COM (1999) 102 final  du 08/03/1999
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 20/03/2000

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 25/03/1999
Examen : 10/06/1999 (délégation pour l'Union européenne)


Institutions communautaires

Statut des interprètes free-lance

Proposition E 1234 - COM (99) 102 final

(Procédure écrite du 10 juin 1999)

Cette proposition de règlement du Conseil a pour objet de modifier le règlement (CEE, EURATOM, CECA) n° 259/69 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés pour établir une égalité de traitement fiscal de tous les interprètes free-lance, quelle que soit l'institution européenne pour laquelle ils travaillent.

Le Service Commun Interprétation-Conférences (SCIC) engage régulièrement des interprètes free-lance dont le régime de travail est fixé par des contrats conclu dans le cadre d'une convention signée par l'Association des Interprètes de Conférence (AIIC), le Parlement européen, la Commission et la Cour de Justice des Communautés européennes.

Depuis 1983, les interprètes free-lance engagés par le Parlement européen sont soumis à l'impôt communautaire d'environ 17,35 % de la rétribution brute en application de l'article 78 du Régime applicable aux autres agents (RAA) et sont de ce fait exonérés du paiement de l'impôt national. Cet article ne prévoit rien s'agissant des autres institutions. Celles-ci ont cependant décidé, en 1989, de soumettre leurs interprètes free-lance à cet impôt communautaire, ce que le TPI vient de juger illégal.

Pour rétablir l'égalité de traitement entre ces interprètes de conférence, ce texte propose de modifier l'article 78 du RAA en vue d'étendre les conditions de recrutement et de rémunération des interprètes free-lance engagés par le Parlement européen à ceux recrutés par les autres institutions.

Ce texte doit être considéré à la lumière de la répartition des compétences entre la Communauté et les Etats membres en matière fiscale. Toutefois, compte tenu de la portée limitée de ce règlement, la délégation a décidé de ne pas intervenir à son sujet.