COM (1999) 638 final
du 01/12/1999
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 22/09/2003
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 09/02/2000Examen : 23/05/2000 (délégation pour l'Union européenne)
Justice et Affaires intérieures
Communication et proposition de résolution de M. Paul Masson sur le texte E 1396 relatif au droit au regroupement familial
Réunion du mardi 23 mai 2000
Le Parlement français a été saisi sous le n° E 1396 par le Gouvernement d'une proposition de directive du Conseil (COM (1999) 638 final) qui a pour objet d'instituer un droit au regroupement familial au profit de certains ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne.
Cette directive est la première qui est proposée par la Commission européenne en application du traité d'Amsterdam sur la politique de l'immigration. En effet, l'article 63, paragraphes 3 et 4 du traité, a communautarisé, à compter de l'entrée en vigueur du nouveau traité qui est intervenue le 1er mai 1999, les conditions d'entrée et de séjour, ainsi que la délivrance de visas et de titres de séjour de longue durée par les Etats membres, l'immigration et le séjour irrégulier, y compris le rapatriement des personnes en séjour irrégulier ainsi que les droits des ressortissants de pays tiers en situation légale de séjour dans un Etat membre.
Le Conseil européen tenu à Tampere (Finlande), les 15 et 16 octobre 1999, a reconnu la nécessité d'un rapprochement des législations nationales relatives aux conditions d'admission et de séjour des ressortissants de pays tiers et a demandé au Conseil des ministres d'arrêter des décisions sur la base de propositions de la Commission, décisions « qui devraient tenir compte de la capacité d'accueil de chaque Etat membre et de leurs liens historiques et culturels avec les pays d'origine de l'immigration ».
Au cours du Conseil des ministres de la Justice et des Affaires intérieures du 27 mai 1999, le ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, avait cependant souligné que « le droit d'entrée et de séjour des étrangers, y compris des demandeurs d'asile, appartient à la souveraineté des Etats et que leurs opinions publiques y sont particulièrement sensibles ». Certes, ajoutait-il, « au-delà des modèles nationaux d'intégration des étrangers que montre l'histoire de l'immigration en Europe, il y a place aujourd'hui pour un travail d'harmonisation des politiques d'intégration et des règles qui les expriment ». Mais « la libre circulation des ressortissants européens ne saurait être la liberté d'installation des ressortissants des pays tiers, et la maîtrise des flux migratoires doit s'organiser à partir d'une notion de capacité d'intégration, résultat des politiques d'intégration certes harmonisées, mais aussi de données historiques et géographiques encore très différentes entre les Etats membres, ainsi que d'une sensibilité politique propre à chaque nation européenne ».
L'examen du contenu de la proposition de directive et des problèmes qu'elle soulève dans sa version actuelle doit permettre au Sénat d'arrêter une position au regard d'un texte qui, lorsqu'il sera adopté, pourrait avoir des conséquences majeures sur la politique française de l'immigration. Ces conséquences seraient d'autant plus importantes qu'un certain nombre d'Etats membres ont proposé, au sein du groupe préparatoire à la nouvelle Conférence intergouvernementale de révision du traité, de verser, dès l'adoption du prochain Traité et non à compter du 1er mai 2004, comme l'avait prévu le traité d'Amsterdam, les matières du titre IV (visas, asile, immigration) sous le régime de la majorité au Conseil et du droit de codécision du Parlement européen. Il s'agirait en particulier des mesures relatives à l'asile, aux réfugiés, aux personnes déplacées et à la politique d'immigration, ainsi qu'à la coopération judiciaire civile dans les matières ayant une incidence transfrontalière et à la coopération administrative entre les Etats membres et la Commission.
1. Le contenu de la proposition de directive
Grâce aux dispositions du traité d'Amsterdam, la Commission dispose d'une base juridique pour proposer les actes nécessaires à la fondation d'une politique commune d'immigration. La directive est destinée à établir, dans le droit communautaire, des règles communes en matière de droit au regroupement familial. Pour l'instant, ce droit est seulement reconnu par des instruments juridiques internationaux, notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950.
