- COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION SUR LE PROJET DE LOI RELATIF AU DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA PERSONNE ET PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE LA COHÉSION SOCIALE
- COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI DE SAUVEGARDE DES ENTREPRISES
COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION SUR LE PROJET DE LOI RELATIF AU DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA PERSONNE ET PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE LA COHÉSION SOCIALE
Mardi 5 juillet 2005
- Présidence de M. Nicolas About, président -
La commission a d'abord procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :
- M. Nicolas About, sénateur, président ;
- M. Jean-Michel Dubernard, député, vice-président ;
- M. Dominique Leclerc, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;
- M. Maurice Giro, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l'examen du texte.
M. Nicolas About, président, a rappelé que les travaux de la commission mixte paritaire constituent la dernière étape de l'examen de ce projet de loi, auquel les deux assemblées ont porté un très grand intérêt.
M. Jean-Michel Dubernard, vice-président, a souligné le dialogue fructueux entre les deux assemblées et s'est félicité de la qualité du travail des deux rapporteurs.
M. Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que le Sénat n'a pas bouleversé l'économie générale du projet de loi, mais simplement tenté d'en améliorer plusieurs aspects. Sur les vingt-neuf articles transmis par l'Assemblée nationale, quatorze ont été adoptés conformes par le Sénat et quinze modifiés ; huit articles ont été ajoutés.
Puis il a présenté les principales modifications apportées à l'article premier :
- les centres communaux d'action sociale (CCAS) devront être agréés pour leur activité de garde d'enfants de moins de trois ans à domicile ;
- un niveau d'exigence de qualité sera requis pour les associations et entreprises intervenant dans le champ du projet de loi, identique à celui exigé dans le cadre de la loi du 2 janvier 2002 de rénovation de l'action sociale ;
- l'activité de mandataire a été encadrée et précisée en inscrivant dans la loi que l'activité des entreprises et associations mandataires ne crée pas de lien de subordination avec la personne placée ;
- pour ce qui concerne le chèque-emploi-service universel (CESU), la mention expresse du montant de l'indemnité de congés payés a été supprimée, un décret pourra définir les cas d'urgence dans lesquels le CESU ne sera pas nominatif et le CESU sera encaissable auprès des établissements et institutions qui auront passé une convention à cet effet avec l'État ;
- enfin, à l'initiative du président Nicolas About, le Sénat a dispensé les CCAS du régime d'autorisation de la loi du 2 janvier 2002.
Deux articles additionnels ont ensuite été introduits après l'article premier, pour favoriser le développement d'activités de service sous forme d'abonnement en aménageant à la marge le code de la consommation.
A l'article 4 relatif à l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), le Sénat a institué un contrôle de qualité des prestations assurées par les services récipiendaires de l'APA.
A l'article 6, deux amendements ont prévu, d'une part, la validation des acquis de l'expérience, d'autre part, la prise en charge de la formation continue de leur personnel par les prestataires de services et distributeurs de matériel médical.
Enfin, un article additionnel après l'article 7, issu d'un amendement du Gouvernement, propose de prolonger de deux ans l'expérimentation devant permettre de définir une meilleure allocation des ressources consacrées au financement de la protection juridique des personnes.
Abordant la deuxième partie du projet de loi, M. Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat, a d'abord indiqué les apports du Sénat sur le volet relatif aux contrats aidés, et notamment l'allongement à cinq ans de la durée du contrat d'avenir pour les personnes reconnues travailleurs handicapés, la simplification de l'architecture institutionnelle du contrat d'avenir, la possibilité pour la caisse d'allocations familiales ou la caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) compétente de verser elle-même l'aide à l'employeur du bénéficiaire du contrat d'avenir et l'ouverture des formations agricoles et hospitalières aux bénéficiaires du contrat d'avenir et du contrat d'insertion - revenu minimum d'activité (CI-RMA).
Le point essentiel qui reste à régler porte sur les conditions de travail des apprentis mineurs. Le Sénat a souhaité harmoniser les dispositions respectivement prévues pour le travail la nuit, le dimanche et les jours fériés, en prévoyant qu'un décret en Conseil d'État fixera la liste des secteurs susceptibles de bénéficier de dérogations et définira les conditions dans lesquelles ces dérogations s'appliqueront.
Enfin, le Sénat a apporté diverses précisions sur les compétences du fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage et les mesures favorables au logement social, qui devraient pouvoir être confirmées par la commission mixte paritaire.
M. Maurice Giro, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a réaffirmé l'importance du projet de loi dans la politique du Gouvernement en faveur de l'emploi. Il a ensuite souligné l'apport indéniable du Sénat au texte en discussion et indiqué qu'il ferait part de remarques plus précises à l'occasion de l'examen des articles.
La commission mixte paritaire est ensuite passée à l'examen des articles restant en discussion.
A l'article 1er (régime de la fourniture des services à la personne et création du chèque-emploi-service universel), M. Nicolas About, président, a proposé que, par cohérence, la commission réserve l'examen de deux amendements identiques présentés respectivement par les rapporteurs pour supprimer le dernier alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail, après celui de l'amendement insérant un article additionnel après l'article 1er, pour déplacer la disposition supprimée.
A l'article L. 129-2 du code du travail, M. Maurice Giro, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a présenté un amendement tendant à supprimer la disposition selon laquelle les entreprises et associations, exerçant à titre de mandataires, peuvent assurer la collecte et le paiement des salaires et des cotisations et contributions sociales correspondantes. Il a estimé que cette disposition crée un déséquilibre entre les prestataires et les mandataires.
M. Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat, a expliqué les raisons pour lesquelles le Sénat a adopté cet amendement. Puis il s'est rangé à l'avis du rapporteur de l'Assemblée nationale, en indiquant que le Gouvernement envisage de conduire une réflexion sur le statut de mandataire et qu'à l'issue de cette réflexion, le débat pourrait être repris.
La commission a alors adopté cet amendement de suppression.
M. Maurice Giro, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a ensuite présenté un deuxième amendement relatif au statut de mandataire afin de supprimer la disposition selon laquelle l'activité des associations et entreprises intermédiaires est exclusive de tout lien de subordination avec la personne placée.
M. Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat, a émis un avis favorable, pour les raisons précédemment évoquées, à cette proposition et la commission a adopté cet amendement de suppression.
Puis M. Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat, a présenté un amendement complétant la rédaction de l'article L. 129-5 du code du travail, qui prévoit la dématérialisation du CESU, afin de faire entrer dans le champ du code monétaire et financier les règles relatives à l'émission et à la gestion de ces nouveaux moyens de paiement.
M. Maurice Giro, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a craint que cette disposition ne soit contreproductive. En effet, elle risque d'empêcher l'émergence des nouveaux modes de paiement dématérialisés du CESU. Par exemple, les cartes de paiement prépayées ne sont pas prévues par le code monétaire et financier ; si les modes de paiement dématérialisés doivent être conformes au code monétaire et financier, ils ne verront pas le jour. Or ces modes de paiement sont sûrs et facilement contrôlables.
M. Jean-Michel Dubernard, vice-président, a insisté sur la nécessité de concilier un degré élevé de sécurité et le développement de services et moyens nouveaux.
M. Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat, a alors estimé qu'il est sans doute prématuré de compléter dès à présent le projet de loi sur ce point et il a retiré son amendement.
Puis M. Maurice Giro, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a présenté un amendement pour préciser la possibilité ouverte à l'article L. 129-8 du code du travail d'émettre des CESU non nominatifs dans des cas d'urgence définis par décret.
