Date d'adoption du texte par les instances européennes : 16/12/1999

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 14/12/1999
Examen en urgence le 15 décembre 1999


Politique commerciale

Régime d'importation des produits originaires de
Bosnie-Herzégovine, Croatie, ARYM et Slovénie

Proposition E 1371

(Examen en urgence du 15 décembre 1999)

La délégation a été saisie d'une demande d'examen en urgence d'une proposition de règlement du Conseil qui fixe le régime applicable aux importations dans la Communauté :

- des produits originaires des Républiques de Bosnie-Herzégovine et de Croatie ;

- de vins originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM) et de la Slovénie.

Le Président de la délégation a lui-même procédé à son examen, conformément à la procédure prévue en de tels cas.

Ce texte, qui doit être adopté lors du Conseil du 16 décembre, devrait remplacer un règlement de 1997 qui expire le 31 décembre prochain. Ce règlement permet aux pays qui n'ont pas encore signé d'accords bilatéraux avec la Communauté (Bosnie-Herzégovine, Croatie) de profiter du régime de préférences commerciales qui bénéficiait à l'ex-Yougoslavie. Il permet aussi à l'ARYM et à la Slovénie, qui n'ont pas conclu d'accords sur le vin, de se voir accorder des concessions tarifaires pour l'importation de vins dans la Communauté.

Les principales dispositions de ce texte sont les suivantes :

- renouvellement des préférences commerciales autonomes jusqu'au 31 décembre 2002. A l'avenir, ce régime sera remplacé par des accords bilatéraux et des accords sur les vins négociés avec les pays concernés, accords qui permettront d'assurer un partage équitable et transparent des préférences entre les pays issus de l'ancienne Yougoslavie ;

- dans l'optique de ces futurs accords, fractionnement des préférences globales en préférences propres aux pays (sauf pour les vins), en tenant compte des flux commerciaux actuels et en mettant en réserve un volume potentiellement utilisable par la République fédérale de Yougoslavie. Celle-ci ne peut être intégrée pour l'instant dans le régime des préférences commerciales en l'absence de démocratisation du pays ;

- mise en oeuvre des ajustements nécessaires en vertu notamment des modifications de la nomenclature combinée et des subdivisions du Tarif intégré des Communautés européennes (TARIC) ;

- ouverture d'une clause de suspension temporaire destinée à préserver les intérêts financiers de la Communauté en cas de fraude, d'irrégularités graves et répétées ou d'un manque caractérisé de coopération administrative dans les pays bénéficiant du règlement ;

- augmentation de 5 % des montants des plafonds tarifaires pour les produits industriels ;

- suppression des six plafonds tarifaires pour des produits industriels et augmentation des volumes pour seize des trente-deux plafonds restants.

Ce texte n'est que la reprise actualisée d'un règlement déjà en vigueur en attendant que soient négociés des accords bilatéraux avec les pays concernés. Aussi, le Président de la délégation a estimé possible que ce texte soit adopté sans que le délai de six semaines, inscrit dans le protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne annexé au traité d'Amsterdam, soit respecté.