Selon la Commission, le regroupement familial permet de protéger l'unité familiale et il facilite l'intégration des ressortissants de pays tiers dans les États membres. Il doit donc constituer un droit reconnu sur tout le territoire de l'Union.
Les demandeurs du regroupement familial seraient :
- les ressortissants de pays tiers titulaires d'un titre de séjour d'au moins un an ;
- toute personne qui a obtenu le statut de réfugié ou qui est bénéficiaire d'une protection temporaire, quelle que soit la validité de son titre de séjour.
Les bénéficiaires du regroupement familial pourraient être :
- le conjoint du demandeur ou le partenaire non marié si l'Etat membre concerné reconnaît ces couples ;
- les enfants mineurs du couple, ou de l'un des deux, y compris les enfants adoptés ;
- les ascendants et les enfants majeurs à charge.
Un réfugié pourrait demander le regroupement avec d'autres membres de sa famille s'ils sont à sa charge. Pour les enfants mineurs non accompagnés bénéficiant du statut de réfugié, leurs ascendants pourraient être autorisés à les rejoindre ou, à défaut, tout autre membre de leur famille.
Le mariage polygame ne serait pas reconnu et une femme seulement pourrait bénéficier du droit de regroupement. De même, les enfants des épouses non admises seraient exclus du droit au regroupement, à moins que l'intérêt supérieur de l'enfant ne l'exige.
Le citoyen de l'Union européenne qui n'exerce pas son droit à la libre circulation, -c'est-à-dire qui réside dans le pays dont il a la nationalité- pourrait également demander à bénéficier du regroupement familial pour les membres de sa famille ressortissants de pays tiers.
La demande de regroupement familial se ferait auprès de l'Etat membre où le demandeur réside. Sauf cas particulier, le membre de la famille visé par le regroupement se trouverait à l'extérieur de l'Union européenne pendant la procédure.
L'Etat membre aurait un maximum de six mois pour examiner la demande. Un certain nombre de pièces justificatives seraient demandées. Toutefois, les exigences seraient plus souples pour les réfugiés et les personnes bénéficiant d'une protection temporaire lorsqu'ils ne possèdent pas de documents prouvant les liens familiaux.
L'entrée et le séjour d'un membre de la famille pourraient être refusés pour des raisons d'ordre public, de sécurité intérieure et de santé publique. Ce refus se baserait uniquement sur le comportement et l'état de la personne.
Il pourrait être demandé au regroupant de disposer d'un logement adéquat, d'une assurance maladie et/ou de ressources stables et suffisantes. Un séjour minimal, d'un an au plus, dans l'Etat membre concerné pourrait également lui être nécessaire.
Outre un titre de séjour de la même durée que celui du regroupant, les membres de sa famille obtiendraient un accès à l'éducation, à un emploi et à la formation professionnelle. Après quatre ans de résidence au plus, le conjoint ou le partenaire non marié ainsi que l'enfant devenu majeur, auraient droit à un titre de séjour autonome si le lien familial était maintenu. Ce titre de séjour pourrait être accordé plus tôt si une situation difficile l'exigeait.
Pour tout rejet, les personnes concernées auraient accès à un recours juridictionnel. En cas de fraude (falsification de documents, mariage blanc...), la demande serait rejetée et des sanctions pourraient être prises par l'Etat membre.
La proposition est actuellement soumise pour avis au Parlement européen qui pourrait se prononcer en juillet prochain. Le groupe « Migration et éloignement » du Conseil a commencé l'examen de la proposition de directive. Cette proposition est accueillie avec une extrême prudence par les délégations. L'Autriche a déposé une réserve générale sur l'ensemble du texte. Cinq réunions du groupe ont déjà eu lieu et il ne semble pas que la proposition puisse être inscrite à l'ordre du jour du Conseil Justice et Affaires intérieures avant la présidence française de l'Union.
Le titre IV du traité CE sur l'Union européenne relatif à la libre circulation des personnes ne s'applique pas pour l'instant au Royaume-Uni, à l'Irlande et au Danemark. Ils ne participeront donc pas à la mise en oeuvre de cette directive.