La commission a adopté cet amendement, ainsi que deux amendements rédactionnels du même auteur aux articles L. 129-10 et L. 129-17 du code du travail.
M. Nicolas About, président, a ensuite présenté l'amendement relatif à la dispense d'autorisation des CCAS qu'il propose d'insérer, dans une nouvelle rédaction, non plus à l'article 1er du texte, mais sous la forme d'un article additionnel après l'article 1er. Cette nouvelle rédaction limiterait la dispense d'agrément aux activités de services à domicile relatives aux tâches ménagères et familiales ou à l'entretien du cadre de vie. Ce dispositif, moins radical que dans sa précédente version, serait susceptible de recevoir l'accord du Gouvernement et permettrait de clarifier les règles juridiques applicables aux CCAS.
M. Maurice Giro, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué qu'il n'est pas favorable à une dispense complète d'autorisation pour les CCAS pour ne pas remettre en cause l'équilibre de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et pour préserver la nécessaire stabilité des règles applicables au secteur médico-social.
M. Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat, a fait valoir que l'amendement présenté par M. Nicolas About, président, a pour principal intérêt de reconnaître la spécificité des CCAS. Il ne remet pas en cause l'obligation nouvelle d'agrément des CCAS pour assurer la garde d'enfants de moins de trois ans à domicile.
M. Nicolas About, président, a confirmé que cette nouvelle rédaction constitue une position de repli par rapport au texte voté par le Sénat et qu'elle devrait faciliter le travail des CCAS, notamment lorsqu'ils agissent comme mandataires.
M. Jean-Michel Dubernard, vice-président, a également considéré que, sous cette forme, cette disposition s'éloigne de sa version initiale et qu'elle ne vise que certaines des activités des CCAS.
Mme Danièle Hoffman-Rispal, députée, a fait valoir l'inquiétude des CCAS qui souhaitent rester dans le cadre de la loi de 2002, afin notamment de ne pas être privés des différents régimes d'aide sociale.
M. Nicolas About, président, a insisté sur la nécessité de permettre aux personnes handicapées d'accéder à des services de première nécessité dans les meilleurs délais. En ce sens, la suppression de l'obligation d'agrément est un avantage incontestable.
M. Jean-Pierre Godefroy, sénateur, a indiqué qu'il est favorable à la mesure proposée par M. Nicolas About.
M. Maurice Giro, rapporteur pour l'Assemblée nationale, puis M. Jean-Michel Dubernard, vice-président, ont proposé de modifier la rédaction de l'amendement dans un sens plus restrictif.
La commission a adopté l'amendement portant article additionnel après l'article 1er.
En conséquence, elle a adopté les deux amendements précédemment réservés à l'article 1er proposant de supprimer, dans l'article L. 129-1 du code du travail, la disposition figurant désormais sous la forme d'un article additionnel.
Elle a enfin adopté l'article 1er ainsi modifié.
A l'article 1er bis (aménagement du code de la consommation pour la fourniture de services sous forme d'abonnement), sur proposition de M. Maurice Giro, rapporteur pour l'Assemblée nationale, la commission a supprimé cet article dont elle se propose de réintroduire les dispositions, en les codifiant dans le code de la consommation, par voie d'article additionnel après l'article 1er ter.
La commission a adopté l'article 1er ter (aménagement du code de la consommation pour la fourniture de services en cas de nécessité immédiate) dans la rédaction du Sénat.
Sur proposition de M. Maurice Giro, rapporteur pour l'Assemblée nationale, la commission a adopté un article additionnel après l'article 1er ter codifiant dans le code de la consommation les dispositions figurant précédemment à l'article 1er bis.
La commission a adopté l'article 3 (régime des cotisations et contributions sociales patronales) dans la rédaction du Sénat.
A l'article 4 (régime de l'allocation personnalisée d'autonomie), Mme Danièle Hoffman-Rispal, députée, a souhaité qu'il soit précisé dans le texte que le contrôle de qualité instauré par le Sénat sur les prestations assurées par les services récipiendaires de l'APA devrait être effectué par le conseil général.
Bien que partageant cette analyse, M. Maurice Giro, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et M. Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat, n'ont pas jugé nécessaire d'inscrire cette précision dans le texte du projet de loi. Toutefois, sur proposition de M. Jean-Michel Dubernard, vice-président, et de M. Nicolas About, président, il a été convenu que, lors de la lecture des conclusions de la commission dans chaque assemblée, cette question serait explicitement évoquée.
La commission a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
La commission a adopté l'article 6 (activité de prestation de services et de distribution de matériels à domicile pour l'autonomie des personnes malades ou handicapées) dans la rédaction du Sénat.
A l'article 7 bis A (utilisation du chèque-emploi-service universel par les élus locaux), Mme Martine Lignères-Cassou, députée, a fait observer que cet article, introduit par amendement du Gouvernement au Sénat, pourrait être considéré comme un cavalier législatif.
La commission a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
A l'article 8 (modification de la durée minimale du contrat d'avenir), MM. Maurice Giro, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat, ont présenté conjointement un amendement rédactionnel et deux amendements visant à harmoniser les dispositions relatives aux personnes reconnues comme travailleurs handicapés, qui bénéficient d'un contrat d'avenir et sont signataires de la convention correspondante.
Ils ont ensuite présenté un amendement commun tendant à supprimer la dégressivité de l'aide de l'État aux chantiers d'insertion versée en contrepartie de l'embauche d'un salarié sous contrat d'avenir.
La commission a adopté ces amendements et l'article 8 ainsi rédigé.
La commission a adopté l'article 8 bis (majoration de la réduction d'impôt ouverte pour les tuteurs qui aident des créateurs d'entreprises handicapés) dans la rédaction du Sénat.
La commission a adopté l'article 8 quater (modalités de conclusion des contrats d'avenir dans les établissements publics nationaux et organismes nationaux chargés d'une mission de service public) dans la rédaction du Sénat.
A l'article 8 quinquies A (versement de l'aide à l'employeur du bénéficiaire du contrat d'avenir par la caisse d'allocations familiales ou la caisse de mutualité sociale agricole), MM. Maurice Giro, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat, ont présenté conjointement deux amendements de précision rédactionnelle.
La commission a adopté ces amendements et l'article 8 quinquies A ainsi rédigé.
La commission a adopté l'article 8 quinquies (conventionnement des ateliers et des chantiers d'insertion par les communes) dans la rédaction du Sénat.
A l'article 8 sexies (conditions de formation des bénéficiaires d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité dans les exploitations agricoles), Mme Martine Lignères-Cassou, députée, a regretté le caractère facultatif des formations dans le secteur agricole pour les bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité.
M. Maurice Giro, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rappelé la spécificité de la formation dispensée dans ce domaine, notamment en matière d'implantation géographique dans les différentes régions.
A l'issue de ce débat, la commission a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
La commission a adopté l'article 8 septies (formation des bénéficiaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ou d'un contrat d'avenir dans les établissements publics hospitaliers) dans la rédaction du Sénat.
A l'article 8 octies (reconnaissance législative des conventions d'objectifs du contrat d'avenir), MM. Maurice Giro, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat, ont présenté conjointement un amendement de précision rédactionnelle.
La commission a adopté cet amendement et l'article 8 octies ainsi rédigé.
A l'article 9 (modification pour coordination du régime indemnitaire de précarité pour les contrats insertion-revenu minimum d'activité revêtant la forme de contrats de travail temporaire), MM. Maurice Giro, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat, ont présenté conjointement un amendement de précision rédactionnelle.
La commission a adopté cet amendement et l'article 9 ainsi rédigé.
