Lundi 18 décembre 2023, le Sénat a définitivement adopté la proposition de loi relative à la restitution des restes humains appartenant aux collections publiques, dans sa rédaction issue de la commission mixte paritaire.

Le Président de la République a promulgué cette loi le mardi 26 décembre 2023.

Pourquoi ce texte ?

La proposition de loi a pour objet de fixer le cadre général applicable à la restitution des restes humains appartenant aux collections publiques.

En effet, les restes humains présentent des spécificités par rapport aux autres biens culturels conservés dans les collections publiques, ce qui nécessite de leur réserver un traitement particulier.

La proposition de loi définit ainsi la procédure et les conditions de dérogation au principe d'inaliénabilité des biens relevant du domaine public. Elle fixe ainsi un cadre général à la sortie des collections publiques de restes humains qui y sont conservés, dans le but de les restituer à des États tiers.

  • Une nouvelle procédure transférée au niveau ministériel

Désormais, la décision de sortie des collections publiques appartiendrait au Premier ministre par la voie d'un décret en Conseil d'État, sur la base d'un rapport établi par le ministre de la culture, permettant de s'assurer que les différentes conditions prévues par la présente proposition de loi auront été respectées.

L'accord de la collectivité à la restitution serait également exigé dans le cas où le reste humain appartient à son domaine public.

Le texte limite toutefois le champ d'application de cette dérogation aux seuls restes humains identifiés d'origine étrangère, qu'il s'agisse d'individus nommés ou d'individus anonymes dont l'origine est clairement établie. En cas de doute sur l'identification, un comité composé à parts égales de scientifiques désignés par l'État demandeur et par la France serait chargé de vérifier l'origine des pièces conservées dans les collections, si besoin en ayant recours à des expertises génétiques.

  • Des conditions de fond strictement établies

La restitution serait soumise au dépôt préalable d'une demande de restitution par un État ainsi qu’au fait que la restitution du reste humain soit justifiée au regard des atteintes portées à la dignité humaine lors de sa collecte ou au regard du respect dû aux croyances et cultures des autres peuples.

Il instaurerait enfin un critère d'ancienneté en restreignant cette procédure aux restes des individus dont la date présumée de la mort remonte à moins de cinq cents ans.

La sortie des collections des restes humains dans sa finalité serait exclusivement réservée à leur restitution à un État étranger à des fins funéraires et devrait être motivée par la volonté d'assurer le respect de la dignité humaine.

  • Une information régulière du Parlement

Pour la bonne information du Parlement, il serait établi un rapport annuel au Parlement présentant :

- les demandes de restitution pendantes,

- les décisions de sortie des collections prises au cours de l'année écoulée et les travaux préparatoires ayant conduit à cette décision,

- les restitutions effectivement intervenues.

  • Les précédents travaux du Sénat sur le même thème :

Les apports du Sénat

À l'issue de l'examen de la proposition de loi par la commission mixte paritaire, plusieurs modifications apportées par le Sénat ont été conservées, notamment :

  • le fait de circonscrire les restitutions à des finalités clairement définies afin de justifier les dérogations au principe d’inaliénabilité des collections (notamment sans élargir la faculté de restitution à celles répondant à des fins mémorielles) ;
  • le renforcement de la transparence de la procédure de restitution et conférer au Parlement les moyens de la contrôler plus en amont les restitutions des restes humains. D'une part, en informant systématiquement le Parlement dès que des demandes de restitution portant sur des restes humains parviennent par au Gouvernement. D'autre part, en permettant au Parlement de comprendre les raisons qui auraient pu conduire le Gouvernement à s’écarter des conclusions du rapport du comité scientifique au moment de la restitution.

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