2. Les problèmes soulevés par la proposition de directive
a) La proposition de la Commission diverge sérieusement des législations nationales existantes
A juste titre, le Conseil, à l'initiative de la délégation française, a demandé à la Commission une étude comparative sur les régimes nationaux actuels concernant le regroupement familial. Ce travail est en cours par des consultants extérieurs et pourrait être disponible cette année. La Commission a néanmoins déposé sa proposition sans attendre la disponibilité de cette étude, pourtant indispensable dans un travail d'harmonisation des dispositions existantes.
La service des Affaires européennes du Sénat a publié de son côté une étude de droit comparé sur l'immigration et le droit d'asile qui fait apparaître le durcissement dans le temps, dans tous les Etats membres, des règles du regroupement familial, principale source d'immigration légale en Europe depuis les années soixante-dix.
Dans tous les pays étudiés, le regroupement familial est réservé aux membres de la famille d'un étranger titulaire d'un titre de séjour. De plus, l'étranger autour duquel s'effectue le regroupement doit justifier d'une durée minimale de résidence dans le pays. L'attribution de titres de séjour aux membres de la famille est toujours liée à la présence, dans le pays, de la personne à l'origine du regroupement. Elle est en outre subordonnée à la cohabitation de cette personne avec les bénéficiaires du regroupement. Ceci justifie l'existence de conditions de revenus et de logement. Ces dernières ne sont cependant pas applicables dans le cas des réfugiés titulaires du droit d'asile.
Tous les pays exigent que le chef de famille subvienne aux besoins de sa famille immigrée et que les conditions de logement soient acceptables. Si les situations sont appréciées individuellement, certains textes (la loi allemande, le projet de loi italien, la circulaire néerlandaise) contiennent des dispositions très détaillées dans chacun de ces deux domaines. Ils prévoient par exemple une estimation de la taille des logements des étrangers par rapport aux critères retenus pour les logements sociaux du secteur public dans le pays, et une évaluation des revenus par rapport à des planchers fixés par la législation sociale.
Le droit au regroupement familial concerne essentiellement le conjoint non séparé et les enfants mineurs. Les autres membres de la famille ne sont qu'exceptionnellement admis au titre du regroupement familial élargi.
· Le conjoint
En règle générale, les couples non mariés ne peuvent pas bénéficier du regroupement familial. Les Pays-Bas prévoient cependant cette possibilité, de même qu'ils prévoient le regroupement des couples homosexuels. De même, au Royaume-Uni, depuis octobre 1997, le regroupement des couples non mariés, hétérosexuels ou homosexuels, est possible, mais il est soumis à des conditions extrêmement strictes.
Indépendamment des conditions de revenus et de logement, le regroupement des conjoints n'est pas automatique. D'autres conditions sont exigées, notamment pour prévenir les « mariages blancs ». Les pays les plus sévères à cet égard sont l'Allemagne, la Belgique et le Royaume-Uni.
Pour qu'il puisse faire venir son conjoint, l'étranger qui réside en Allemagne doit détenir un droit de séjour permanent ou, s'il n'a qu'un permis à durée limitée, avoir indiqué l'existence du lien conjugal lors de sa demande d'un titre de séjour. La Belgique exige que chacun des deux conjoints ait au moins dix-huit ans. Au Royaume-Uni, malgré l'abolition par le gouvernement travailliste de la « règle du but premier » (qui consistait à faire prouver, notamment grâce à un interrogatoire très précis portant sur toutes les habitudes du conjoint ou du futur conjoint, que le but premier du mariage n'était pas l'immigration), les époux, ou les futurs époux, doivent toujours apporter la preuve du caractère réel du mariage. Ceci suppose la conjonction de trois conditions : une rencontre préalable, l'intention de vivre ensemble de façon permanente et le non-recours aux fonds publics pour subvenir aux besoins du couple.
· Les enfants
Seuls les enfants mineurs, à charge, et qui ne vivent pas de façon indépendante, peuvent bénéficier du regroupement familial. Le regroupement concerne généralement aussi bien les enfants naturels, issus du mariage ou nés hors mariage, que les enfants adoptifs. Cependant, certains pays exigent que l'adoption soit reconnue par leur législation.