A l'article 11 (travail de nuit des apprentis mineurs dans le secteur de la pâtisserie), M. Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat, a présenté, conjointement avec M. Maurice Giro, rapporteur pour l'Assemblée nationale, un amendement visant à recourir à la négociation collective plutôt qu'à un décret en Conseil d'État, pour définir les conditions dans lesquelles le travail de nuit des apprentis mineurs peut s'exercer. Il a rappelé que le Sénat avait souhaité harmoniser les dispositions relatives au travail de nuit des apprentis mineurs avec celles applicables au travail le dimanche et les jours fériés qui figurent à l'article 11 bis. Il a donc annoncé qu'une rédaction analogue serait proposée pour cet article.
Il a précisé que le recours à la négociation collective permettait d'assouplir les conditions de mise en oeuvre des dérogations et de les rendre opérationnelles plus rapidement, en tenant compte de la réalité de chaque profession.
M. Maurice Giro, rapporteur pour l'Assemblée nationale, s'est associé à ces propos et a considéré que cette nouvelle rédaction constitue la solution la plus appropriée.
Mme Catherine Procaccia, sénateur, a rappelé que la question du travail des apprentis mineurs le dimanche et les jours fériés est également abordée dans le projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises, actuellement en cours d'examen. Elle s'est réjouie que la rédaction qu'elle a elle-même proposée sur ce texte soit reprise dans des termes identiques dans le présent projet de loi. Elle s'est en effet montrée soucieuse que les dérogations demeurent exceptionnelles et qu'elles soient encadrées pour garantir une protection aux apprentis mineurs.
Mme Martine Lignères-Cassou, députée, a souhaité la consultation des organisations syndicales sur ce point.
M. Roland Muzeau, sénateur, a rappelé l'opposition de principe du groupe communiste républicain et citoyen aux dérogations accordées pour le travail de nuit, du dimanche et des jours fériés des apprentis mineurs, et souligné les risques de dérive dans l'application de ces dispositifs. Ces dérogations ne sont pas, selon lui, nécessaires à l'apprentissage d'un métier. Il s'est donc déclaré hostile à la fois à l'article dans sa globalité et à l'amendement présenté pour en modifier la rédaction.
M. Jean-Pierre Godefroy, sénateur, a fait connaître sa préférence pour une rédaction qui aurait limité à deux ou trois professions la possibilité de dérogation, alors que la nouvelle rédaction propose une liste de secteurs fixée par décret en Conseil d'État, qui a l'inconvénient de ne pas être restrictive. Il a regretté que des discussions plus approfondies n'aient pu avoir lieu sur ce sujet, car les employeurs eux-mêmes ne semblent pas satisfaits du dispositif ici proposé. Il a suggéré notamment que les dérogations accordées pour le travail de nuit, du dimanche et des jours fériés ne soient applicables qu'à partir de la deuxième année d'apprentissage.
M. Bernard Perrut, député, s'est déclaré favorable à la nouvelle rédaction proposée, qui permet une réelle ouverture aux réalités du métier qui sera exercé, tout en appelant à une nécessaire vigilance sur le respect des règles de l'apprentissage.
M. Georges Colombier, député, a souscrit à la proposition conjointe des deux rapporteurs.
La commission a adopté l'amendement présenté, ainsi qu'un amendement rédactionnel, puis l'article 11 ainsi rédigé.
A l'article 11 bis (travail des apprentis mineurs les dimanches et jours fériés), conformément à la position défendue à l'article 11, M. Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat, conjointement avec M. Maurice Giro, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a présenté un amendement pour confier à la négociation collective, plutôt qu'à un décret en Conseil d'État, la définition des conditions de travail des apprentis mineurs le dimanche et les jours fériés.
La commission a adopté cet amendement, puis l'article 11 bis ainsi rédigé.
La commission a adopté l'article 12 bis (compétence des inspecteurs de la jeunesse et des sports pour l'apprentissage) dans la rédaction du Sénat.
A l'article 14 (modalités de financement des centres nationaux de formation d'apprentis), MM. Maurice Giro, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat, ont présenté conjointement un amendement de coordination.
Mme Martine Lignères-Cassou, députée, a fait part de l'opposition du groupe socialiste de l'Assemblée nationale à l'inclusion, opérée au Sénat, du financement d'actions nationales de communication et de promotion de l'apprentissage parmi les missions du fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage.
La commission a ensuite adopté l'amendement des rapporteurs et l'article 14 ainsi rédigé.
A l'article 17 bis (dispositif de garantie contre les impayés de loyers), M. Maurice Giro, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a présenté un amendement de précision visant à remplacer le décret en Conseil d'État prévu pour l'approbation du cahier des charges sociales de l'Union d'économie sociale du logement par un décret simple.
La commission a adopté cet amendement, puis l'article 17 bis ainsi rédigé.
La commission a adopté l'article 17 quater (exonération d'impôt sur les plus-values réalisées lors de la cession de biens immobiliers à des bailleurs sociaux) dans la rédaction du Sénat.
La commission a adopté l'article 17 quinquies (remplacement de l'indice du coût de la construction par une nouvelle référence d'indexation des loyers) dans la rédaction du Sénat.
La commission mixte paritaire a ensuite adopté l'ensemble du texte ainsi élaboré.
COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI DE SAUVEGARDE DES ENTREPRISES
Vendredi 8 juillet 2005
- Présidence de M. Philippe Houillon, président.
La commission a tout d'abord procédé à l'élection de son bureau qui a été ainsi constitué :
-- M. Philippe Houillon, député, président ;
-- M. Patrice Gélard, sénateur, vice-président.
La commission a ensuite désigné :
-- M. Xavier de Roux, député,
-- M. Jean-Jacques Hyest, sénateur,
respectivement rapporteurs pour l'Assemblée nationale et le Sénat.
Après avoir rappelé que le projet de loi de sauvegarde des entreprises avait été adopté par l'Assemblée nationale le 9 mars dernier et par le Sénat le 30 juin, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat, a estimé que chaque assemblée avait apporté de nombreuses modifications au projet de loi, qui ont permis d'en parfaire l'économie.
Le Sénat a approuvé l'essentiel des propositions de l'Assemblée nationale qui ont permis d'améliorer les dispositifs sans remettre en cause la logique des procédures de prévention et de traitement des difficultés des entreprises. Il a en particulier accepté les modifications de forme destinées à donner une meilleure lisibilité au projet de loi, le renforcement de l'efficacité de l'intervention des organes de la procédure, le rétablissement de la possibilité d'une cession au cours de la procédure de redressement, la suppression des sanctions professionnelles dans le cadre de la procédure de sauvegarde ainsi que les améliorations au fonctionnement et aux prérogatives des comités de créanciers. En outre, les députés n'ayant pas institué de procédure simplifiée dans le cadre de la procédure de sauvegarde, le Sénat a souscrit à cette position, comme en témoignent les débats.
