10483/97 add 3
du 26/01/1998
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 07/04/1998
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 19/02/1998Examen : 28/03/1998 (délégation pour l'Union européenne)
Kazakhstan, Turkménistan, Kirghistan (accords sur le commerce de produits textiles)
Proposition E 1017, E 1025 et E
1029
(Procédure écrite du 28 mars 1998)
Ces textes visent à la conclusion, par la Communauté européenne, de trois accords sur le commerce de produits textiles avec respectivement le Kazakhstan, le Turkménistan et le Kirghistan.
Ces accords paraphés à l'automne 1993 sont appliqués à titre provisoire depuis 1993 et ont déjà été renouvelés une fois, leur période initiale d'application étant arrivée à échéance le 31 décembre 1995.
Les propositions E 1017, E 1025 et E 1029 tendent uniquement à la conclusion formelle de ces accords par les parties. Cette conclusion, extrêmement tardive, est imputable, semble-t-il, à des difficultés de traduction de ces textes.
Sur le fond, il convient de souligner que ces accords ne prévoient pas, compte tenu du faible volume de la production textile de ces trois pays tiers, de restriction quantitative à l'importation. Ils se limitent à organiser un cadre administratif pour le cas où les flux commerciaux dans le domaine textile se développeraient entre les parties. Il est ainsi prévu que des limites quantitatives pourraient être introduites ultérieurement, dans le cas où la Communauté constaterait que le niveau des importations dépasse certains seuils définis aux accords.
Par ailleurs, ces accords mettent en place un système de double contrôle (licences d'exportation délivrées par les pays tiers et autorisations d'importation accordées par les autorités compétentes de la Communauté) pour certains produits sensibles pour la production communautaire. Un mécanisme de coopération administrative a également été défini pour assurer le bon fonctionnement de ces accords.
La délégation a déjà eu l'occasion d'examiner ces accords à l'occasion du renouvellement de leur application provisoire (proposition E 678) et n'avait pas jugé utile d'intervenir à leur sujet.
La délégation n'a donc pas cru nécessaire d'intervenir au stade de la conclusion de ces accords.