COM (1999) 3 final
du 27/01/1999
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 02/03/1999Examen : 09/02/2001 (délégation pour l'Union européenne)
Texte rendu caduc par communication du 26 août 2004
Marché intérieur
Prestation de services transfrontaliers fournie
par des
ressortissants de pays tiers
Proposition E 1220 - COM (1999) 3 final
(Procédure écrite du 9 février 2001)
Ce texte comprend deux propositions de directives distinctes, mais complémentaires, se rapportant à la libre circulation des services au sein de l'Union. Elles concernent l'hypothèse d'un ressortissant de pays tiers, mais légalement admis sur le territoire de l'Union, qui est conduit à fournir une prestation de service dans un autre Etat membre que celui de son installation.
La première proposition traite de l'employé détaché à l'étranger par l'entreprise européenne qui l'emploie ; la seconde concerne le travailleur indépendant.
La problématique est, en effet, différente dans ces deux cas :
- dans le premier cas, il s'agit de permettre à une entreprise de détacher temporairement ses employés dans un autre Etat membre sans qu'il en résulte une circulation illimitée et incontrôlée des personnes ressortissants de pays tiers au sein du territoire européen ;
- dans le second cas, il s'agit de veiller à permettre la libre prestation de services dans l'ensemble du territoire européen aux ressortissants étrangers qui y sont légalement établis.
Ces deux situations, qui se produisent très fréquemment, ne font pour l'heure l'objet d'aucune harmonisation communautaire -hormis l'obligation de respecter les règles minimales de conditions de travail et de salaires en vigueur dans le pays d'accueil, ainsi que le maintien du régime de sécurité sociale du pays d'origine pendant une période maximale de douze mois. Elles posent de ce fait encore des difficultés en termes de conditions de séjour, de visa et de permis de travail.
Le texte E 1220 propose des solutions techniques à ces difficultés. Son exposé des motifs affirme qu'il n'emporte toutefois aucune conséquence sur la politique d'immigration des Etats membres et ne concerne pas davantage la politique de l'emploi puisque les entreprises de travail temporaire sont expressément exclues de son champ d'application.
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1. Le détachement d'un travailleur employé (directive soumise à la procédure de codécision)
Les réglementations nationales sont actuellement très disparates : elles exigent, suivant le cas, la délivrance de visa et/ou de permis de séjour et de travail entraînant des délais et des procédures de contrôle souvent pénalisantes pour l'entreprise prestataire de services ; elles requièrent parfois une exigence d'ancienneté d'un an dans l'entreprise ; elles limitent les cas justifiant le détachement du personnel et la durée de son admission sur le territoire.
La solution proposée consiste à instituer un instrument spécifique pour faire face à cette situation, dénommé « carte de prestation de services-CE ». Ce document serait émis par l'Etat membre où est établie l'entreprise et préciserait sa durée de validité et les conditions de fourniture de la prestation. Il en résulterait la suppression de l'exigence d'un visa d'entrée, ladite carte attestant de la régularité de la situation du travailleur dans l'Etat membre où il est installé.
En conséquence, l'employeur pourrait détacher son personnel à tout moment, moyennant une déclaration préalable adressée aux autorités de l'Etat membre destinataire de la prestation. Les contrôles a posteriori, sur place, resteraient possibles.
2. La libre prestation de services par un travailleur indépendant (directive soumise à la procédure de consultation)
Pour l'heure, le travailleur indépendant issu de pays tiers qui souhaite assurer une prestation temporaire dans un autre Etat membre est considéré, par celui-ci, comme une personne envisageant de s'établir sur son territoire. Il est donc soumis à une procédure d'autorisation, variable suivant les pays, qui n'est délivrée qu'après examen de son adéquation aux besoins économiques de l'Etat membre.
Or, la proposition E 1220 prend en compte l'intérêt que peut présenter pour l'Union une telle prestation temporaire, - notamment dans le cadre de la sous-traitance - dès lors qu'elle est fournie par un « opérateur économique dont les activités présentent un lien effectif et continu avec le marché intérieur quelle que soit sa nationalité ». Elle considère donc qu'il n'est pas légitime de limiter cette liberté.
L'examen de cette proposition de directive, déposée le 19 février 1999, n'a guère progressé depuis lors. En effet, si cette proposition a été discutée au sein de plusieurs groupes de travail du Conseil sous présidence portugaise, elle n'a fait l'objet que d'une seule réunion sous présidence française et elle ne figure pas dans l'ordre du jour de la présidence suédoise. La position française n'est pas encore formellement définie sur le fond en dépit de l'absence d'une hostilité de principe sur les objectifs de ce texte. Tout dépend, en effet, de la base juridique qui lui sera reconnue et qui pourrait être soit le titre III « libre circulation des personnes, des services et des capitaux », soit le titre IV « visas, asile, immigration, et autres politiques liées à la circulation des personnes » du traité. En effet, si l'on se place sur le terrain du droit de séjour des étrangers sur le territoire de l'Union, un plus grand champ d'action pourrait être accordé à cette proposition de directive que si l'on se limite à la seule définition des prestations de services autorisées.
A priori, il semble toutefois que le fait d'aborder, par le biais de ce texte, les problèmes liés à la circulation des étrangers sur le territoire de l'Union - question qui n'est pas réglée par ailleurs - ne soit pas la meilleure manière d'appréhender le problème. En conséquence, il serait judicieux de retirer de ce texte les dispositions se rapportant au droit de séjour des étrangers.
En l'état actuel des choses, et dans l'attente d'une évolution plus précise de ce dossier, la délégation n'a pas estimé utile d'intervenir sur ce texte.