COM (98) 071 final
du 18/02/1998
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 29/04/1999
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 13/03/1998Examen : 04/05/1998 (délégation pour l'Union européenne)
Transbordeurs rouliers et engins à passagers
à grande vitesse (conditions d'exploitation et de
sécurité)
Proposition E 1035 - COM (98) 71
final
(Procédure écrite du 4 mai 1998)
Ce texte fait suite à la résolution du Conseil du 22 décembre 1994 sur la sécurité des transbordeurs rouliers des passagers, adoptée après plusieurs accidents dramatiques à bord de ferries assurant des liaisons entre des ports européens.
Le Conseil avait alors invité la Commission à lui soumettre des propositions visant à renforcer la sécurité à bord de tels navires. La Commission a d'abord présenté, sur la base de cette invitation, deux textes :
- une proposition de règlement qui rend obligatoire de manière anticipée l'application du code international de gestion de la sécurité à tous les services réguliers de transbordeurs rouliers de passagers opérant à destination ou au départ de ports européens. Ce texte a déjà été adopté par le Conseil (n° 3051/95) ;
- une proposition de directive prévoyant l'enregistrement obligatoire des passagers voyageant à bord de ces navires ; ce texte a fait l'objet d'une position commune du Conseil le 10 décembre 1997.
La proposition de directive E 1035 constitue le troisième texte présenté par la Commission en vue de répondre aux attentes du Conseil en matière de sécurité des transports maritimes de passagers. Elle vise à instituer un régime de surveillance obligatoire de tous les transbordeurs rouliers de passagers opérant à destination ou au départ de ports de l'Union européenne, ainsi qu'à permettre le contrôle par les Etats membres, en conformité avec les règles du droit international, de la sécurité de tous ces navires, y compris le droit d'enquêter en cas d'accident maritime.
Elle a pour objet :
- d'établir la liste de toutes les conditions relatives à la sécurité maritime qu'une compagnie doit remplir pour exploiter ses transbordeurs rouliers ou engins à passagers à grande vitesse sur une ligne régulière à destination ou au départ des ports européens ;
- d'instaurer un régime permettant de vérifier, avant leur mise en service et ensuite à intervalles réguliers, que ces navires et engins opérant à destination ou au départ des ports de la Communauté remplissent toutes les conditions requises, y compris les conditions d'exploitation ;
- d'assurer la participation des Etats membres à toutes les enquêtes sur les accidents maritimes qui impliquent un transbordeur roulier ou un engin à passagers à grande vitesse assurant un service régulier à destination ou au départ d'un de leur port ;
- d'éviter les procédures superflues d'inspection renforcée par l'Etat du port pour les transbordeurs et engins dont la conformité aux dispositions de cette directive a été démontrée ;
- de faciliter, à l'intérieur de la Communauté, la mise en service sur une ligne régulière spécifique de navires et engins conformes aux dispositions de la directive, ainsi que le transfert de ces navires et engins vers d'autres services réguliers exploités dans des conditions comparables.
Cette proposition de directive s'appliquerait à tous les navires et engins, quel que soit leur pavillon et pour autant qu'ils assurent un service régulier. Les mêmes exigences de sécurité seraient donc applicables aux navires battant pavillon d'un Etat membre et aux navires battant pavillon étranger, ce qui n'est pas le cas actuellement.
Ce texte devrait contribuer au renforcement de la sécurité à bord des transbordeurs rouliers de passagers qui s'est montrée, à plusieurs reprises, déficiente. Il devrait, par ailleurs, permettre de répondre au souhait des Etats membres de pouvoir participer aux enquêtes sur des accidents survenus en dehors de leurs eaux territoriales et impliquant certains de leurs ressortissants. Cette participation n'est, en effet, actuellement pas de droit et dépend de la bonne volonté de l'Etat du pavillon -l'enquête relevant de sa compétence- et de l'Etat côtier. La directive n'interdirait pas à l'Etat du pavillon tiers de mener l'enquête selon ses propres règles, mais elle lui imposerait d'accepter qu'un Etat membre (celui du port de départ ou d'arrivée) participe à l'enquête, même si l'accident s'est produit en dehors de ses eaux intérieures ou territoriales.
Compte tenu des éléments qui précèdent, la délégation n'a pas souhaité intervenir sur ce texte qui devrait renforcer la sécurité à bord des navires de passagers opérant au départ ou à l'arrivée de ports européens.