COM (97) 691 final
du 12/12/1997
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 04/02/1998Examen : 28/03/1998 (délégation pour l'Union européenne)
Document retiré par la Commission le 17 mars 2006
Modèle
d'utilité
Proposition E 1006 - COM (97) 691
final
(Procédure écrite du 28 mars 1998)
Cette proposition de directive a pour objet de rapprocher les législations des Etats membres relatives à la protection des inventions par le modèle d'utilité. Elle fait suite au Livre vert publié par la Commission, en 1995, qui tendait à procéder à une large consultation sur la nécessité d'une action communautaire dans ce domaine.
Le modèle d'utilité (dénommé certificat d'utilité en France) est un titre de propriété industrielle qui protège certaines inventions techniques. Comme pour la délivrance d'un brevet, les inventions susceptibles d'être protégées doivent notamment être nouvelles et impliquer une activité inventive. Toutefois, le degré d'inventivité requis est généralement différent de celui qui est exigé en matière de brevets. De plus, le modèle d'utilité est accordé, en général, sans examen préalable de la nouveauté ni du degré d'inventivité. Il s'agit donc d'un titre de propriété industrielle qui est délivré plus rapidement et à moindre frais qu'un brevet, mais qui offre, en contrepartie, une moindre sécurité juridique.
La plupart des Etats membres, à l'exception du Luxembourg, du Royaume-Uni et de la Suède, disposent d'un système de protection des inventions par le modèle d'utilité.
Toutefois, les dispositions applicables en la matière varient substantiellement d'un Etat membre à un autre. Il en est ainsi des règles relatives au degré d'inventivité requis, seuls certains Etats comme la France exigeant le même degré d'inventivité que pour les brevets, des dispositions concernant la durée de la protection qui va de 6 ans (France) à dix ans (Allemagne), de celles relatives à la condition de nouveauté qui s'apprécie selon les pays par rapport à l'état national ou international de la technique, ou encore des règles de procédure de délivrance de ce titre.
Selon la Commission, la consultation des milieux professionnels concernés, réalisée à l'occasion de son Livre vert, a fait apparaître que ceux-ci souhaitaient une harmonisation des législations des Etats membres en la matière. Cette harmonisation aurait pour effet de favoriser la libre circulation des marchandises sur le territoire de l'Union, d'améliorer la protection dont les entreprises de la Communauté pourraient bénéficier pour leurs inventions et de renforcer ainsi leur compétitivité sur le marché mondial. Cette harmonisation profiterait en premier lieu aux petites et moyennes entreprises qui sont souvent réfractaires aux lourdeurs de procédure et aux coûts engendrés par le dépôt d'une demande de brevet.
Il convient, cependant, de tempérer ce point de vue dans la mesure où, dans certains Etats membres, les demandes de modèle d'utilité sont très peu nombreuses. Ainsi, en France, seules 470 demandes de certificats d'utilité ont été effectuées en 1996.
L'harmonisation à laquelle tend la proposition de directive E 1006 concerne toutes les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle. La matière biologique, les substances ou procédés chimiques et pharmaceutiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs sont toutefois exclus de son champ d'application, les inventions réalisées dans ces domaines ne pouvant être protégées que par des brevets.
La proposition de la Commission tend à définir les conditions de nouveauté, d'activité inventive et d'application industrielle requises pour l'obtention d'un modèle d'utilité. Elle fixe la durée du modèle d'utilité à six ans, tout en prévoyant la possibilité de la proroger sans pouvoir excéder dix ans.
S'agissant des droits conférés par le modèle d'utilité, la proposition de directive prévoit que le titulaire peut interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, la fabrication, l'utilisation, l'offre à la vente, la vente ou l'importation à ces fins de produits couverts par son modèle d'utilité.
Enfin, selon un système qui existe en droit français, une même invention peut faire l'objet simultanément ou successivement d'une demande de brevet et d'une demande de modèle d'utilité, un tel dispositif pouvant permettre à l'invention de bénéficier d'une protection provisoire jusqu'à la délivrance du brevet.
La transposition de cette directive en droit français nécessitera de modifier certaines des dispositions actuellement applicables (durée du certificat d'utilité notamment). Toutefois, ces modifications ne paraissent pas, en première analyse, remettre en cause le système actuellement en vigueur en France.
Les Etats membres qui ne disposent pas actuellement de législation dans ce domaine -Luxembourg, Royaume-Uni, Suède- devront se doter d'un tel système de protection des inventions.
Ce texte, dont l'examen au sein des institutions communautaires ne fait que commencer, ne paraît pas soulever de difficulté et devrait répondre aux attentes des industriels ayant recours aux certificats d'utilité.
Dans ces conditions, la délégation n'a pas souhaité intervenir à son sujet.