COM(98) 205 final  du 03/04/1998

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 23/04/1998
Examen : 04/06/1998 (délégation pour l'Union européenne)
Texte rendu caduc par communication du 26 août 2004


Aide macrofinancière à l'Azerbaïdjan



Proposition E 1059 - COM (98) 205 final

(Procédure écrite du 4 juin 1998)

Cette proposition de décision du Conseil tend à attribuer une aide financière exceptionnelle à l'Azerbaïdjan. Ce pays a lancé, en 1995, un programme de réformes économiques et structurelles qui s'est, dans l'ensemble, avéré efficace et qui lui a permis de relancer son économie sinistrée notamment, depuis 1988, en raison du conflit du Haut-Karabakh. Il a été soutenu dans ce processus de réforme tant par le Fonds monétaire international (FMI) que par la Communauté européenne, qui lui a consenti, en 1994, un prêt de 51 millions d'écus (qui est intégralement remboursé depuis novembre 1997), ainsi que d'une aide alimentaire dans le cadre du programme ECHO.

En décembre 1996, le FMI a approuvé le nouveau programme économique du Gouvernement azerbaïdjanais pour la période 1996-1999 et l'a soutenu par l'octroi d'une facilité à l'ajustement structurel renforcé de 135 millions de dollars et d'un mécanisme élargi de crédit de 84 millions de dollars.

La Commission européenne juge ce programme complet et ambitieux. Elle estime, cependant, que le financement accordé par le FMI sera insuffisant pour permettre à l'Azerbaïdjan de consacrer au domaine social des fonds suffisants et lui permettre ainsi d'atténuer les conséquences sociales des mesures d'austérité qui accompagneront la mise en oeuvre du programme de réforme entrepris.

La Commission propose donc d'accorder à l'Azerbaïdjan une aide financière exceptionnelle sous la forme de dons d'un montant maximal de 30 millions d'écus, qui serait financée sur le budget général de la Communauté et mise en oeuvre en trois tranches annuelles successives de 1998 à 2000. Elle souligne à cet égard que le Conseil a d'ores et déjà décidé d'accorder une aide financière à deux autres Etats de la région -l'Arménie et la Géorgie- et que l'Azerbaïdjan devrait également en bénéficier.

Cette proposition, très récente, de la Commission a été examinée pour la première fois par le Conseil le 25 mai 1998 et devrait être évoquée lors des prochaines réunions du groupe des conseillers financiers.

Si le Gouvernement français n'a pas d'objection de principe à l'attribution d'une aide à l'Azerbaïdjan, eu égard notamment au soutien consenti par l'Union à l'Arménie et à la Géorgie, il estime, en revanche, que les modalités de l'aide envisagée par la Commission doivent être revues pour les raisons suivantes :

- l'Azerbaïdjan ne satisfait pas aux conditions d'éligibilité des pays tiers à l'assistance macrofinancière arrêtées par l'Union, sous l'impulsion de la Présidence française, en mars 1995 (dits « critères de Genval (1(*)) »). En particulier, cette aide ne semble pas revêtir le caractère d'une aide exceptionnelle, compte tenu du redressement de l'économie azerbaïdjanaise. Le non-respect des « critères de Genval » constituerait une dérive inacceptable, susceptible d'être revendiquée plus tard par d'autres pays tiers ;

- l'aide envisagée empiéterait, pour partie, sur le champ d'action du programme TACIS (assistance technique à la Communauté des Etats indépendants de la CEI et à la Géorgie) et pourrait éventuellement relever de l'aide alimentaire accordée par l'Union dans le cadre du programme ECHO.

Le Gouvernement français entend donc obtenir une modification des modalités de l'aide envisagée par la Commission. D'autres Etats, comme l'Allemagne, seraient, pour leur part, opposés à une intervention de l'Union dans cette zone géographique.

Compte tenu de la position du Gouvernement français d'obtenir que les « critères de Genval » soient respectés, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur ce texte.


* (1) En vertu des « critères de Genval », l'aide doit avoir un caractère exceptionnel, bénéficier à des pays ayant des relations politiques et économiques privilégiées avec l'Union, avoir un caractère complémentaire de sorte qu'il y ait partage du fardeau de la dette entre l'Union, les institutions financières internationales et les autres donateurs bilatéraux, et être octroyée dans le respect des perspectives financières de l'Union. Enfin, l'engagement maximal communautaire par rapport à l'ensemble de l'aide bilatérale ne peut dépasser 60 % pour les PECO et les Etats ayant signé ou devant signer un accord européen et 33 % pour la Biélorussie, la Moldavie, l'Ukraine, la Turquie et les Etats du Maghreb.