Le Sénat a lui-même apporté plusieurs modifications ou compléments au texte. Outre diverses modifications de cohérence ou d'amélioration rédactionnelle, liées notamment aux évolutions du code monétaire et financier intervenues entre-temps, il a complété le projet de loi pour :
- renforcer la procédure de conciliation ; en particulier, il a imposé au conciliateur de dire, en cas d'échec de la conciliation, si le débiteur est en cessation des paiements et, par ailleurs, il a soumis l'exercice d'une mission de conciliation à une obligation d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires d'une mise en jeu éventuelle de la responsabilité du conciliateur (article 10) ;
- mieux adapter le projet de loi aux spécificités des professions libérales, notamment en ne permettant pas au tribunal de subordonner l'adoption du plan au remplacement des dirigeants de ces entreprises ;
- simplifier davantage les procédures du livre VI du code de commerce, en particulier en supprimant l'obligation de faire certifier la liste des créanciers et des dettes du débiteur (article 25) et de déclarer à nouveau les créances en cas de résolution d'un plan et d'ouverture d'une nouvelle procédure (article 90) ;
- améliorer certains dispositifs, en permettant, par exemple, aux cautions, tant réelles que personnelles, de se prévaloir de l'arrêt des poursuites et des dispositions du plan (article 77) ;
- éviter les risques de détournement de procédure et limiter les effets d'aubaine. Dans cette perspective, le Sénat a proposé de mieux définir le critère d'ouverture de la procédure de sauvegarde en précisant que celle-ci ne pourra être sollicitée que si les difficultés rencontrées ne peuvent être surmontées par le débiteur et sont de nature à le conduire à la cessation des paiements (article 12). Dans ce même esprit, le Sénat a défini des modalités d'intervention de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), spécifiques par rapport à celles prévues par le projet initial. Il a supprimé toute mise en cause systématique de l'AGS dans le cadre des contentieux prud'homaux en cours lors de l'ouverture de la procédure de sauvegarde (article 64 bis), obligé le mandataire judiciaire à justifier de l'insuffisance de fonds du débiteur pour solliciter l'avance de l'AGS tout en offrant à cette dernière la possibilité de contester la réalité de cette situation (article 187 bis A) et, enfin, prévu que les sommes avancées par l'AGS seront récupérées dans les conditions applicables aux créances postérieures au jugement d'ouverture privilégiées (article 187 bis B).
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat, a conclu en jugeant que le travail des deux assemblées avait été constructif et que, seules, quelques améliorations ponctuelles, pour la plupart d'ordre technique, méritaient d'être apportées au texte. Le texte comporte désormais 236 articles, dont 120 ont été adoptés dans les mêmes termes par les deux assemblées et ne sont donc plus en navette.
M. Xavier de Roux, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a, pour sa part, fait observer qu'au-delà des points relevés par le rapporteur du Sénat, il convenait de rappeler que l'Assemblée avait apporté au projet de loi les précisions suivantes :
- la préservation de la confidentialité du mandat ad hoc, évitant une information systématique du parquet, inutile, sinon dissuasive ;
- la possibilité pour les présidents des tribunaux de commerce d'obtenir les comptes des entreprises sous astreinte, lorsqu'ils ont des doutes sur la santé de l'entreprise ;
- s'agissant de la conciliation, la création d'une option entre l'homologation publique avec effets et garanties à l'égard des tiers et la simple constatation de l'accord, sans effets juridiques à l'égard des tiers, mais complètement confidentielle ;
- le souci de simplifier la sauvegarde, avec notamment la suppression d'un premier rapport sur la trésorerie de l'entreprise, inutile, voire dangereux, dans les deux premiers mois de la période d'observation ;
- des efforts d'accompagnement demandés à l'Etat, avec, par exemple, la déductibilité de l'impôt sur les sociétés des abandons de créances consentis ou supportés, l'obligation pour les comptables publics de procéder eux-mêmes aux radiations des dettes inscrites au greffe, ou encore l'interdiction des avis à tiers détenteur pendant la période dite « suspecte ».
Puis la commission est passée à l'examen des dispositions du projet de loi restant en discussion.
Sous réserve des modifications effectuées par le Sénat aux tableaux annexés au projet de loi auxquels renvoie cet article, la commission a adopté l'article premier (renumérotation et table de correspondance des articles des livres VI ancien et nouveau) dans le texte de l'Assemblée nationale non modifié par le Sénat.
La commission a adopté l'article 3 (art. L. 611-1 du code de commerce - financement des groupements de prévention agréés) dans le texte du Sénat.
La commission a adopté l'article 4 (art. L. 611-2 du code de commerce -prévention des difficultés par le président du tribunal compétent en matière commerciale) dans le texte de l'Assemblée nationale.
La commission a adopté l'article 5 (art. L. 611-4 à L. 611-6 du code de commerce - définition du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation) dans le texte du Sénat, sous réserve de deux précisions de nature rédactionnelle proposées par le rapporteur pour l'Assemblée nationale.
A l'article 6 (art. L. 611-7 du code de commerce - rôle du conciliateur), sous réserve des modifications rédactionnelles apportées par le Sénat, la commission a retenu la logique adoptée par l'Assemblée, qui conserve au seul tribunal la capacité de déclarer un débiteur en cessation des paiements à l'exclusion du conciliateur, M. Philippe Houillon, président, ayant précisé que les préoccupations du Sénat étaient en partie prises en compte dans le cadre de l'article 100 du présent projet de loi.
Sous réserve d'une correction rédactionnelle et en précisant que tout co-obligé ou toute personne, physique ou morale, qui aurait consenti un cautionnement ou une garantie autonome pouvait se prévaloir des dispositions d'un accord homologué, la commission a adopté l'article 7 (art. L. 611-8 à L. 611-10 du code de commerce - homologation de l'accord concluant la procédure de conciliation) dans le texte du Sénat.
A l'article 8 (art. L. 611-11 du code de commerce - avantages accordés aux apporteurs de nouveaux capitaux pour la poursuite de l'activité), M. Xavier de Roux, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a estimé que la précision apportée par le Sénat tendant à exclure du privilège dit de « l'argent frais », accordé par cet article, les apports financiers consentis dans le cadre d'une augmentation de capital en application d'un accord de conciliation homologué, allait à l'encontre de l'objectif d'élargissement des possibilités de financement offertes aux très petites entreprises et aux petites et moyennes entreprises, lesquelles souffrent précisément en France d'importantes difficultés d'accès au capital.
Il a ajouté qu'elle introduisait, en outre, une certaine ambiguïté dans l'interprétation de la loi, puisque les avances en compte courant, dès lors qu'elles étaient transformées en augmentation de capital, donnaient lieu à la création d'actions ou de parts sociales, ce qui les excluait automatiquement de toute application de ce privilège.
Après avoir rappelé que cet article avait fait l'objet d'une opposition très vive de la part de son groupe en première lecture, M. Arnaud Montebourg, député, s'est dit très favorable à la précision apportée par le Sénat, dès lors qu'elle empêchait une extension excessive des privilèges dont pouvaient bénéficier certains intervenants financiers qui avaient déjà bénéficié d'avantages exorbitants, par l'effet de l'article 32 de la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique, relatif à la suppression du taux de l'usure pour certaines activités. Il a précisé, par ailleurs, que le présent article serait contesté devant le Conseil constitutionnel.
Abondant en ce sens, M. Richard Yung, sénateur, a rappelé les risques d'inégalité qui étaient attachés au dispositif adopté par l'Assemblée nationale, risques qui pouvaient fonder une censure constitutionnelle, et a estimé que rien ne justifiait que ces apporteurs de capitaux propres passent avant les organismes sociaux dans la récupération de leurs créances.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat, a fait observer que la précision avait été apportée par le Sénat à l'initiative du rapporteur pour avis de la commission des finances, M. Philippe Marini, et qu'elle avait été adoptée à l'unanimité. Il a jugé qu'elle permettait d'éviter d'alimenter certaines inquiétudes quant au traitement différencié des créanciers sans décourager les apporteurs en capital.
M. Philippe Houillon, président, a dit sa perplexité devant cette disposition, reconnaissant la pertinence de l'argument technique invoqué par le rapporteur pour l'Assemblée nationale - l'augmentation du capital ne pouvant toutefois en aucun cas être assimilée à une avance en compte courant - tout en soulignant la nécessité de ne pas laisser accroire que certains créanciers bénéficieraient d'un privilège exorbitant.