L'Allemagne et le Royaume-Uni sont particulièrement stricts pour ce qui concerne le regroupement des enfants : les deux parents doivent en effet résider légalement dans le pays. De plus, en Allemagne, la limite d'âge au-delà de laquelle les enfants n'ont plus le droit d'immigrer pour raisons familiales est fixée à seize ans.
A l'opposé, les enfants majeurs peuvent, à titre exceptionnel, obtenir le droit de venir rejoindre leurs parents lorsqu'ils parviennent à établir leur dépendance financière et la nécessité du regroupement. Les Pays-Bas sont le pays le plus libéral à cet égard.
· Les autres membres de la famille
Les possibilités de regroupement familial élargi sont très limitées. Elles concernent surtout les ascendants dans la mesure où, dépendant financièrement d'un enfant installé en Europe, ils sont seuls dans leur pays d'origine. L'Espagne, l'Italie et les Pays-Bas sont les trois pays qui admettent le plus volontiers l'immigration des ascendants.
Dans tous les pays, les règles du regroupement familial se sont compliquées et se sont durcies avec le temps. La Belgique en fournit un bon exemple. En 1984, elle a introduit deux règles particulièrement restrictives :
- l'interdiction des regroupements familiaux en cascade, ce qui empêche un étranger qui aurait bénéficié du regroupement familial de faire venir sa famille ;
- l'interdiction des regroupements familiaux répétés, ce qui oblige tout étranger à réaliser sur deux années civiles toutes les opérations de regroupement autour de sa personne.
b) La proposition de directive couvre un champ très large qui focalise l'hostilité de certains Etats membres
La proposition de directive est assez éloignée des législations nationales existantes. Tout d'abord, le champ d'application de la directive va très au-delà de ce que les législations nationales autorisent. C'est le cas notamment pour la prise en compte :
- des personnes bénéficiant d'une protection subsidiaire ;
- des réfugiés pour lesquels la directive s'appliquerait indépendamment de la durée de validité du titre de séjour qui leur aurait été délivré par un Etat membre.
Il faut souligner que le Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 avait nettement traité à part à la fois les formes subsidiaires de protection « offrant un statut approprié à toute personne nécessitant une telle protection » (point 14) et la question de la protection temporaire des personnes déplacées (point 16).
L'exposé des motifs élargit en outre considérablement le champ d'application du texte même des articles de la proposition de directive, ouvrant par là d'autres voies possibles d'interprétation à la Cour de Justice. C'est le cas par exemple pour la définition des membres de la famille, telle qu'elle résulte de l'exposé des motifs de la proposition, qui pourrait concerner :
- le partenaire non marié, y compris le partenaire du même sexe alors que le contenu même de l'article de la proposition n'évoque que « le conjoint du regroupant, ou le partenaire non marié qui a une relation durable avec le regroupant, si la législation de l'Etat membre concerné assimile la situation des couples non mariés à celle des couples mariés » ; cependant afin d'éviter d'éventuels abus, la proposition précise que « les partenaires non mariés doivent être liés par une relation durable, ce qui peut être démontré au moyen de la preuve de la cohabitation ou de témoignages dignes de foi » ;
- les enfants des partenaires, nés hors mariage, nés de mariages antérieurs ou adoptés, ainsi que les enfants majeurs ; « leur regroupement est possible dans le but de venir à la rencontre de situations particulièrement difficiles » ;
- l'épouse et ses enfants, les enfants d'une deuxième épouse dans le cadre d'un mariage polygame ;
- les parents ou des collatéraux d'enfants mineurs non accompagnés.
Le groupe « Migration » du Conseil a procédé à une première lecture du texte lors de ses réunions des 26 janvier, 11 et 29 février, 1er et 30 mars 2000. Les questions, sur lesquelles les positions des Etats membres divergent et qui ne sont pas réglées au niveau technique des délégations, portent sur les points suivants :
- Doit-on considérer le regroupement familial comme un droit, dont l'exercice est soumis au respect de certaines conditions ?
