JUSTCIV 78 MI 54
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 29/05/2000

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 25/06/1999
Examen : 15/07/1999 (délégation pour l'Union européenne)
La proposition de réglement a été publiée en version définitive sous le numéro "E 1269 rectifié"


Justice et Affaires intérieures

Procédures d'insolvabilité

Proposition E 1269 rectifiée

(Procédure écrite du 15 juillet 1999)

Ce projet de règlement du Conseil est relatif aux procédures d'insolvabilité.

Il reprend intégralement le contenu de la convention européenne sur les procédures d'insolvabilité du 20 septembre 1995, acceptée et signée à l'époque par la France comme par l'ensemble des Etats membres, à l'exception du Royaume-Uni. Cette convention n'est, de ce fait, jamais entrée en application, le refus du Royaume-Uni entraînant un vide juridique dans la réalisation du marché intérieur.

Le traité d'Amsterdam, en vigueur depuis le 1er mai 1999, a inséré dans le traité sur l'Union européenne un titre IV « Coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures ». Celui-ci institue, selon l'interprétation de la Commission, une base juridique pour une proposition d'acte communautaire, en l'occurrence un règlement. Ainsi, la présente proposition de règlement permettrait l'entrée en application des dispositions prévues par la convention sur les procédures d'insolvabilité, sans que le Danemark et le Royaume-Uni, qui bénéficient d'un statut particulier vis-à-vis du titre IV, ne prennent part à son adoption.

Cette convention a pour objectif principal de garantir qu'une procédure d'insolvabilité, intentée dans l'un des Etats membres à l'encontre d'un débiteur qui n'appartient pas au secteur financier, puisse prendre effet dans d'autres Etats membres.

Elle permet essentiellement de résoudre les difficultés suivantes :

- détermination de l'Etat dans lequel doit être intentée la procédure d'insolvabilité : la convention distingue à cet égard une procédure principale dans le pays de l'Union européenne où se trouve le centre des intérêts principaux du débiteur et une procédure territoriale ou locale dans le lieu où le débiteur a des établissements ;

- détermination de la loi applicable à la procédure d'insolvabilité : la convention pose le principe suivant lequel le juge chargé de la procédure applique sa propre loi.

- reconnaissance et mise en oeuvre de la procédure d'insolvabilité dans les autres Etats ;

- réglementation de l'exercice des pouvoirs du syndic dans d'autres Etats.

Cette convention prévoit également des dispositions protectrices des créanciers et s'applique par priorité aux conventions bilatérales ou multilatérales déjà intervenues en la matière.

La délégation a décidé de ne pas intervenir au sujet de ce texte dont le contenu est identique à celui de la convention acceptée et signée par la France en 1995 et qui n'était jamais entrée en vigueur depuis lors.