COM (97) 588 final
du 12/11/1997
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 15/10/1998
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 02/12/1997Examen : 24/01/1998 (délégation pour l'Union européenne)
Aide macrofinancière à l'Ukraine
Proposition E 977 - COM (97) 588 final
(Procédure écrite du 24 janvier 1998)
Ce texte prévoit l'octroi, par la Communauté européenne, à l'Ukraine, d'une aide macrofinancière supplémentaire d'un montant maximal de 150 millions d'écus, sous forme d'un prêt à long terme (d'une durée ne dépassant pas dix ans).
Ce prêt est destiné à contribuer à assurer la viabilité de la balance des paiements de ce pays, à renforcer ses réserves et à faciliter la mise en oeuvre des réformes structurelles.
La Commission sera chargée de trouver les ressources nécessaires pour débloquer ce prêt sur les marchés financiers et d'assurer la gestion de ce prêt en collaboration avec le comité monétaire, d'une façon qui soit compatible avec les accords conclus entre le Fonds monétaire international (FMI) et l'Ukraine.
Il est prévu que ce prêt sera mis à la disposition de l'Ukraine en deux tranches au moins :
- la première, après constatation de progrès satisfaisants dans la mise en oeuvre du programme macro-économique conclu entre le FMI et ce pays,
- la deuxième (ou les tranches successives), trois mois au moins après le versement de la tranche précédente et pour autant que des progrès satisfaisants continuent d'être constatés dans la mise en oeuvre des accords FMI-Ukraine.
Cette aide viendra s'ajouter à celles déjà consenties dans le passé par la Communauté à l'Ukraine. Ce pays s'est, en effet, d'ores et déjà vu attribuer des prêts de 85 millions d'écus en décembre 1995 et de 200 millions d'écus débloqués entre le deuxième semestre 1996 et le mois de septembre 1997.
Ce prêt supplémentaire satisfait aux conditions d'éligibilité des pays tiers à l'assistance macrofinancière arrêtée par l'Union, sous l'impulsion de la Présidence française, en mars 1995 (dits critères de « Genval »), à savoir :
- avoir un caractère exceptionnel,
- bénéficier à des pays tiers ayant des relations politiques et économiques privilégiées avec l'Union,
- avoir un caractère complémentaire afin qu'il y ait partage du fardeau de la dette entre les institutions financières internationales, l'Union européenne et les autres donateurs bilatéraux,
- être conditionné à l'accomplissement effectif par le pays tiers concerné du programme macrofinancier et des réformes structurelles définis dans un cadre multilatéral,
- être octroyé dans le respect des perspectives financières de la Communauté.
Il est prévu, par ailleurs, que l'engagement maximal communautaire par rapport à l'ensemble de l'aide bilatérale ne pourra pas excéder :
- 60 % pour les Etats ayant signé ou ayant vocation à signer un accord européen, ou concerné par la prochaine phase de l'élargissement de l'Union.
- 33 % pour la Biélorussie, la Moldavie, l'Ukraine, la Turquie et les Etats du Maghreb.
La satisfaction de ce dernier critère dépend encore de la confirmation des promesses de prêts faites par certains donateurs bilatéraux. Actuellement, seules sont confirmées les aides consenties par les Etats-Unis (65 millions de dollars) et le Japon (35 millions de dollars).
Compte tenu des éléments qui précèdent, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur ce texte.