JUSTPEN 16  du 23/03/1999

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 11/05/1999
Examen : 15/09/1999 (délégation pour l'Union européenne)
Proposition caduque suite à l'initiative de la RFA en vue de l'adoption d'une décision-cadre du Conseil (cf. E1441) présentée le 20 mars 2000


Justice et affaires intérieures

Dispositions pénales en matière de passation
des marchés publics au sein du marché intérieur

Proposition E 1249

(Procédure écrite du 15 septembre 1999)

Cette proposition d'action commune, devenue décision-cadre depuis l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, est relative à la poursuite pénale des pratiques trompeuses ou autres pratiques déloyales faussant la concurrence dans la passation des marchés publics au sein du marché intérieur.

Les décisions-cadres, nouvel instrument créé par le traité d'Amsterdam, visent à rapprocher les dispositions législatives et réglementaires des Etats membres dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. Elles lient ces Etats membres quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. Les décisions-cadres ne peuvent entraîner d'effet direct.

Ce texte vise à renforcer la garantie de conditions loyales de concurrence et à mieux sauvegarder les intérêts financiers des pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'il s'agit d'organes communautaires, lors de la passation de marchés publics. Il part du constat qu'au-delà de certains seuils, la passation des marchés publics est régie par des règles communautaires qui, pour recevoir une application effective, doivent être assorties de sanctions pénales efficaces.

Ce texte demande aux Etats membres d'ériger en infractions pénales des actes qu'il décrit à l'article 2 comme constituant des pratiques trompeuses ou autres pratiques déloyales faussant la concurrence et d'incriminer également la complicité et l'incitation à de tels actes. Ces infractions devront être assorties de sanctions pénales pouvant aller jusqu'à des peines privatives de liberté. Par ailleurs, il oblige également les Etats membres à instituer une responsabilité pénale des personnes morales assortie d'un régime approprié de sanctions pénales, ainsi qu'à prendre des dispositions pour le règlement des conflits de compétence.

S'agissant de la mise en oeuvre de cette action commune, chaque Etat membre aura un délai de deux ans pour présenter des propositions en vue de leur adoption par les autorités nationales compétentes.

Le Conseil fera une évaluation de la façon dont les Etats membres remplissent leurs obligations à l'issue des trois premières années.

Ce texte n'appelle pas de remarques particulières. Dès lors, la délégation a décidé de ne pas intervenir à son sujet.