- Les réfugiés doivent-ils être inclus dans le champ d'application de la directive ?
- La durée de validité du titre de séjour doit-elle être le critère régissant le droit au regroupement familial ou faut-il également examiner les raisons justifiant l'octroi de ce titre ?
- Que doit recouvrir la notion de famille aux fins de regroupement ? Faut-il considérer le partenaire non marié, les ascendants à charge et les enfants majeurs à charge comme des membres de la famille pouvant bénéficier du regroupement familial ?
- Les ressortissants de pays tiers, membres de la famille de citoyens de l'Union européenne n'ayant pas exercé le droit à la libre circulation, doivent-ils bénéficier du droit communautaire en matière de libre circulation des personnes ?
- Qui doit déposer la demande de regroupement familial : le ressortissant d'un pays tiers résidant légalement dans un Etat membre ou le membre de sa famille ?
- Les membres de la famille du demandeur doivent-ils avoir accès à un emploi salarié ou à une activité indépendante au même titre que les citoyens de l'Union européenne ?
En définitive, le droit au regroupement familial, que la présente proposition de directive tente d'harmoniser, pose de redoutables problèmes aux Etats membres, à l'Allemagne notamment, mais aussi à la France qui devrait, pour sa transposition, remettre vraisemblablement, une fois de plus, sur le chantier, l'ordonnance de 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers.
Il est de surcroît peu réaliste de négocier le contenu d'un texte sur le regroupement familial sans que, préalablement, l'Union européenne ait arrêté « une vision élargie et des bases cohérentes pour une politique d'asile et d'immigration » comme le suggérait le ministre français de l'intérieur le 27 mai 1999 devant le Conseil des ministres Justice et Affaires intérieures.
Compte rendu sommaire du
débat
consécutif à la communication
M. Robert Badinter :
J'aimerais intervenir sur une question fondamentale. Cette proposition concerne le regroupement familial. Or, tout le monde est d'accord pour dire que le regroupement familial est un élément favorable à l'intégration. Il existe certes la crainte -qui est subsidiaire par rapport au principe- que, à l'occasion du regroupement familial, les règles nationales sur l'immigration ne soient contournées. Il s'agit donc, par cette directive, d'harmoniser les conditions du regroupement familial au sein de l'Union européenne car il est tout à fait fâcheux d'avoir, à l'heure actuelle, des systèmes différents avec lesquels on joue avec habileté.
Si le regroupement familial est un facteur d'intégration, et si on considère, par ailleurs, que le regroupement familial vaut pour ceux qui sont déjà légitimement et régulièrement présents dans les territoires de l'Union européenne et non des clandestins, alors les préoccupations concernant le détournement des règles du regroupement deviennent subsidiaires. Car on ne peut concevoir le regroupement familial en fonction d'une préoccupation sur un possible élargissement des conditions de fait de l'immigration irrégulière. Nous ne pouvons pas écrire qu'il faut penser la totalité de la politique d'immigration pour pouvoir définir les conditions du regroupement familial. Subordonner le regroupement familial à la définition d'une politique européenne de l'immigration, c'est en réalité dire non à une directive sur le regroupement familial.
M. Hubert Haenel :
Notre rapporteur, M. Masson, nous explique par cette proposition de résolution que le regroupement familial est un sujet délicat, pour lequel il est souhaitable que s'instaure un débat au-delà de notre délégation, au sein de la commission des Lois, ou plus largement au sein du Sénat. Nous ne pouvons pas nous en tenir à une simple consultation écrite sur ce sujet.
