COM(1998)464 final
du 22/07/1998
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 22/10/1998
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 28/08/1998Examen : 25/09/1998 (délégation pour l'Union européenne)
Régime d'indemnisation des producteurs de lait et de produits laitiers
Proposition E 1142 - COM (98) 464 final
(Procédure écrite du 25 septembre 1998)
Lors de l'instauration en 1984 du régime de prélèvement supplémentaire dans le secteur laitier, la Communauté a attribué des quantités de références aux producteurs. Toutefois, elle n'a pas pris en compte la situation des producteurs qui, en vertu d'un règlement de 1977 instaurant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion des troupeaux bovins à orientation laitière, avaient été empêchés temporairement d'exercer leur activité.
La Cour de justice européenne a, dans un arrêt de 1992, reconnu la responsabilité de la Communauté pour le dommage subi par les producteurs qui auraient dû se voir attribuer une quantité de référence. La Communauté a donc mis en place en 1993 un système de compensation qui a permis de satisfaire près de 7000 demandes.
Deux producteurs, exclus de cette indemnisation, ont fait un recours devant le Tribunal de première instance (TPI) qui a condamné la Commission en décembre 1997 à réparer le dommage qu'ils avaient subi du fait des conditions trop strictes retenues pour accorder la compensation.
Cette proposition de règlement a pour objet d'instaurer un système global d'indemnisation destiné aux producteurs exclus du régime de 1993 et qui en vertu de l'arrêt du TPI de 1997, pourraient introduire des demandes individuelles de traitement de leurs dossiers devant les institutions communautaires. Ce dispositif devrait toucher environ 1900 producteurs et coûter près de six millions d'écus.
Ce texte ne vise qu'à tirer les conséquences de l'arrêt du TPI. Il ne paraît pas soulever de difficultés.
La délégation n'estime donc pas utile d'intervenir à son sujet.