COM (1999) 469 final
du 12/10/1999
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 29/11/1999
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 02/11/1999Examen : 26/11/1999 (délégation pour l'Union européenne)
Fiscalité
Droits d'accises sur les
huiles minérales
Propositions E 1323, E 1324 et E
1325
COM (99) 461 final, COM (99) 469 final et COM (99) 471 final
(Procédure écrite du 26 novembre 1999)
Ces trois textes ont pour objet d'autoriser certains Etats membres à appliquer des réductions ou des exonérations de droits d'accises sur certaines huiles minérales.
Ces autorisations sont fondées sur l'article 8 § 4, de la directive 92/81/CEE concernant l'harmonisation des droits d'accises sur les huiles minérales, en vertu duquel le Conseil peut autoriser un Etat membre à introduire des exemptions ou des réductions d'accises pour des raisons liées à certaines politiques spécifiques.
En l'espèce, les demandes proviennent :
- de la France, qui souhaiterait appliquer à compter du 1er janvier 2000 un taux d'accises différencié sur le supercarburant sans plomb contenant un additif à base de potassium améliorant les caractéristiques anti-récession des soupapes ;
- de l'Allemagne, qui aimerait appliquer un taux d'accises différencié sur le gazole de chauffage utilisé par les industries manufacturières. Ce taux a été sensiblement relevé le 1er avril 1999 à la suite d'une réforme de la fiscalité liée à l'environnement. Face à la difficulté qu'éprouvent les industries à absorber les coûts financiers induits par cette réforme, l'Allemagne souhaiterait instaurer un système de restitution afin de leur permettre de s'adapter à la nouvelle fiscalité et de mettre au point des procédés de production économes en énergie ;
- de l'Italie, qui voudrait appliquer des taux réduits de droits d'accises sur le LPG et le gazole destiné au chauffage dans les réseaux de distribution de certaines zones géographiques particulièrement désavantagées.
Ces trois demandes se fondent sur des raisons de politiques environnementale et sociale. La Commission, constatant que ces mesures n'entraîneront pas de distorsions de concurrence et n'entraveront pas le fonctionnement du marché intérieur, prévoit d'autoriser l'Allemagne et l'Italie à les appliquer jusqu'au 31 décembre 2000, et la France jusqu'au 31 décembre 2002.
Ces régimes dérogatoires n'auront d'incidence que sur la fiscalité des pays concernés. La délégation a décidé de ne pas intervenir au sujet de ces textes.