COM(1998)226 final  du 03/06/1998
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 16/11/2000

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 01/07/1998
Examen : 25/09/1998 (délégation pour l'Union européenne)


Code des douanes communautaire
Proposition E 1112 - COM (98) 226 final

(Procédure écrite du 25 septembre 1998)

Ce texte tend à modifier le règlement n° 2913/92 du Conseil qui a établi le code des douanes communautaire. Il est précédé d'un rapport dans lequel la Commission dresse un bilan positif de l'application de ce code qui, en se substituant à des centaines de textes, a permis un gain significatif de transparence et de simplicité.

Toutefois, dans un contexte de fraudes croissantes, la Commission souhaite améliorer l'efficacité de la politique douanière en proposant certaines modifications pour rendre plus flexible la réglementation, parfaire la procédure de recouvrement et aligner sur le principe d'un marché unique les dispositions relatives à la représentation en douane. Ces réformes devraient s'inscrire dans le cadre des orientations du programme « Douane 2000 » dont le but est d'assurer l'application homogène des procédures en tout point du territoire douanier et de protéger les intérêts financiers de la Communauté et des opérateurs économiques.

Les principales modifications envisagées ont pour but :

- de simplifier les formalités douanières : la Commission propose notamment d'assouplir l'obligation de présenter certains documents d'accompagnement avec la déclaration d'une marchandise, afin de faciliter à l'avenir l'informatisation des procédures de dédouanement ;

- d'améliorer la procédure de recouvrement : afin de garantir un meilleur équilibre entre la sécurité juridique de l'opérateur et la protection des intérêts de la Communauté, il est proposé, d'une part, d'abaisser de 3 à 2 ans après la naissance de la dette douanière le « délai normal de prescription » (durant lequel les autorités douanières peuvent réclamer le paiement des droits de douane a posteriori), et, d'autre part, de prolonger, en cas de doute fondé sur le régime d'une importation sous préférence, le « délai de prise en compte » qui permettrait aux autorités douanières de disposer de trois années supplémentaires pour enquêter (à condition que des mesures conservatoires aient été prises durant la période de prescription) ;

- de réduire les privilèges ayant cours en matière de représentation en douane, afin de supprimer le cloisonnement du marché intérieur qui en résulte ;

- de permettre d'opérer les formalités de dédouanement en un lieu unique lorsque des marchandises circulent dans plusieurs Etats membres.

Le Gouvernement est globalement favorable à ce texte sous certaines réserves qu'il entend faire valoir auprès de ses partenaires. Il estime notamment que le contrôle du respect des obligations douanières des entreprises ne peut, comme la Commission le prévoit dans sa proposition, relever de la compétence des autorités communautaires. Par ailleurs, il souhaite que les Etats membres conservent la possibilité de réglementer l'accomplissement des formalités douanières par les intermédiaires. Il est également hostile à la procédure de dédouanement unique car il craint que la déconnexion entre le passage en douane et les formalités douanières ne garantisse pas un recouvrement satisfaisant de la TVA.

Dans ces conditions, et compte tenu du caractère essentiellement technique des modifications envisagées par la proposition E 1112, la délégation a décidé de ne pas intervenir à ce propos.