COM (2001) 174 final  du 28/03/2001
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 19/06/2001

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 02/05/2001
Examen : 14/06/2001 (délégation pour l'Union européenne)


Politique agricole et de la pêche

Accord de pêche avec les Comores

Textes E 1722 et E 1723 - COM (2001) 173 final et
COM (2001) 174 final

(Procédure écrite du 14 juin 2001)

Ces textes ont pour objet, d'une part, la conclusion d'un nouveau protocole à l'accord de pêche entre la Communauté européenne et les Comores et, d'autre part, son application provisoire dans l'attente de son entrée en vigueur définitive.

Ce protocole vise à remplacer l'accord précédent, venu à expiration le 27 février dernier, et à définir les conditions d'exercice, par les navires des États membres, des activités de pêche dans les eaux comoriennes. Prévu pour une durée de trois ans à compter du 28 février 2001, il autorise l'exercice de la pêche dans les eaux des Comores à 40 thoniers senneurs et à 25 palangriers de surface de l'Union. Ces possibilités de pêche profiteront notamment à la flotte française qui bénéficiera de 21 licences pour les thoniers senneurs.

En contrepartie, la Communauté versera aux Comores une compensation financière de 350 250 euros par an, destinée à couvrir un volume de capture de 4 670 tonnes par an dans les eaux comoriennes. Si les captures de thonidés effectuées par les navires de la Communauté devaient dépasser cette quantité, le montant de la compensation financière serait majoré à due proportion.

Par ailleurs, pendant la durée de l'accord, la Communauté participera, pour un montant de 210 250 euros par an, au financement de diverses actions dans le domaine de la pêche (programmes scientifiques et techniques, assistance au développement de la pêche artisanale, financement de la participation des Comores aux réunions internationales concernant la pêche...).

Pour la première fois, le protocole comporte en outre une clause prévoyant qu'en cas de « circonstances graves » empêchant l'exercice des activités de pêche, le payement de la contrepartie financière pourra être suspendu par la Communauté, à la suite de consultations préalables.

Cet accord, qui ne pose pas de difficulté particulière, présente un intérêt réel pour les navires français. Dans ces conditions, la délégation n'a pas jugé nécessaire d'intervenir plus avant sur ce texte.