COM (2001) 388 final
du 10/07/2001
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 06/08/2001Examen : 24/06/2004 (délégation pour l'Union européenne)
Document retiré par la Commission le 17 mars 2006
Justice et Affaires intérieures
Libre circulation des
ressortissants de pays tiers
sur le territoire de l'Union
Texte E
1780 - COM (2001) 388 final
(Procédure écrite du 24 juin 2004)
Il s'agit d'une proposition de directive, présentée par la Commission européenne en 2001, qui n'a plus été discutée au sein du Conseil depuis qu'elle a fait l'objet d'un avis du service juridique du Conseil du 3 mai 2002.
Cette proposition visait un double objectif :
- fixer les conditions dans lesquelles les ressortissants de pays tiers peuvent circuler librement sur le territoire des États membres pendant une période maximale de trois mois ;
- créer une autorisation spécifique de voyage permettant aux ressortissants des pays tiers de se déplacer sur le territoire des États membres pour une durée maximale de six mois.
Le principe de la libre circulation des ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres pour une durée maximale de trois mois a été posé par l'accord de Schengen, qui a été intégré à l'acquis de l'Union par le traité d'Amsterdam. En cas de séjour pour une durée de plus de trois mois, il convient de distinguer les ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa et les autres. Pour les premiers, l'article 18 de la Convention d'application de l'accord de Schengen dispose que les visas pour un séjour de plus de trois mois sont des visas nationaux délivrés selon la législation nationale. Pour les ressortissants de pays tiers non soumis à l'obligation de visa, l'article 20 § 2 de la Convention prévoit « le droit pour les États membres de prolonger au-delà de trois mois le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers sur son territoire dans des circonstances exceptionnelles ou par application des dispositions d'un accord bilatéral conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la Convention ».
La Commission européenne estimait nécessaire de rationaliser la situation concernant la libre circulation des ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres et de « communautariser » cette matière. Elle se fondait notamment sur l'article 62 point 3 du traité instituant la Communauté européenne, qui prévoit que le Conseil arrête, dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, « des mesures fixant les conditions dans lesquelles les ressortissants de pays tiers peuvent circuler librement sur le territoire des États membres pendant une durée maximale de trois mois ».
Toutefois, le service juridique du Conseil a fait valoir, dans un avis du 3 mai 2002, deux objections à cette proposition :
- d'une part, « l'article 62 du traité instituant la Communauté européenne, première phrase, ne font pas obligation au Conseil d'adopter, avant le 1er mai 2004, des mesures relatives à la libre circulation des ressortissants de pays tiers, destinées à remplacer les dispositions équivalentes de la Convention de Schengen, si l'intention n'est pas de modifier ces dispositions. C'est seulement en cas de modification de l'acquis de Schengen que les procédures prévues par le traité doivent être utilisées. »
- d'autre part, l'article 62 point 3, ni aucune autre disposition du traité, « ne permet pas l'adoption de textes législatifs accordant aux ressortissants de pays tiers une autorisation de circuler sur le territoire des États membres dont la durée de validité dépasserait trois mois ».
En conséquence, le service juridique du Conseil invitait à apporter des modifications à la proposition de la Commission.
Compte tenu du fait que cette proposition n'a plus été discutée au sein du Conseil depuis l'avis rendu par le service juridique du Conseil, la délégation a décidé de ne pas intervenir plus avant dans son examen. Si cette initiative venait à être examinée à nouveau, la délégation se réserve le droit d'intervenir à son propos.