Outre trois modifications rédactionnelles, la commission a alors adopté l'article 8 dans le texte du Sénat.
La commission a adopté l'article 9 (art. L. 611-12 du code de commerce - conditions d'interruption de l'accord homologué) dans le texte du Sénat.
A l'article 10 (art. L. 611-13 à L. 611-16 du code de commerce - mission et conditions de nomination des mandataires ad hoc et des conciliateurs), M. Xavier de Roux, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a estimé que l'obligation d'assurance à la charge du conciliateur, introduite par le Sénat, exclurait de facto de ces fonctions les personnes ne bénéficiant pas déjà d'une assurance professionnelle, alors même que l'objectif du projet de loi est d'ouvrir largement le champ des personnes pouvant exercer les fonctions de conciliateur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat, a considéré que s'assurer était indispensable pour exercer de telles fonctions, même s'il est vrai que les assureurs soutiennent qu'ils ne sont pas en mesure de proposer des contrats d'assurance pour des missions ponctuelles. Toutefois, dans la mesure où le conciliateur n'a pas, aux termes de la rédaction adoptée pour l'article 6, à préciser si le débiteur est en situation de cessation des paiements, il lui est apparu possible d'accepter la suppression de cette obligation.
La commission a adopté la suppression de l'article L. 611-14 proposée par M. Xavier de Roux et les autres articles dans la rédaction du Sénat.
La commission a adopté l'article 11 (art. L. 612-1 à L. 612-4 du code de commerce - procédure d'alerte par les commissaires aux comptes pour les entreprises non commerçantes) dans le texte du Sénat.
A l'article 12 (art. L. 620-1 du code de commerce - institution d'une procédure de sauvegarde), M. Xavier de Roux, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a expliqué que le Sénat avait restreint le champ d'application du dispositif de sauvegarde, en conditionnant sa mise en oeuvre à l'impossibilité pour le débiteur de surmonter les difficultés rencontrées, qui devaient être de nature à le conduire à la cessation de paiement. Il est certes important d'éviter une utilisation détournée de cette procédure par des débiteurs désireux d'obtenir une protection qui ne leur est pas destinée. Pour autant, il ne faut pas que cette préoccupation conduise à restreindre les possibilités d'utilisation de la sauvegarde lorsqu'elle serait parfaitement justifiée, ce qui est à craindre dans la mesure où il est toujours difficile d'apporter une preuve négative - ici, celle de l'impossibilité de surmonter les difficultés.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat, a estimé qu'il était indispensable d'encadrer cette nouvelle procédure afin d'éviter des abus et qu'il était notamment nécessaire de veiller à ce que certaines entreprises ne bénéficient indûment d'une intervention de l'AGS.
M. Philippe Houillon, président, tout en déclarant partager les préoccupations du rapporteur pour le Sénat, s'est demandé si le texte adopté par l'Assemblée nationale n'était pas suffisant pour y répondre. Il a fait part de sa crainte qu'en encadrant à l'excès la procédure de sauvegarde, on ne la rapproche beaucoup de la procédure de redressement judiciaire et donc de la cessation des paiements, alors même que le but poursuivi est de mettre en place une procédure en amont de cette dernière.
M. Xavier de Roux, rapporteur pour l'Assemblée nationale, après avoir indiqué qu'une utilisation plus fréquente de la procédure de sauvegarde permettrait justement de limiter les interventions de l'AGS en sauvegardant plus d'entreprises et d'emplois, a dit s'en remettre à la sagesse de la commission.
La commission a adopté l'article 12 dans le texte du Sénat.
La commission a adopté les articles 16 (art. L. 621-2 du code de commerce - règles de compétence du tribunal), et 17 (art. L. 621-3 du code de commerce - ouverture et durée de la période d'observation) dans le texte du Sénat.
A l'article 18 (art. L. 621-4 et L. 621-4-1 du code de commerce - organes de la procédure de sauvegarde), sur la proposition de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat, la commission a décidé que le procureur ne pourrait pas récuser le mandataire ad hoc ou le conciliateur, mais seulement s'opposer à sa désignation. Elle a ensuite précisé que l'inventaire du patrimoine du débiteur s'accompagnerait d'une prisée. Puis elle a adopté l'article 18 dans le texte de l'Assemblée nationale ainsi rédigé.
La commission a adopté les articles 18 bis (art. L. 621-5 du code de commerce - incompatibilités applicables au représentant des salariés ainsi qu'aux salariés participant à sa désignation - coordination), 19 (art. L. 621-6 du code de commerce - conditions de remplacement des organes de la procédure de sauvegarde), et 21 (art. L. 621-9 à L. 621-11 du code de commerce - désignation et mission des contrôleurs, et conversion de la procédure de sauvegarde) dans le texte du Sénat.
La commission a adopté l'article 25 (art. L. 622-6 du code de commerce - inventaire du débiteur) dans le texte du Sénat, sous réserve d'une modification de coordination avec celle retenue à l'article 18, imposant une prisée du patrimoine du débiteur.
Après avoir adopté deux précisions rédactionnelles au texte du Sénat, et inclus les créances alimentaires dans le champ des exceptions au principe de non-paiement des créances après l'ouverture de la procédure, la commission a adopté l'article 26 (art. L. 622-7 du code de commerce - extension au ministère public de la demande d'annulation des paiements de créances antérieures au jugement d'ouverture) ainsi rédigé.
La commission a adopté l'article 28 (art. L. 622-9 du code de commerce - substitution de références relatives aux réserves applicables à la poursuite de l'activité de l'entreprise durant la période d'observation) dans le texte du Sénat.
La commission a adopté l'article 29 (art. L. 622-10, L. 622-10-1 à L. 622-10-3 du code de commerce - conditions de poursuites de la période d'observation) dans le texte du Sénat, sous réserve d'une précision rédactionnelle.
A l'article 31 (art. L. 622-12 du code de commerce - régime de résiliation du bail durant la période d'observation), sur la proposition de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat, la commission a adopté une nouvelle rédaction des deux premiers alinéas de l'article clarifiant les conditions de résiliation du bail des immeubles loués par le débiteur et affectés à l'activité de l'entreprise. La commission a ensuite adopté l'article 31 ainsi rédigé.
La commission a adopté les articles 34 (art. L. 622-15 du code de commerce - ordre de paiement des créances), 35 (art. L. 622-18 du code de commerce - mission du mandataire judiciaire), et 36 (art. L. 622-19 du code de commerce - adaptation formelle des règles de suspension des poursuites par le jugement d'ouverture) dans le texte du Sénat.
Après avoir adopté une modification de coordination avec l'article 26, la commission a adopté l'article 39 (art. L. 622-22 du code de commerce - traitement des créances antérieures au jugement d'ouverture) dans le texte du Sénat.
La commission a adopté l'article 40 (art. L. 622-24 du code de commerce - régime du relevé de forclusion des créances non déclarées) dans le texte du Sénat.
La commission a adopté l'article 42 (art. L. 622-26 du code de commerce - extension de la suspension des cautions personnes physiques par le jugement d'ouverture) dans le texte du Sénat en corrigeant une erreur matérielle.
La commission a adopté l'article 47 (art. L. 623-1 du code de commerce - propositions de l'administrateur au vu du bilan économique, social et environnemental) dans le texte de l'Assemblée nationale, sous réserve de la rectification d'une référence.
