COM (2001) 481 final
du 23/08/2001
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 17/12/2001
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 04/10/2001Examen : 26/10/2001 (délégation pour l'Union européenne)
Elargissement
Accords-cadres avec
Chypre, Malte et la Turquie régissant leur participation aux programmes
communautaires
Texte E 1815 - COM (2001) 481 final
(Procédure écrite du 26 octobre 2001)
Les trois propositions de décision sont relatives à la conclusion d'accords-cadres avec Chypre, Malte et la Turquie qui fixent les principes généraux de la participation de ces pays aux programmes communautaires.
Participation actuelle des trois pays aux programmes communautaires |
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Chypre |
Malte |
Turquie |
· Programmes concernant l'éducation (Socrates), la formation professionnelle (Leonardo da Vinci) et la jeunesse (Jeunesse) · Programmes relatifs à la politique audiovisuelle, à la recherche scientifique et aux PME |
· Programmes concernant l'éducation (Socrates), la formation professionnelle (Leonardo de Vinci) et la jeunesse (Jeunesse) · Programmes de recherche |
Se prépare à participer à Socrates, Leonardo da Vinci et Jeunesse. |
Une approche globale de la participation des pays candidats aux programmes communautaires a été proposée par la Commission au Conseil dans une communication du 20 décembre 1999 à la suite de laquelle il a été décidé de créer deux instruments :
- l'un pour les PECO : des décisions-cadres négociées avec les conseils d'associations de ces pays ;
- l'autre pour Chypre, Malte et la Turquie qui nous est soumis aujourd'hui : les accords-cadres.
Les principales dispositions de ces accords portent sur :
- les programmes concernés, qui doivent être tous ceux ouverts à la participation des PECO ;
- la contribution financière de chaque pays candidat aux programmes, fixée par la Commission et le gouvernement du pays intéressé ;
- l'invitation des représentants de ces pays candidats à assister, à titre d'observateur, aux réunions des comités de programme qui les concernent ;
- l'égalité de traitement entre les projets et initiatives présentés par les participants des pays candidats et ceux présentés par les États membres, notamment en ce qui concerne la présentation, l'évaluation et la sélection des candidatures ;
- l'application de ces programmes pour une durée indéterminée, sous réserve de la clause classique de dénonciation. Des durées spécifiques de participation aux programmes seront précisées dans les modalités fixées par la Commission avec les pays candidats.
La délégation est favorable à ce texte qui rationalise la participation de ces pays aux programmes communautaires.