COM (1999) 594 final  du 16/11/1999
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 05/06/2001

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 08/02/2000
Examen : 07/04/2000 (délégation pour l'Union européenne)


Politique sociale et santé

Mesures concernant la fabrication et la commercialisation des produits du tabac


Texte E 1395 - COM (1999) 594 final

(Procédure écrite du 7 avril 2000)

Ce texte tend à limiter la teneur des cigarettes :

- en goudron (10 mg par cigarette),

- en nicotine (1 mg par cigarette),

- en monoxyde de carbone (10 mg par cigarette).

Cette mesure entrerait en vigueur le 31 décembre 2003, ou 3 ans à compter de la date d'adoption de la directive.

Les fabricants et importateurs seraient par ailleurs tenus de communiquer aux Etats membres la liste de tous les ingrédients utilisés et de leurs quantités.

En ce qui concerne l'étiquetage, les paquets de cigarette devraient désormais comporter, outre l'indication des teneurs en goudron et nicotine, celle de la teneur en monoxyde de carbone.

Par ailleurs, la taille des avertissements sur la dangerosité du tabac serait portée à 25 % de chacune des deux surfaces les plus visibles du paquet ; ces avertissements seraient imprimés en caractères standardisés, noirs sur fond blanc. Il est également proposé de revoir l'intitulé de ces avertissements.

Enfin, le texte prévoit l'interdiction des appellations telles que « léger » ou « ultra-léger » susceptibles d'induire en erreur les consommateurs en leur faisant croire que ces produits ne présentent pas la même nocivité pour la santé. Toutefois, les Etats membres garderaient la faculté d'autoriser de telles appellations, sous réserve d'en informer la Commission.

Les industriels du secteur font notamment les observations suivantes :

- ils relèvent que le plafonnement de la teneur des cigarettes en certains produits nocifs s'appliquera non seulement à la commercialisation des cigarettes dans l'Union, mais aussi à leur fabrication : ainsi, l'industrie européenne ne pourra plus fournir les marchés tiers en certains produits dépassant ces teneurs ;

- ils estiment que le plafond prévu pour le monoxyde de carbone sera techniquement difficile à respecter, et souhaiteraient obtenir un délai supplémentaire pour l'application de cette règle ;

- ils considèrent que l'interdiction des mentions telles que « léger » ou « ultra-léger » suscitera des problèmes d'application, car les fabricants devront, de toute manière, trouver des moyens pour marquer les différences de goût de leurs produits ; de plus, le nom de certaines marques actuelles de cigarettes suggère la notion de « légèreté » ;

- ils estiment que le texte ne va pas suffisamment loin dans l'harmonisation européenne, car pour plusieurs aspects (réalisation des tests, établissement de la liste des substances utilisées, autorisation d'utiliser certaines appellations), le texte maintient la compétence des Etats membres.

Ce texte qui poursuit un objectif de santé publique ne posant pas de problème de principe, la délégation n'a pas estimé nécessaire d'intervenir à son sujet.