La commission a adopté l'article 64 A (nouveau) (art. L. 625-1 du code de commerce - suppression de la mise en cause de l'AGS au titre des contentieux prud'homaux liés aux relevés des créances salariales) dans le texte du Sénat.
A l'article 64 bis (nouveau) (art. L. 625-3, L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce - régime des créances résultant d'un contrat de travail - mise en cause de l'AGS dans les contentieux prud'homaux), M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat, a proposé de préciser que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la sauvegarde ne seraient pas poursuivies en présence de l'administrateur s'il assure l'administration de l'entreprise, cette hypothèse étant exclue dans la procédure de sauvegarde. Après que M. Xavier de Roux, rapporteur pour l'Assemblée nationale, se fut prononcé en faveur de cette modification, la commission l'a adoptée, de même que l'article 64 bis ainsi rédigé.
La commission a adopté les articles 68 (art. L. 626-1 du code de commerce - définition du plan de sauvegarde) et 70 (art. L. 626-2 du code de commerce - modalités de convocation de l'assemblée des actionnaires pour examiner les modifications du capital) dans le texte du Sénat.
La commission a adopté l'article 71 (art. L. 626-3 du code de commerce - faculté de demander le remplacement des dirigeants par le parquet) dans le texte du Sénat, sous réserve d'une précision rédactionnelle.
La commission a adopté l'article 72 (art. L. 626-4, L. 626-4-1 et L. 626-4-2 du code de commerce - remise des dettes par les créanciers privés et publics) dans le texte du Sénat, modifié à l'initiative de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat, pour éviter l'utilisation de la procédure de remise de dettes publiques dans d'autres cas que ceux pour lesquels elle a été prévue.
La commission a adopté l'article 77 (art. L. 626-8 du code de commerce - opposabilité des dispositions du plan de sauvegarde) dans le texte du Sénat, sous réserve d'une précision rédactionnelle.
La commission a adopté les articles 80 (art. L. 626-11 du code de commerce - aliénabilité temporaire des biens indispensables à la continuation de l'entreprise), 83 bis (nouveau) (art. L. 626-16 du code de commerce - délais de paiement uniformes comportant une réduction proportionnelle du montant de la créance), 85 ter (nouveau) (art. L. 626-20 du code de commerce - versement du prix de cession), 87 (art. L. 626-21 du code de commerce - durée de la mission du mandataire judiciaire), et 89 (art. L. 626-23 du code de commerce - modalités de modifications du plan) dans le texte du Sénat.
A l'article 90 (art. L. 626-24 du code de commerce - conséquences de l'inexécution du plan), la commission a adopté, à l'initiative de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat, une modification rédactionnelle au texte du Sénat et cet article ainsi rédigé.
A l'article 92 (art. L. 626-26 à art. L. 626-32 du code de commerce - comités de créanciers), outre deux modifications rédactionnelles et la correction d'une erreur de référence, la commission a, sur la proposition de M. Xavier de Roux, rapporteur pour l'Assemblée nationale :
- retenu la rédaction de l'Assemblée nationale au troisième alinéa de l'article L. 626-27, excluant de ce fait la demande d'avis du mandataire judiciaire et du comité d'entreprise ;
- adopté une nouvelle rédaction du second alinéa de l'article L. 626-28 prévoyant que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 626-23, une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan arrêté par le tribunal après consultation des comités de créanciers ne peut intervenir qu'après que les comités de créanciers ont été à nouveau consultés.
Puis la commission a adopté l'article 92 ainsi rédigé.
La commission a adopté les articles 94 (art. L. 627-1 du code de commerce - règles de prévalence des dispositions spécifiques à la sauvegarde sans administrateur nommé), 95 (art. L. 627-2 du code de commerce - pouvoirs de l'administrateur confiés au débiteur en matière de droits des créanciers), 96 (art. L. 627-3 du code de commerce - transfert des pouvoirs de l'administrateur dans le cadre de la préparation du projet de plan), et 99 (art. L. 631-1 à L. 631-3 du code de commerce - champ d'application de la procédure de redressement judiciaire) dans le texte du Sénat.
A l'article 100 (art. L. 631-4 à L. 631-9 du code de commerce - conditions d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire), outre deux modifications formelles, la commission a adopté une nouvelle rédaction permettant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire après cessation d'activité de débiteurs exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris libérale.
Puis elle a adopté l'article 100 ainsi rédigé.
La commission a adopté l'article 100 bis (nouveau) (art. L. 631-10 du code de commerce - blocage des valeurs mobilières détenues par les dirigeants) dans le texte du Sénat.
A l'article 102 (art. L. 631-12 à L. 631-18 du code de commerce - déroulement de la procédure de redressement judiciaire), outre deux modifications rédactionnelles au texte du Sénat, la commission a précisé, à l'initiative de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat, que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence de l'administrateur, lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration, ou celui-ci dûment appelé.
Puis elle a adopté l'article 102 ainsi rédigé.
La commission a adopté les articles 104 (art. L. 632-1 du code de commerce -nullité de certains actes accomplis après la cessation des paiements) dans le texte du Sénat.
A l'article 104 ter (nouveau) (art. L. 632-2 du code de commerce - nullité facultative des avis à tiers détenteurs, saisies attributions et oppositions opérées devant la période suspecte), après avoir adopté une modification rédactionnelle, la commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.
A l'article 108 (art. L. 640-1 à L. 640-6 du code de commerce - conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire), outre une correction d'ordre rédactionnel, la commission a procédé à deux modifications :
- la première, à l'initiative de M. Xavier de Roux, rapporteur pour l'Assemblée nationale, précisant qu'en cas d'échec de la procédure de conciliation et si les conditions de la liquidation judiciaire sont réunies, le tribunal ouvre une procédure de liquidation judiciaire ;
- la seconde, à l'initiative de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat, proposant une nouvelle rédaction similaire à celle adoptée à l'article 100.
La commission a ensuite adopté l'article 108 ainsi rédigé.
A l'article 110 (art. L. 641-1 du code de commerce - jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire), après avoir adopté trois modifications d'ordre rédactionnel au texte du Sénat, suggérées par M. Xavier de Roux, rapporteur pour l'Assemblée nationale, la commission a adopté cet article ainsi rédigé.
A l'article 111 (art. L. 641-2 du code de commerce - réalisation d'un rapport sur la situation du débiteur), la commission a été saisie d'une proposition de modification du premier alinéa de cet article présentée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale, disposant que le liquidateur est dispensé d'élaborer un rapport sur la situation du débiteur quand la liquidation a été prononcée au cours de la période d'observation, même si le bilan économique, social et environnemental n'a pas été établi. M. Arnaud Montebourg,député, s'est inquiété d'une éventuelle suppression d'un tel bilan, considérant que son établissement représentait un progrès dans l'information de tous les acteurs de la procédure et constituait une exigence minimale. M. Xavier de Roux, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué que la modification proposée ne remettait pas en cause cette obligation prévue dans le cadre des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire.
La commission a adopté cette proposition de modification puis l'article 111 ainsi rédigé.
La commission a adopté les articles 112 (art. L. 641-3 du code de commerce - dispositions communes aux procédures collectives), 113 (art. L. 641-4 du code de commerce - missions du liquidateur), 114 (art. L. 641-5 du code de commerce - liquidation prononcée au cours de la période d'observation), et 116 (art. L. 641-9 du code de commerce - situation du débiteur pendant la liquidation judiciaire) dans le texte du Sénat.
La commission a adopté l'article 117 (art. L. 641-10 du code de commerce - conditions de la poursuite de l'activité de l'entreprise) dans le texte du Sénat, sous réserve de la correction d'une erreur de référence.