M. Paul Masson :
Nous ne débattons pas du fond avec cette proposition de résolution. Nous prenons seulement une position qui sera utile à la commission des Lois qui est seule compétente pour instruire la résolution. Nous pourrions choisir de ne pas déposer de proposition de résolution, jugeant qu'elle est peut-être prématurée. Mais il me semble que, s'agissant des nouvelles compétences de la Commission européenne, issues du traité d'Amsterdam, et du premier exercice de cette nouvelle compétence, la question que nous devons nous poser est double :
- première question : est-ce que la Commission fait bien de commencer par le regroupement familial plutôt que, par exemple, par l'immigration clandestine ou le droit d'asile, alors que la question du regroupement familial est un des aspects de la politique de l'immigration qui fonctionne le mieux. Les Etats ont en effet beaucoup avancé dans la réflexion et l'approfondissement des règles applicables, ce qui n'est pas le cas dans d'autres matières de l'immigration. Je ne juge pas au fond le contenu de la proposition de directive. Mais je m'interroge sur les procédures dans lesquelles nous nous engageons à partir d'une initiative de la Commission européenne. Le débat est là, et non sur le fond.
- deuxième question : pourquoi, commençant par le regroupement familial, la Commission ne s'est-elle pas livrée à un inventaire complet des règlements et dispositions régissant la matière dans l'ensemble des quinze Etats membres ? Subsidiairement, je suis obligé de constater que la Commission a élargi le débat, c'est-à-dire qu'elle a accru la difficulté, dans une matière qui exige l'unanimité, en prenant le risque de froisser la susceptibilité d'un certain nombre d'Etats membres. Le débat est moins sur le contenu, que sur la procédure et le choix de ce sujet, alors que le mandat donné par les chefs d'Etat et de gouvernement, à Tampere, était plus large et ne portait pas prioritairement sur le regroupement familial.
M. Xavier de Villepin :
Il est vrai que le regroupement familial est un facteur d'intégration. Pour autant, le rapporteur a raison d'aborder les limites du regroupement familial. Je partage entièrement son avis quand il nous propose de ne pas inclure dans le regroupement les ascendants, les enfants majeurs ou issus de mariages polygames, les partenaires du même sexe. Le regroupement familial est certainement un facteur d'intégration, mais c'est aussi un sujet très sensible pour nos compatriotes. C'est pourquoi il convient d'attirer l'attention de la Commission sur les limites du regroupement familial, qui ne doit pas être ouvert exagérément.
M. Robert Badinter :
Je n'ai pas abordé jusqu'ici la question de l'étendue du regroupement familial. Je ne me suis pas exprimé sur l'entrée ou la non entrée, au titre du regroupement familial, des familles polygames par exemple, car il s'agit d'autres aspects de la proposition de résolution qui nous est soumise. En revanche, la proposition de notre rapporteur de subordonner l'adoption de la proposition de directive à la définition d'une politique de l'immigration aurait comme conséquence de repousser de fait l'adoption de cette directive.
M. Xavier de Villepin :
Je souhaite, comme notre collègue Paul Masson, que soit dressé par la Commission, à la demande du Conseil, un tableau comparatif des différentes législations actuellement en vigueur dans les Etats membres. C'est essentiel pour comprendre le débat qui doit avoir lieu sur cette question, compte tenu des sensibilités diverses qui existent dans les Etats.
M. Hubert Haenel :
Ce débat confirme la nécessité pour la délégation d'adopter une proposition de résolution sur le regroupement familial, afin d'attirer l'attention du Gouvernement français et des institutions européennes sur nos besoins d'information dans un domaine où, à tort ou à raison, beaucoup de nos concitoyens voient un facteur de fraude. Il est nécessaire que les spécialistes de la commission des Lois du Sénat en débattent et que le Gouvernement puisse s'expliquer.
M. Paul Masson :
Je dois préciser, avant d'aborder l'examen du contenu de ma proposition de résolution, qu'il n'y a pas, en la matière, de vide juridique qui conduirait à nous prononcer dans l'urgence. Chaque Etat de l'Union européenne dispose d'une réglementation très détaillée en matière de regroupement familial. Je dois préciser à M. Badinter que l'expression « rapprochement » -et non « harmonisation »- des législations nationales que j'ai retenue dans mon proposition, résulte de l'exposé des motifs de la proposition de la Commission européenne.
M. Robert Badinter :
Faut-il écrire dans la proposition que « la maîtrise des flux migratoires doit s'organiser à partir d'une notion de capacité d'intégration, qui est le résultat de politiques harmonisées, mais aussi de données historiques et géographiques encore très différentes entre les Etats membres ainsi que d'une sensibilité politique propre à chaque nation européenne » ? Faut-il vraiment prendre dès maintenant une position négative par rapport au développement futur de l'immigration en Europe ?
