit clairement dans cette seconde logique. Toutefois, en partageant l'idée du Gouvernement que le juge de l'État de résidence habituelle de l'enfant doit être compétent pour se prononcer, en dernier ressort, sur sa garde comme sur son retour et en approuvant l'objectif de la suppression de l'exequatur, il serait souhaitable de parvenir, s'agissant du problème posé par le retour de l'enfant, à concilier les deux approches mentionnées précédemment.

Ainsi, un compromis a été présenté par la présidence belge. Il est fondé sur une meilleure coopération entre les autorités judiciaires des pays concernés et sur la possibilité pour le juge de l'État où séjourne l'enfant de prendre, à titre provisoire, certaines mesures destinées à protéger l'enfant s'il existe un risque grave que le retour de l'enfant l'expose à un danger physique ou psychique, ou le place dans une situation intolérable.

On pourrait également ajouter à cette disposition qui s'inspire directement de la Convention sur les enlèvements d'enfants, la clause prévue par la Convention franco-algérienne visant à garantir l'exercice du droit de visite.

La délégation a donc décidé d'inviter le Gouvernement à accepter le compromis présenté par la Belgique, en y ajoutant éventuellement la clause prévue par la Convention franco-algérienne.