du 21/12/1998
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 29/04/2004

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 26/01/1999
Examen : 11/03/1999 (délégation pour l'Union européenne)


Politique sociale

Coordination des systèmes de sécurité sociale

Proposition E 1202 - COM (98) 779 final

(Procédure écrite du 11 mars 1999)

Cette proposition de règlement du Conseil a pour objet de simplifier et de moderniser les règles de coordination des systèmes de sécurité sociale définies par un règlement du Conseil datant de 1971 ; ce dernier, modifié et mis à jour à maintes reprises, est devenu fort complexe et sa simplification a été souhaitée en 1992 par le Conseil d'Edimbourg, puis en 1997 par la Commission.

Cette coordination des systèmes de sécurité sociale, dont l'objectif demeure l'effectivité de la liberté de circulation des personnes, repose sur les mêmes principes directeurs que le précédent règlement, à savoir essentiellement le principe d'égalité de traitement dont découle la totalisation des périodes (les périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies dans le cadre de la législation d'un Etat membre sont prises en compte dans tous les autres Etats membres).

La proposition E 1202 s'appliquerait à toutes les personnes qui sont couvertes par la législation de sécurité sociale d'un Etat membre et s'étendrait donc désormais aux étudiants et aux ressortissants des pays-tiers qui sont affiliés à un régime de sécurité sociale dans n'importe quel Etat membre.

Elle étendrait la liste traditionnelle des branches de la sécurité sociale à la préretraite et modifierait un certain nombre de dispositions concernant le chômage. Elle fixerait notamment les conditions et les limites du maintien des prestations de chômage d'un chômeur qui se rend dans un autre Etat membre, et permettrait à ce dernier d'accéder aux prestations facilitant l'accès au travail au même titre que les ressortissants de l'Etat membre.

Par ailleurs, ce texte fixe un certain nombre de règles pour résoudre les conflits de loi : la personne assurée ne serait soumise qu'à la législation d'un seul Etat membre et serait assurée dans l'Etat membre dans lequel elle exerce une activité professionnelle.

Puisqu'il s'agit de simplifier un précédent règlement du Conseil, la délégation a décidé de ne pas intervenir au sujet de ce texte.