COM (2000) 507 final
du 11/10/2000
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 03/06/2003
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 05/12/2000Examen : 12/11/2002 (délégation pour l'Union européenne)
Marché intérieur
Institutions de retraite professionnelle
Texte E 1612
- COM (2000) 507final
(Procédure écrite du 12 novembre 2002)
La proposition de directive concernant les activités des institutions de retraite professionnelle adoptée par la Commission le 11 octobre 2000 est un élément du plan d'action pour les services financiers qui doit être mis en oeuvre d'ici 2005. Elle a pour objectif d'éliminer les entraves à l'investissement qui subsistent dans le domaine des fonds de pension.
I - LA PROPOSITION DE DIRECTIVE
a) Le contexte général
Les régimes de retraite professionnels, qui sont alimentés par des contributions de l'employeur et des employés, peuvent être organisés à l'intérieur même de l'entreprise ou s'appuyer sur une institution financière distincte.
Ces institutions de retraite professionnelle (IRP) jouent un rôle important dans les systèmes de retraite de plusieurs États membres. On estime que près de 25 % de la population active de l'Union est couverte par un régime de retraite professionnelle. Ce chiffre peut dépasser 80 % dans certains pays comme les Pays-Bas ou le Danemark, mais être relativement faible dans d'autres États membres. Quant à la part des retraites professionnelles dans le total des retraites, elle est d'environ 10 %.
La valeur des actifs détenus par les IRP dépasse les 2 000 milliards d'euros, soit l'équivalent de 25 % environ du PIB de l'Union. Ces institutions jouent donc un rôle clé dans le financement de l'économie européenne et dans le fonctionnement des marchés de capitaux de l'Union. Il y a de fortes raisons de penser qu'elles vont demeurer, dans les décennies à venir, au coeur des mutations économiques et sociales de l'Union, les évolutions démographiques suscitant un essor de l'épargne retraite.
Alors que l'Union européenne s'est d'ores et déjà dotée de règles prudentielles détaillées pour les établissements de crédits, les compagnies d'assurance et les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), il n'existe pas de cadre communautaire pour les IRP. Cette lacune, selon la Commission, a plusieurs conséquences négatives :
- les règles de diversification des actifs varient d'un État membre à l'autre, ce qui entrave la liberté de mouvement des capitaux, et sont parfois trop restrictives, ce qui se traduit par des rendements plus bas ;
- la limitation de la concurrence pour les dépositaires ou les gestionnaires d'actifs ne contribue pas à la modicité des frais de gestion ni à l'efficacité de la gestion ;
- faute de coordination adéquate au niveau communautaire, les IRP ne peuvent offrir leurs services dans un autre État membre dans les mêmes conditions que les établissements bancaires ou les compagnies d'assurance, ce qui entraîne des coûts supplémentaires pour les entreprises paneuropéennes et nuit à la mobilité professionnelle des travailleurs.
b) Le dispositif
La proposition de directive vise les régimes de retraite professionnelle privés, complétant les régimes légaux de sécurité sociale. Les quelques IRP fonctionnant non par capitalisation, mais en répartition, ne sont pas concernés.
Le texte pose le principe d'une séparation juridique entre l'entreprise d'affiliation et l'IRP.
Le texte prévoit l'exercice effectif d'une surveillance prudentielle par une autorité compétente, chargée de contrôler les points suivants : compétence et honorabilité des dirigeants et administrateurs ; calcul des provisions techniques par un actuaire sur la base de méthodes reconnues ; fourniture aux affiliés d'une information suffisante sur les conditions de fonctionnement du régime de retraite.
La proposition de directive exige des IRP la publication tous les trois ans des informations relatives aux principes qui fondent leur politique d'investissement. Elle garantit aux autorités de surveillance des pouvoirs d'intervention suffisants pour exercer leurs responsabilités. Les autorités compétentes peuvent procéder à des inspections sur place, dans les locaux de l'IRP, mais aussi, le cas échéant, des entreprises auprès desquelles ont été externalisées certaines fonctions.
Elle précise que le taux d'intérêt actuariel retenu pour le calcul des provisions techniques doit être choisi avec prudence, conformément aux règles nationales. Les provisions techniques doivent en règle générale être totalement couvertes par des actifs appropriés, même si les IRP peuvent déroger à cette obligation de financement intégral pour une période limitée.
La proposition de directive ne fixe pas de normes quantitatives pour les règles d'investissement, mais prévoit simplement que la répartition des actifs doit être prudente, en opérant une diversification appropriée en termes d'émetteurs, de types de valeurs mobilières, de zones géographiques, de monnaies ou de secteurs économiques. L'auto-investissement dans l'entreprise d'affiliation doit être strictement limité. Le texte laisse latitude aux États membres pour fixer les règles précises de placement qu'ils souhaitent imposer aux IRP établis sur leur territoire.
Enfin, la proposition de directive pose le principe du libre exercice d'activités transfrontières par les IRP et propose un mécanisme de coopération et de notification réciproque entre autorités de surveillance. Elle prévoit aussi qu'une IRP souhaitant gérer un régime de retraite dans un État membre autre que le sien devra appliquer les dispositions de droit social et de droit du travail de l'État membre où l'entreprise d'affiliation est établie.
II. LES PRINCIPAUX POINTS EN DISCUSSION
Lors de son vote en première lecture, en juillet 2001, le Parlement européen a globalement validé les orientations de la proposition de directive.
En ce qui concerne la discussion au sein du Conseil, la principale divergence a porté sur la nature du cadre prudentiel proposé pour les activités des IRP. La Grande-Bretagne, les Pays-Bas et les pays nordiques ont souhaité qu'il soit purement qualitatif, défini comme un principe général de prudence, tandis que la France, la Belgique et les États du Sud ont manifesté une préférence pour que ce principe soit complété par des règles quantitatives.
Lors de l'Ecofin du 4 juin 2002, les États membres sont parvenus à un accord politique qui, en ce qui concerne les règles prudentielles, comporte le compromis suivant :
- les provisions des IRP sont évaluées selon un principe général de prudence, mais les États membres ont la faculté de prendre des règles nationales ;
- par dérogation au principe de l'État d'origine, l'État d'accueil peut imposer des règles quantitatives sur la diversification des risques.
Le Gouvernement français a, en outre, obtenu que la Commission établisse régulièrement un rapport sur les pratiques prudentielles des États membres, afin de s'assurer qu'une éventuelle concurrence entre réglementations ne se produise pas au détriment des intérêts des futurs retraités.
Cette proposition de directive est de nature à favoriser le développement des institutions de retraite professionnelle dans l'Union et, partant, le financement de l'économie européenne. Elle devrait également favoriser la mobilité des travailleurs à travers l'Union européenne. La réglementation prudentielle française étant plus exigeante que ce qui est proposé, ce texte n'aura pas d'impact sur le droit national. La délégation a décidé de ne pas intervenir davantage à son propos.