VI/1781/98-fr
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 09/03/1998Examen : 12/03/1998 (délégation pour l'Union européenne)
Examen en urgence
Santé publique
Encéphalopathies spongiformes
transmissibles
(interdiction des matériels à risques
spécifiés)
Proposition E 1030
(Examen en urgence du 12 mars 1998)
Ce texte tend à abroger et remplacer la décision 97/534 du 30 juillet 1997 instituant des règles visant à interdire la commercialisation et l'utilisation, dans l'alimentation humaine et animale, de certains matériaux à risques spécifiés -MRS- (cadavres, système nerveux central, etc.), dont l'entrée en vigueur était prévue au 1er avril 1998.
Le texte que la Commission propose de lui substituer prévoit, en particulier, de régionaliser les mesures de lutte contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles -EST- au niveau communautaire. Il aurait pour conséquence d'instituer, au regard des matériels à risques spécifiés, un régime différent selon que les Etats membres sont ou non indemnes de ces maladies. Ainsi, les Etats membres indemnes pourraient interdire les MRS provenant des pays connaissant des cas d'EST, tandis que ces derniers ne pourraient pas s'opposer à l'importation sur leur territoire de MRS provenant de pays indemnes.
D'ici au 1er janvier 1999, le Comité scientifique directeur examinerait les dossiers scientifiques présentés par les Etats de façon à se prononcer sur le statut de chacun de ceux-ci au regard des EST. En attendant que le comité scientifique directeur se prononce, le principe de régionalisation s'appliquerait sur la base des déclarations de chacun des Etats au sujet de leur statut concernant les EST.
Ce texte, examiné par le Comité vétérinaire permanent le 4 mars 1998, n'a pas recueilli la majorité qualifiée nécessaire pour que le Comité émette un avis conforme, seuls la Grèce, l'Espagne et la Suède y étant favorables. Conformément aux règles de comitologie applicables, le Conseil doit se prononcer sur ce texte dans les quinze jours suivant sa saisine par la Commission. A défaut, les mesures envisagées seraient arrêtées par la Commission.
Le Gouvernement a informé le Président de la délégation que, en application de cette procédure, l'examen de ce texte par le Conseil était inscrit à l'ordre du jour de sa réunion du 17 mars 1998 et qu'il convenait, en conséquence, que la délégation se prononce en urgence à son sujet.
Le Président a donc procédé lui-même à l'examen de ce texte, conformément à la procédure prévue en de tels cas.
Après examen, il lui est apparu en premier lieu que ce texte était extrêmement contestable en ce qu'il remettait en cause le principe de précaution applicable en matière sanitaire. En effet, jusqu'aux décisions du Comité scientifique, c'est-à-dire éventuellement jusqu'au 1er janvier 1999, l'interdiction des MRS ne reposera que sur les seules déclarations de chaque Etat au regard des EST. Or il est inconcevable que l'on puisse envisager de laisser circuler des produits dont le caractère sain n'est pas assuré de manière certaine.
De surcroît, la proposition de la Commission pénaliserait les Etats qui, comme la France, ont accompli de très gros efforts pour mettre en place un système d'épidémio-surveillance efficace et transparent, et aurait pour effet d'encourager à ne pas déclarer les cas d'ESB.
Enfin, de telles mesures ne pourraient avoir que des répercussions désastreuses sur le marché de la viande bovine car la méfiance des consommateurs s'en trouverait légitimement renforcée.
Pour toutes ces raisons, le Président de la délégation a considéré que ce texte, qui porterait atteinte à l'unicité du marché de la viande bovine, n'était pas acceptable en l'état.
Compte tenu de ses enjeux considérables et de la position très ferme du Gouvernement de s'opposer à son adoption, le Président de la délégation a donné son plein accord à la levée de la réserve parlementaire, de façon à ce que le Gouvernement puisse intervenir vigoureusement dans les négociations difficiles qui se dérouleront au sein du Conseil.