M. Paul Masson :
Je ne fais que reprendre les propos du ministre de l'Intérieur du gouvernement français devant le Conseil des ministres « Justice et Affaires intérieures », le 29 mai 1999. Il s'agit de la position officielle du Gouvernement français. Au cours d'une audition de notre délégation, il nous a d'ailleurs été indiqué que M. Jean-Pierre Chevènement s'exprimait alors bien au nom du Gouvernement et notamment de Mme Elisabeth Guigou, ministre de la Justice.
M. Hubert Hamel :
Je ne comprends pas pourquoi notre éminent collègue, ancien président du Conseil constitutionnel, ne peut accepter cette vérité d'évidence que la maîtrise des flux migratoires doit s'organiser à partir d'une notion de capacité d'intégration.
(Le considérant 2 est alors adopté, les membres socialistes de la délégation votant contre).
M. Robert Badinter :
Qu'entendez-vous par l'expression : « l'exposé des motifs élargit le champ d'application du texte même des articles de la proposition de directive, ouvrant par là d'autres voies possibles à la Cour de Justice, notamment au regard de la notion de famille et de personnes à charge » ?
M. Paul Masson :
Un recours contre une décision négative de regroupement permettrait de saisir la Cour de Justice qui pourrait en juger autrement sur la base des travaux préparatoires et de l'exposé des motifs.
M. Robert Badinter :
La subordination de la directive à une politique européenne globale de l'immigration est une manière de s'opposer à la directive sur le regroupement familial, et j'aimerais que nous nous prononcions clairement.
M. Paul Masson :
C'est le débat central. Si la délégation prend la position selon laquelle la présente proposition de directive doit être subordonnée à la définition préalable d'une politique commune de l'immigration -répondant ainsi à un voeu général exprimé au cours de nos débats, ici au Sénat, et ailleurs-, alors ce sera sa position de principe au regard de toute autre proposition de directive ou de règlement qui viendrait de la Commission européenne et qui serait isolée, fragmentée, enfermée dans une logique de procédure et non dans une réflexion globale concernant l'immigration. Ce débat mérite réflexion car il s'agit d'une position de principe, comme le souligne très justement notre collègue Robert Badinter. Il convient, à l'occasion de l'examen de cette première proposition de directive, une fois pour toutes, d'affirmer clairement que nous demandons la définition d'une politique globale de l'immigration en Europe, politique d'ailleurs constamment réclamée par tous les ministres de l'Intérieur. Ce débat n'est pas subalterne. C'est une question de principe.
M. Hubert Haenel :
Je rappelle que nous ne faisons que proposer à la commission des Lois un dispositif de proposition de résolution.
M. Robert Badinter :
Mais la commission des Lois est sensible, quand il s'agit de problèmes européens, à l'avis de la délégation...
(L'alinéa 8 proposé par le rapporteur est alors adopté, les membres socialistes de la délégation votant contre).
M. Robert Badinter :
La logique voudrait que, après avoir pris cette position de principe, la délégation ne se prononce pas sur les questions subsidiaires que constituent les demandes portant sur certains aspects de la proposition de directive.
M. Paul Masson :
Il y a la logique, mais il y a aussi l'efficacité. Nous devons inciter notre commission des Lois à exprimer ses souhaits pratiques sur le regroupement familial, au cas où le Conseil ne suivrait pas notre position de principe. Nous devons donc suggérer des dispositions simples et pratiques pour la poursuite de la négociation de la directive. Je propose donc de retenir la formule avancée par M. Badinter selon laquelle le Sénat demande « subsidiairement » au Gouvernement de s'opposer, dans le cadre de l'actuelle directive, à certains aspects du regroupement familial proposé par la Commission européenne.
