COM (97) 324 final  du 25/06/1997
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 09/03/1998

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 21/07/1997
Examen : 24/09/1997 (délégation pour l'Union européenne)


Proposition E 908

Com(97) 324 final

(Procédure écrite du 24 septembre 1997)

Ce texte concerne la conclusion et l'application à titre provisoire du protocole à l'accord de pêche conclu entre la Communauté européenne et la République du Sénégal. Il vise à renouveler le précédent protocole qui est arrivé à échéance le 1er novembre 1996 après avoir été prorogé d'un mois et tend à fixer les conditions dans lesquelles les navires communautaires pourront exercer des activités de pêche dans les eaux sénégalaises pour une période de quatre ans à compter du 1er mai 1997.

Le renouvellement de ce protocole a fait l'objet de difficiles négociations, le Sénégal souhaitant obtenir une nette augmentation de la contrepartie financière versée par la Communauté en vertu du protocole antérieur et une diminution des possibilités de pêche offerts aux navires communautaires.

Après plusieurs mois de négociations et l'obligation pour les navires communautaires de suspendre leurs activités de pêche dans les eaux territoriales du Sénégal pendant plusieurs mois, les parties sont parvenues à un accord sur le contenu du protocole qui a été paraphé le 26 mars 1997.

Ce protocole arrête les conditions d'exercice, par les navires des Etats membres d'activités de pêche dans les eaux sénégalaises. Les possibilités de pêche ouvertes concernent en priorité, comme auparavant, la flotte espagnole. Toutefois, les flottes grecque, italienne, portugaise et française en profitent également dans une moindre mesure. Ces possibilités sont en diminution puisque le nombre de chalutiers européens autorisés au large du Sénégal baisse de 26 % et que les quotas de pêche passent, toutes espèces confondues, de 13 500 à 10 000 tonneaux de jauge brute.

La Communauté s'engage à verser au Sénégal, pendant la durée du protocole, une compensation annuelle de 12 millions d'Ecus, en augmentation d'un tiers par rapport au protocole antérieur.

Le protocole prévoit, par ailleurs, l'obligation, pour certains types de navires, d'embarquer des marins sénégalais.

De surcroît, il met à la charge des armateurs communautaires l'obligation de débarquer dans les ports du Sénégal, afin d'approvisionner son marché local, une partie de leurs captures au prix soit du marché local, soit du marché international, selon le type de prises concernées. Seront concernés par cette obligation les thoniers canneurs et les thoniers senneurs congélateurs français, seuls navires de notre flotte autorisés à pêcher dans les eaux sénégalaises.

En dépit de l'augmentation de la compensation financière et de la réduction des possibilités de pêche offertes, la Communauté est satisfaite d'être parvenue à un accord avec le Sénégal qui permet ainsi le maintien des activités de pêche de la flotte communautaire dans les eaux de cet Etat.

Compte tenu des éléments qui précèdent et de l'intérêt que présente cet accord pour les navires français, la délégation a décidé de ne pas intervenir à son sujet.