COM (2000) 334 final  du 07/06/2000
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 23/09/2002

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 25/07/2000
Examen : 16/02/2001 (délégation pour l'Union européenne)


Politique sociale

Egalité hommes/femmes


Texte E 1502 - COM (2000) 334 final

(Procédure écrite du 16 février 2001)

Le traité instituant la Communauté européenne n'évoquait le principe d'égalité entre hommes et femmes que dans son article 119 (devenu aujourd'hui, dans une nouvelle rédaction, l'article 141) relatif à l'égalité des rémunérations.

Sur la base de ce texte, la Communauté a adopté la directive du 19 février 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et féminins.

Par ailleurs, sur la base de l'article 235 du traité (actuel article 308) - qui permet au Conseil statuant à l'unanimité de mettre en oeuvre une action nécessaire pour réaliser un des objets de la Communauté lorsque le traité n'a pas prévu de pouvoirs d'action dans ce domaine - la Communauté a adopté plusieurs textes relatifs à l'égalité de traitement entre hommes et femmes :

- la directive du 9 février 1976 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail ;

- la directive du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale ;

- la directive du 24 juillet 1986 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale ;

- la directive du 11 décembre 1986 sur l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que la protection de la maternité ;

- la directive du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail.

L'action législative de la Communauté a donc été particulièrement soutenue, aboutissant à couvrir un champ très étendu.

Cependant, la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés, et notamment l'arrêté « Kalanke » du 17 octobre 1995, a montré que les dispositions du traité, dans leur rédaction d'alors, ne fournissaient pas une base suffisante pour certaines mesures actives de promotion des femmes.

Le traité d'Amsterdam a tiré les conséquences de cette situation en adoptant une nouvelle rédaction de l'ex-article 119 (actuel article 141) :

1. Chaque Etat membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.

2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.

L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique :

a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ;

b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail.

3. Le Conseil, statuant selon la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et social, adopte des mesures visant à assurer l'application du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'emploi et de travail, y compris le principe de l'égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de même valeur.

4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un Etat membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle.

Le texte E 1502 tend à modifier la directive du 9 février 1976 afin de tenir compte, d'une part, de la nouvelle rédaction du traité permettant une conception plus ambitieuse de l'égalité de traitement, d'autre part, de certains développements récents de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés.

Il compte plusieurs aspects :

- le harcèlement sexuel est défini comme une discrimination fondée sur le sexe sur le lieu de travail ;

- les Etats membres doivent mettre en place à l'échelon national des organismes indépendants chargés de promouvoir le principe d'égalité des chances et de faciliter le contrôle juridictionnel du respect des droits reconnus par la directive ainsi que de la mise en oeuvre de sanctions appropriées dans les cas de discrimination ;

- les conditions dans lesquelles les législations des Etats membres peuvent prévoir des dérogations au principe de l'égalité de traitement sont précisées : « une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée au sexe ne constitue pas une discrimination lorsque, du fait de la nature des activités professionnelles concernées ou du cadre dans lequel elles se déroulent, une telle caractéristique constitue une exigence professionnelle » ;

- les Etats membres doivent introduire dans leur ordre juridique les mesures nécessaires pour que les personnes s'estimant victimes d'une non-application du principe d'égalité de traitement puissent faire valoir leurs droits même après la cessation de la relation de travail ;

- est reconnu le droit de toute femme, à l'expiration du congé de maternité, de reprendre son emploi ou un poste équivalent sans modification de ses conditions de travail ;

- la Commission doit publier tous les trois ans un rapport sur les mesures d'action positive adoptées par les Etats membres dans le cadre du dernier alinéa de l'article 141 du traité (texte ci-dessus) ;

- sont interdites les dispositions contraires à l'égalité de traitement en ce qui concerne l'affiliation à une organisation syndicale ou professionnelle, y compris les avantages procurés par ces organisations.

Le Conseil de l'Union européenne a procédé à un examen détaillé du texte E 1502 le 15 janvier 2001. Cet examen a fait ressortir, en particulier, la nécessité de clarifier les dispositions concernant les organisations syndicales et professionnelles, ainsi que celles concernant les organismes indépendants chargés de veiller au respect de l'égalité de traitement.

La délégation a décidé de ne pas intervenir sur ce texte qui tire les conséquences du traité d'Amsterdam en y adaptant la législation communautaire.