COM (97) 246 final  du 09/07/1997
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 08/02/1999

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 19/08/1997
Examen : 03/10/1997 (délégation pour l'Union européenne)


Proposition E 912

Com (97) 246 final

(Procédure écrite du 3 octobre 1997)

Ce texte concerne les systèmes informatisés de réservation (SIR) qui offrent aux clients des compagnies aériennes un accès immédiat à une large gamme d'informations sur les horaires et les tarifs des vols des différentes compagnies aériennes et donnent la possibilité de faire des réservations.

Les SIR ont fait l'objet d'un règlement en 1989 afin d'instituer des règles de base en la matière pour éviter que l'information mise à la disposition des passagers potentiels via les SIR ne soit biaisée et conduise à des distorsions de concurrence entre compagnies aériennes. Ce règlement tend à instaurer un code de conduite pour l'utilisation de ces systèmes et met à la charge des entités responsables de l'exploitation et de la commercialisation de ceux-ci un certain nombre d'obligations.

Dans les quelques années qui suivirent l'adoption de ce règlement, les SIR se sont sophistiqués et la concurrence entre transporteurs aériens s'est accrue, entraînant des comportements anticoncurrentiels de la part de certains propriétaires de systèmes.

Des modifications ont donc été apportées en 1993 au règlement initial pour tenir compte de ces nouveaux éléments. Ces modifications tendent, en particulier, à garantir que les SIR offrent des fonctionnalités identiques à tous les transporteurs participants.

La proposition E 912, qui est soumise à l'examen du Parlement dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution, vise à apporter de nouvelles modifications au règlement sur les systèmes informatisés de réservation.

Les principales modifications proposées par la Commission sont les suivantes :

· Extension aux agents de voyages -qui sont les utilisateurs des SIR- des obligations qui s'imposent aux transporteurs et aux exploitants de SIR en matière de fourniture d'informations précises et complètes au client final.

En effet, il paraît important d'inclure les agents de voyages dans le champ d'application du règlement, à défaut de quoi la fourniture d'informations objectives et comparables au client final n'est pas garantie.

· Extension du champ d'application du règlement de 1989 aux services ferroviaires, le consommateur disposant maintenant d'une solution de substitution concurrentielle aux transports aériens pour les voyages de 300 à 800 km. Cette mesure permettrait au voyageur de comparer les services aérien et ferroviaire qui sont généralement distribués via des canaux distincts.

· Inclusion des systèmes d'informations disponibles sur Internet dans le champ d'application du règlement de 1989.

Avec le développement d'Internet, des réservations peuvent être désormais effectuées sur le web auprès de plusieurs compagnies aériennes et de sociétés gestionnaires de SIR. Les systèmes d'informations disponibles sur Internet ne rentrent pas dans le champ du règlement de 1989 car il ne s'agit que de réseaux de communication et pas de SIR à proprement parler.

La Commission propose donc, pour tenir compte du développement de ces nouveaux réseaux, d'imposer aux fournisseurs d'informations (SIR ou transporteurs aériens) que les services distribués via Internet satisfassent aux dispositions du règlement précité.

La proposition E 912 prévoit d'apporter d'autres modifications, de moindre importance, aux dispositions existantes. Elles concernent notamment les redevances facturées par les SIR aux transporteurs, l'étendue de la vérification de la conformité technique d'un SIR, les critères de classement des vols, l'information sur la facturation.

Ce texte, sur lequel le Gouvernement français n'a pas encore arrêté sa position, devrait faire l'objet de débats difficiles au sein des instances communautaires en raison tant de la technicité du domaine, que des enjeux qu'il représente pour les compagnies aériennes.

Toutefois les modifications que ce texte envisage d'apporter aux dispositions existantes paraissent fondées au regard de simples considérations de bon sens.

La proposition de réglementer l'activité des agents de voyages devrait être accueillie favorablement, en particulier par les compagnies et les exploitants du SIR, car elle complète le dispositif mis en place pour garantir la qualité, l'objectivité et la comparabilité des informations communiquées au voyageur potentiel.

La prise en compte du développement d'Internet est également fondée et semble essentielle pour éviter que le code de conduite en vigueur ne soit mis en mal par les nouveaux réseaux de communication.

Enfin, l'extension des SIR aux services ferroviaires offre un intérêt réel pour le consommateur. Il convient de noter que, pour sa part, la SNCF ne paraît pas manifester beaucoup d'intérêt pour cette innovation.

Compte tenu des éléments qui précèdent, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 912.