COM (2000) 873 final  du 22/12/2000
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 18/06/2001

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 13/12/2001
Examen : 06/04/2001 (délégation pour l'Union européenne)


Environnement

Participation des pays candidats à l'Agence européenne pour l'environnement

Textes E 1658 à E 1670
COM (2000) 866 final, COM (2000) 867 final, COM (2000) 869 final à COM (2000) 879 final

(Procédure écrite du 6 avril 2001)

L'article 19 du règlement de 1990 relatif à l'Agence européenne pour l'environnement prévoit que « l'Agence est ouverte aux pays non membres des Communautés européennes partageant l'intérêt des Communautés et des Etats membres pour les objectifs de l'Agence en vertu d'accords conclus entre eux et la Communauté suivant la procédure de l'article 228 du traité ».

Ces treize propositions de décision du Conseil qui nous sont soumises sont relatives à la conclusion par les treize pays candidats d'accords concernant leur participation à l'Agence européenne pour l'environnement et au Réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement.

L'Agence pour l'environnement est la première agence communautaire à s'ouvrir à la participation des pays candidats, comme le souhaitait le Conseil européen qui, en 1997 à Luxembourg, avait fait de l'intégration dans les programmes et agences communautaires, un instrument de la stratégie de pré-adhésion renforcée.

Le texte des accords prévoit que les pays participent au conseil d'administration de l'Agence, mais sans droit de vote (jusqu'à leur adhésion à la Communauté) et qu'ils contribuent financièrement aux activités de l'Agence. Ils prendront part au programme de travail et devront mettre en place un système de surveillance permettant de fournir des données fiables concernant l'état de l'environnement sur leur territoire.

Les pays candidats pourront publier les informations fournies par l'Agence ou communiquées par elle. Les informations confidentielles devront bénéficier du même degré de protection que celui existant dans la Communauté.

Ces textes ne posent aucune difficulté particulière. Dans ces conditions, la délégation n'a pas estimé nécessaire d'intervenir à leur propos.