La commission a adopté l'article 118 (art. L. 641-11 du code de commerce - rôle du juge-commissaire) dans le texte du Sénat.
La commission a adopté l'article 119 (art. L. 641-12 du code de commerce - résiliation du bail) dans le texte du Sénat, après avoir procédé à une modification de coordination.
La commission a adopté l'article 120 (art. L. 641-13 du code de commerce - ordre de paiement des créances) dans le texte du Sénat.
La commission a adopté l'article 121 (art. L. 641-14 du code de commerce - détermination du patrimoine du débiteur) dans le texte du Sénat, sous réserve d'une modification de coordination.
La commission a adopté l'article 122 (art. L. 641-15 du code de commerce - détournement du courrier et du courrier électronique) dans le texte du Sénat après avoir procédé à une correction rédactionnelle.
A l'article 124 (art. L. 642-1 à L. 642-17 du code de commerce - cession de l'entreprise), M. Xavier de Roux, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué qu'il convenait de s'interroger sur la liste des personnes auxquelles pourrait être cédée l'entreprise en cas de liquidation judiciaire, et notamment sur la possibilité que les anciens dirigeants de l'entreprise l'acquièrent, possibilité exclue par le texte de l'Assemblée nationale. Il a noté que la Chancellerie semblait encline à élargir cette liste mais a jugé plus prudent, compte tenu de l'importance du risque de détournement de la procédure, de subordonner de telles cessions à une requête du ministère public.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat, ayant déclaré partager cette analyse et souligné que l'avis des contrôleurs constituerait une garantie supplémentaire, la commission a adopté une rédaction précisant que le tribunal, sur requête du ministère public, peut autoriser par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé l'avis des contrôleurs, la cession d'une entreprise autre qu'une exploitation agricole à toutes les personnes ayant en principe interdiction de présenter une offre de cession, à l'exception des contrôleurs.
Puis, après avoir adopté une modification rédactionnelle, la commission a adopté l'article 124 ainsi rédigé.
A l'article 129 (art. L. 642-21 du code de commerce - obligation de publicité préalable à la cession), M. Xavier de Roux, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué que l'Assemblée nationale avait souhaité préciser que la publicité précédant les cessions devait être nationale ou internationale, tout en laissant au pouvoir réglementaire le soin d'en fixer les modalités. Il a ajouté qu'en matière de liquidation, la publicité conservait souvent un caractère trop confidentiel, alors que des personnes installées à l'étranger, ou en France, mais dans un lieu éloigné, pouvaient être intéressées par la cession, par exemple, de machines rares.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat, a souligné qu'il n'était pas souhaitable de préciser les modalités de publicité dans le corps même de la loi, compte tenu du caractère réglementaire de ces informations, et que la rédaction de l'Assemblée imposerait, en tout état de cause, une publicité au moins nationale, alors qu'une publicité locale pourrait souvent suffire.
M. Xavier de Roux, rapporteur pour l'Assemblée nationale, en acceptant de retenir la rédaction du Sénat, a souhaité que le pouvoir réglementaire s'inspire des préoccupations de l'Assemblée.
La commission a alors adopté l'article 129 dans le texte du Sénat.
La commission a adopté les articles 134 (art. L. 643-3 du code de commerce - paiement provisionnel des créances publiques), et 137 (art. L. 643-9 du code de commerce - clôture des opérations de liquidation judiciaire) dans le texte du Sénat.
La commission a adopté l'article 138 (art. L. 643-11 du code de commerce - reprise des poursuites individuelles) dans le texte du Sénat, après avoir procédé à une correction rédactionnelle.
La commission a adopté l'article 141 (art. L. 644-1 à L. 644-6 du code de commerce - liquidation judiciaire simplifiée) dans le texte du Sénat.
La commission a adopté l'article 142 ter (art. L. 651-1 du code de commerce - champs d'application des actions en responsabilité à l'encontre des dirigeants sociaux) dans le texte du Sénat, après que M. Richard Yung, sénateur, eut indiqué que les groupes socialistes de l'Assemblée nationale et du Sénat envisageaient de saisir le Conseil constitutionnel de l'article 142 bis, la limitation de la responsabilité des créanciers au titre des préjudices subis du fait des concours qu'ils ont consentis leur paraissant inconstitutionnelle.
La commission a adopté les articles 143 (art. L. 651-2 du code de commerce - adaptation de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif en cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire), 144 (art. L. 651-3 du code de commerce - extension des voies de saisine pour l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif), 146 (art. L. 652-1 à L. 652-5 du code de commerce - création de l'action en obligation aux dettes sociales), 148 (art. L. 653-1 du code de commerce - extension de la faillite personnelle aux professionnels libéraux), et 150 (art. L. 653-3 du code de commerce - faits sanctionnables de faillite personnelle) dans le texte du Sénat.
La commission a adopté l'article 152 (art. L. 653-5 du code de commerce - cas généraux de faillite personnelle) dans le texte du Sénat, après avoir procédé à une coordination avec l'article 108 tel qu'adopté par la commission.
La commission a adopté les articles 153 (art. L. 653-7 du code de commerce - modalités de saisine pour faillite personnelle), 154 (art. L. 653-8 du code de commerce - interdiction de gérer en cas de défaut de communication des documents pour l'inventaire), 159 (art. L. 654-1 du code de commerce - extension de la banqueroute aux professions libérales), 160 (art. L. 654-2, L. 654-3 et L. 654-5 du code de commerce - correction de références juridiques aux articles L. 654-2, L. 654-3 et L. 654-5 nouveaux), 164 (art. L. 654-8 du code de commerce - extension aux professions libérales de certaines infractions), 166 (art. L. 654-10 à L. 654-12, L. 654-14 à L. 654-17 du code de commerce - mesures diverses de cohérence), 175 (art. L. 661-11 et L. 661-12 du code de commerce - possibilité d'appel du ministère public en matière de sanctions), et 176 (art. L. 662-2 du code de commerce - règles de renvois des procédures entre les juridictions civiles appelées à statuer en matière commerciale) dans le texte du Sénat.
La commission a confirmé la suppression de l'article 176 bis (art. L. 662-2-1 du code de commerce - rémunération des mandataires de justice).
La commission a adopté l'article 176 ter (nouveau) (art. L. 811-11 du code de commerce - levée du secret professionnel de la Caisse des dépôts et consignations à l'égard des mandataires de justice) dans le texte du Sénat.
A l'article 177 (art. L. 662-3 du code de commerce - publicité des débats devant le tribunal), M. Xavier de Roux, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué que le texte adopté par l'Assemblée nationale pour le dernier alinéa de cet article prévoyait la publicité des débats devant le tribunal, afin d'éviter que les sanctions ne soient prononcées qu'en chambre du conseil.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat, a souligné que M. Robert Badinter avait jugé, à juste titre, la rédaction adoptée par le Sénat imparfaite, laquelle mentionnait la publicité des débats sauf si le débiteur demande, avant leur ouverture, qu'ils aient lieu en chambre du conseil. Il a expliqué que ce dispositif pouvait laisser croire que la décision incombait au débiteur alors qu'elle doit naturellement revenir au président du tribunal, saisi de la demande du débiteur.
Sur la proposition du rapporteur pour le Sénat, la commission a adopté une rédaction confiant au tribunal le soin de décider que les débats ont lieu en chambre du conseil si le débiteur le demande avant leur ouverture, puis l'article 177 ainsi rédigé.
La commission a adopté l'article 178 (art. L. 662-4 du code de commerce - licenciement du représentant des salariés - coordination) dans le texte du Sénat.