M. Robert Badinter :
Concernant les enfants issus de mariages polygames, nous savons tous que nous allons aller vers une identité de condition entre les enfants adultérins et les enfants légitimes. Je demande à voir quelle différence il peut y avoir entre un enfant adultérin et un enfant issu d'une seconde épouse. On ne peut pas faire de discrimination entre les enfants légitimes et les enfants adultérins. Ce n'est pas la femme que vous mettez en cause, mais l'enfant.
M. Paul Masson :
A ma connaissance, le droit français, comme le droit européen, ne reconnaît pas le mariage polygame, à la différence du droit musulman. La question est donc celle du statut de l'enfant au regard des règles portant sur le regroupement familial, et non celle de son statut dans le droit interne des Etats de l'Union. L'ordonnance de 1945 traite d'ailleurs de ce cas.
M. Robert Badinter :
En ce qui concerne les partenaires du même sexe, j'insiste sur le fait que l'article 13 du traité d'Amsterdam interdit la discrimination fondée sur les orientations sexuelles. C'est pourquoi je m'oppose au texte proposé par M. Masson sur l'interdiction du regroupement familial de partenaires du même sexe, ainsi que des personnes déplacées et des réfugiés. Si je suis enfin favorable à l'interdiction des regroupements familiaux en cascade, en revanche, je suis opposé à l'interdiction des regroupements familiaux répétés.
A l'issue de ce débat, et compte tenu des modifications retenues en fonction des remarques formulées par les différents intervenants, la délégation a conclu au dépôt de la proposition de résolution dans le texte suivant :
Proposition de résolution
Le Sénat,
Vu l'article 88 alinéa 4 de la Constitution,
Vu la proposition de directive du Conseil relative au droit au regroupement familial,
1 - Considérant que la proposition de directive s'inscrit dans les conclusions du Conseil européen de Tampere, au cours duquel les chefs d'Etat et de gouvernement ont reconnu la nécessité d'un rapprochement des législations nationales relatives aux conditions d'admission et de séjour des ressortissants de pays tiers ;
2 - Considérant que la maîtrise des flux migratoires doit s'organiser à partir d'une notion de capacité d'intégration, qui est le résultat de politiques harmonisées, mais aussi de données historiques et géographiques encore très différentes entre les Etats membres ainsi que d'une sensibilité politique propre à chaque nation européenne ;
3 - Considérant que la Commission européenne et le Conseil n'ont, préalablement au dépôt de la proposition de directive, fournit aucune information comparative sur l'état des législations nationales existantes, ni proposé un cadre global pour une politique européenne de l'immigration ;
4 - Considérant que l'exposé des motifs élargit le champ d'application du texte même des articles de la proposition de directive, ouvrant par là d'autres voies possibles à la Cour de Justice, notamment au regard de la notion de famille et de personnes à charges ;
5 - Considérant que le regroupement de parents ou de collatéraux d'enfants non accompagnés risquerait de mettre en place des filières d'immigration clandestines spécialisées dans les trafics d'enfants ;
6 - Regrette l'absence d'informations comparatives - juridiques, statistiques et historiques - sur les politiques nationales de regroupement familial ;
7 - S'interroge sur la possibilité de traiter du regroupement familial sans que ne soit préalablement définie une politique globale de l'immigration en Europe ;
8 - Demande au Gouvernement de proposer au Conseil :
- la définition d'une politique européenne globale de l'immigration qui soit le préalable à l'adoption de toutes mesures particulières relatives au droit de séjour des étrangers non communautaires ;
- la subordination de la présente proposition de directive à la définition préalable de cette politique commune de l'immigration.
9 - Demande subsidiairement au Gouvernement de s'opposer, dans le cadre de l'actuelle proposition de directive, au regroupement :
- des ascendants à charge du regroupant ;
- des enfants majeurs non à charge ;
- de partenaires du même sexe ;
- des parents et collatéraux des enfants non accompagnés ;
10 - Demande d'une manière générale au Gouvernement de s'opposer aux dispositions qui pourraient être en contradiction avec le droit actuel du regroupement familial en France.
11 - Demande enfin au Gouvernement d'obtenir le principe de l'interdiction des regroupements familiaux en cascade.
La proposition de résolution de M. Paul Masson a été publiée sous le n° 360 (1999-2000).