COM (2001) 400 final
du 18/07/2001
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 03/06/2003
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 20/09/2001Examen : 26/11/2002 (délégation pour l'Union européenne)
Fiscalité
Imposition des revenus de
l'épargne
sous forme de paiement d'intérêts
Texte
E 1798 - COM (2001) 400 final
(Procédure écrite du 26 novembre 2002)
Cette proposition de directive visant à garantir une imposition effective, à l'intérieur de la Communauté, des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts se substitue à une proposition de directive analogue présentée par la Commission le 20 mai 1998.
1. La proposition de directive du 20 mai 1998, qui s'appliquait aux paiements d'intérêts en faveur de personnes physiques qui ont leur résidence fiscale dans un État membre différent de celui où les intérêts sont payés, donnait aux États membres le choix entre deux options :
- soit appliquer une retenue à la source d'au moins 20 % sur ces paiements d'intérêts pour les personnes physiques non résidentes qui décident de garder l'anonymat vis-à-vis de l'administration fiscale ;
- soit fournir des informations aux autres États membres sur les intérêts versés aux personnes physiques résidentes dans ces pays, la fourniture des informations étant automatiques et ne pouvant s'effectuer de manière restreinte ou sous conditions.
2. Notre délégation avait alors adopté une proposition de résolution, sur le rapport de Bernard Angels (n°271 1998-1999), qui avait été instruite par la Commission des finances, sur le rapport de Philippe Marini (n° 383 1998-1999), avant de devenir résolution du Sénat (Texte adopté n° 153).
Cette résolution du Sénat, notamment :
- approuvait l'objectif de lutte contre la concurrence fiscale dommageable par l'introduction de politiques coopératives en matière d'épargne au sein de l'Union européenne ;
- préconisait la conclusion d'accords avec les pays tiers, sans en faire un préalable à l'adoption de la directive ;
- craignait que les pays optant pour l'échange d'informations ne se trouvent désavantagés par rapport à ceux optant pour la retenue à la source ;
- demandait que la directive évite toute forme de distorsion entre les différentes formes d'épargne ; intègre les euro-obligations dans son champ d'application ; limite les contraintes pesant sur les agents payeurs au strict minimum ;
- recommandait que la date de transposition de la directive soit repoussée au 1er janvier 2001 et que sa date d'entrée en vigueur soit repoussée au 1er janvier 2002.
3. Lors du Conseil européen de Santa Maria da Feira des 19 et 20 juin 2000, les États membres ont décidé à l'unanimité que l'échange d'information, sur une base aussi large que possible, devait être l'objectif ultime de l'Union européenne, seul un nombre limité d'États membres étant autorisés à prélever une retenue fiscale à titre transitoire. Ces États membres sont convenus de procéder à l'échange d'informations au plus tard sept ans après la date d'entrée en vigueur, et de transférer une part de leurs recettes à l'État de résidence de l'investisseur.
Pour préserver la compétitivité des marchés financiers européens, il a été convenu que la Présidence et la Commission engageraient immédiatement des discussions avec les principaux pays tiers concernés afin de favoriser l'adoption de mesures équivalentes dans ces pays. Les États membres se sont engagés à encourager l'adoption simultanée des mêmes mesures dans leurs territoires dépendants et associés (îles Anglo-normandes, île de Man, territoires dépendants et associés des Caraïbes).
Le Conseil, statuant à l'unanimité, devait décider de l'adoption de la directive après avoir reçu des assurances suffisantes concernant l'application des mêmes mesures dans les territoires dépendants et associés et dans les pays tiers concernés, et au plus tard le 31 décembre 2002.
Le Conseil Ecofin des 26 et 27 novembre 2000 a approuvé à l'unanimité le compromis dégagé au Conseil européen de Santa Maria da Feira. Il a été convenu que seuls l'Autriche, la Belgique et le Luxembourg auront recours la possibilité d'appliquer une retenue fiscale pendant la période transitoire de sept ans à un taux de 15 % pendant les trois premières années et de 20 % pendant le reste de la période. Il a également été convenu que ces États membres transféreront 75 % de la recette de la retenue fiscale à l'État membre de résidence de l'investisseur.
Les négociations ont été engagées avec six pays tiers : États-Unis, Suisse, Liechtenstein, Monaco, Andorre et Saint-Marin.
4. Au vu de ce qui précède, la Commission a estimé que sa proposition de directive de 1998 ne reflétait plus la position générale des États membres, après les modifications apportées par le Conseil. Elle a donc décidé de la retirer pour en présenter une nouvelle, conforme à l'accord du Conseil Ecofin des 26 et 27 novembre 2000.
L'accord dégagé entre les États membres n'a pas été remis en cause, mais la difficulté est venue des négociations avec les pays tiers, et particulièrement avec la Suisse, qui ne veut pas renoncer à son secret bancaire. Les États membres ne se sont pas mis d'accord pour employer des mesures de rétorsion à son encontre.
Le Conseil Ecofin du 3 décembre prochain doit se prononcer sur l'entrée en vigueur de la proposition de directive sur l'imposition des revenus de l'épargne.
La résolution du Sénat de 1999 portant sur la proposition de directive précédente a déjà approuvé son objectif général de lutte contre la concurrence fiscale dommageable et préconisé la conclusion d'accords avec les pays tiers, sans en faire une condition préalable d'entrée en vigueur d'un dispositif communautaire.
Alors que cette résolution s'inquiétait d'une rupture d'égalité entre les États membres optant pour l'échange d'informations et ceux optant pour la retenue à la source, elle a été satisfaite par la nouvelle proposition de directive, qui prévoit à terme la généralisation de l'échange d'informations. Il n'a donc pas paru nécessaire à la délégation d'intervenir davantage à son propos.