A l'article 178 bis (nouveau) (art. L. 663-1 à L. 663-3, art. L. 814-6 et L. 814-7, L. 811-1 et L. 812-1 du code de commerce - rémunération des mandataires de justice dans les procédures collectives), la commission a retenu pour le paragraphe I de cet article une rédaction clarifiée, proposée par les rapporteurs, précisant que l'accord du ministère public n'est pas nécessaire pour l'avance de la rémunération des officiers publics désignés par le tribunal lors du jugement d'ouverture, pour réaliser l'inventaire du patrimoine du débiteur et la prisée des actifs de ce dernier.
Elle a ensuite adopté l'article 178 bis ainsi rédigé.
La commission a adopté l'article 178 ter (nouveau) (art. L. 662-6 [nouveau] du code de commerce - élaboration par les greffiers d'une liste semestrielle des honoraires des administrateurs et mandataires judiciaires au titre des procédures du livre VI) dans le texte du Sénat.
La commission a adopté l'article 180 (art. L. 670-1 à L. 670-3, L. 670-5 du code de commerce - régime applicable en Alsace-Moselle) dans le texte du Sénat.
La commission a rétabli l'article 182 (art. L. 221-16, L. 234-1, L. 234-2, L. 234-4 [nouveau], L. 820-1 et L. 822-15 du code de commerce - dissolution de la société en nom collectif dont l'associé fait l'objet d'une liquidation judiciaire ou d'un redressement assorti d'un plan de cession globale - alerte du commissaire aux comptes - secret professionnel du commissaire aux comptes) supprimé au Sénat, dans le texte de l'Assemblée nationale, sous réserve de deux modifications :
- la suppression du V, qui laisserait penser à tort qu'un même régime s'appliquerait à l'égard de l'ensemble des personnes morales faisant appel à un commissaire aux comptes ;
- la suppression de la dernière phrase du VI, inutile.
La commission a confirmé la suppression de l'article 182 bis (art. L. 526-1 du code de commerce - insaisissabilité des meubles meublants de la résidence principale de l'entrepreneur individuel).
La commission a adopté l'article 183 (art. L. 625-3, L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce, L. 651-1, L. 653-9, L. 654-13, L. 654-14, L. 661-8, L. 662-3 et L. 663-1 [nouveaux] du code de commerce - extension à la sauvegarde de dispositions applicables au redressement) dans le texte du Sénat, sous réserve de l'ajout d'une référence omise.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 184 (substitution de notions et de références juridiques) dans le texte du Sénat.
La commission a adopté l'article 184 bis (art. 44 septies, 150-0 D, 163 octodecies A, 208 D et 790 A du code général des impôts - coordinations) dans le texte du Sénat, sous réserve de l'ajout d'une référence nécessaire.
La commission a adopté les articles 184 ter A (nouveau) (art. 156 du code général des impôts - coordination), 184 ter B (nouveau) (art. 157 du code général des impôts - coordination), et 184 ter C (nouveau) (art. 1466 B et 1466 C du code général des impôts - coordination) dans le texte du Sénat.
La commission a adopté l'article 184 ter D (nouveau) (art. 1518 B du code général des impôts - coordination) dans le texte du Sénat, sous réserve d'une modification rédactionnelle.
La commission a adopté l'article 184 ter E (nouveau) (art. L. 145 A à L. 145 C du livre des procédures fiscales - coordinations) inséré par le Sénat, sous réserve d'une correction de référence et d'une modification rédactionnelle proposée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission a adopté l'article 184 ter (art. L. 312-5 du code monétaire et financier - avances consenties aux établissements de crédit par le fonds de garantie des dépôts - régime de responsabilité du fonds) dans le texte du Sénat.
La commission a adopté l'article 184 quater (art. L. 951-14 du code de la sécurité sociale ; L. 114-21, L. 212-15 et L. 223-22 du code de la mutualité ; L. 613-26 et L. 613-29 du code monétaire et financier - coordinations) dans le texte du Sénat, sous réserve d'une correction de référence et de l'ajout d'une coordination proposée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission a adopté les articles 184 quinquies (nouveau) (art. L. 613-31-2 du code monétaire et financier ; L. 323-8 du code des assurances ; L. 212-27 du code de la mutualité et L. 931-18-1 du code de la sécurité sociale - coordinations), 185 (art. 1929 quater du code général des impôts et art. 379 bis du code des douanes - obligation de publication des privilèges fiscaux et douaniers), 187 bis A (nouveau) (art. L. 143-11-7 du code du travail - obligation pour le mandataire judiciaire de justifier l'insuffisance de fonds pour permettre l'intervention de l'AGS en procédure de sauvegarde), et 187 bis B (nouveau) (art. L. 143-11-9 du code du travail - subrogation de l'AGS pour l'ensemble des créances correspondant à des avances aux salariés, dans le cas d'une procédure de sauvegarde) dans le texte du Sénat.
A l'article 187 bis C (nouveau) (art. L. 786-1 [nouveau] du code du travail - extension aux créances dues aux façonniers du privilège de paiement prévu pour les créances salariales), M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat, a exposé que cet article, inséré par le Sénat, visait, après avoir défini la profession de « façonnier », à répondre au problème du recouvrement de leurs créances, en leur accordant un superprivilège identique à celui dont bénéficient les salariés. Concédant que le fait d'accorder le même privilège aux salariés et aux façonniers pourrait être excessif, il a proposé une version modifiée de l'article, donnant aux façonniers un privilège de paiement, d'un rang inférieur à celui instauré au profit des salariés mais supérieur à celui de toute autre créance privilégiée, au titre de la rémunération de leurs salariés et apprentis pour leurs soixante derniers jours de travail ou d'apprentissage. Il a également précisé que cette nouvelle rédaction ne donnait pas de définition du « façonnier », laissant ainsi ce soin à la jurisprudence.
La commission a adopté cet article ainsi rédigé.
La commission a adopté l'article 187 bis D (nouveau) (art. L. 143-11-7 à L. 143-11-8 du code du travail - coordinations), 187 bis (art. 39 du code général des impôts - déductibilité fiscale des abandons de créances consentis ou supportés dans le cadre d'un plan de sauvegarde ou de redressement), et 187 quater (art. L. 243-5 du code de la sécurité sociale - obligation d'inscription et de radiation des créances de sécurité sociale) dans le texte du Sénat.
La commission a confirmé la suppression de l'article 187 quinquies (art. L. 243-5 du code de la sécurité sociale - remise de cotisations sociales autres que salariales).
La commission a adopté l'article 190 (art. L. 821-4 du code de l'organisation judiciaire - financement de services d'intérêt collectif du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce), dans le texte de l'Assemblée nationale, sous réserve du maintien d'une précision introduite par le Sénat.
La commission a adopté l'article 191 bis (nouveau) (art. L. 1844-7 du code civil - dissolution de la société - coordination) dans le texte du Sénat.
La commission a adopté l'article 192 (date d'entrée en vigueur) dans le texte du Sénat, modifié à l'initiative de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat, afin de rendre applicable dès la publication de la loi le dernier alinéa de l'article L. 811-11 du code de commerce qui prévoit la levée du secret professionnel de la Banque de France à l'égard des mandataires de justice.
La commission a adopté les articles 193 (dispositions applicables aux procédures en cours), 193 bis (nouveau) (dispositions non applicables aux procédures en cours), 195 (dispositions applicables à Mayotte), 196 (dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie), et 197 (dispositions applicables à Wallis-et-Futuna) dans le texte du Sénat.
La commission mixte paritaire a ensuite adopté l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi, ainsi rédigées.