Date d'adoption du texte par les instances européennes : 21/01/2002

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 28/08/1998
Examen : 27/10/1998 (délégation pour l'Union européenne)


Placements collectifs en valeurs mobilières

Propositions E 1139 et E 1141 - COM (98) 451 final et COM (98) 449 final

(Procédure écrite du 27 octobre 1998)

Ces deux textes ont pour objet de modifier la directive de 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placements collectifs en valeurs mobilières (OPCVM). La proposition E 1139 a par ailleurs pour objet d'introduire une réglementation relative aux sociétés de gestion et aux prospectus simplifiés.

1- La proposition E 1139

Ses principales dispositions ont pour objectif :

- d'actualiser la réglementation des sociétés de gestion en l'alignant sur les règles applicables aux autres opérateurs des services financiers (banques, services d'assurance...). A cette fin, il est prévu d'introduire un passeport européen pour ces sociétés qui seraient alors autorisées à établir dans toute l'Union européenne leurs propres réseaux de distribution ;

- d'autoriser les sociétés de gestion à fournir, en plus des services de gestion collective, des services de gestion de portefeuilles pour des clients individuels ainsi que des services auxiliaires à leurs activités principales ;

- d'identifier les fonctions comprises dans l'activité de gestion collective de portefeuille et d'autoriser les sociétés de gestion à déléguer certaines de ces fonctions à des tiers, sous certaines conditions et sous leur responsabilité ;

- de moderniser les documents d'information destinés aux investisseurs en introduisant des « prospectus simplifiés », mieux adaptés aux besoins des investisseurs moyens.

2- La proposition E 1141

Elle a pour objet d'étendre le champ d'application de la directive OPCVM de 1985 aux organismes de placements collectifs investissant dans des actifs financiers autres que les valeurs mobilières (comme par exemple, les fonds bancaires) auxquels serait étendu le principe de la liberté de commercialisation dans l'Union européenne.

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Le Gouvernement français soutient la proposition E 1139 à la condition que les exigences imposées aux gestionnaires soient aussi protectrices que celles existant en France depuis la loi de modernisation des activités financières. Un régime plus souple introduirait en effet des distorsions de concurrence favorisant les Etats ayant les règles les plus laxistes.

En revanche, il émet des réserves sur la proposition E 1141 qui ne devrait pas, selon lui, prévoir un placement financier sous forme de fonds investis en dépôts bancaires. En effet, si la législation française, qui n'autorise pas la rémunération de ces dépôts, restait inchangée, les opérateurs établis en France ne pourraient offrir qu'une gamme plus limitée de produits financiers, ce qui les rendrait moins attractifs.

Si les réserves du Gouvernement français paraissent devoir être soutenues, il ne me semble pas nécessaire que la délégation intervienne sur les propositions E 1139 et E 1141.