Table des matières
I. DÉLÉGATION DU SÉNAT AUX DROITS DES FEMMES ET À L'ÉGALITÉ DES CHANCES ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
A. MARDI 16 DÉCEMBRE 2003
- Présidence de Mme Gisèle Gautier, présidente.
1. Divorce - Examen du rapport d'information
La délégation a procédé à l'examen du rapport d'information de Mme Janine Rozier sur le projet de loi n° 389 (2002-2003) relatif au divorce, à la suite de la saisine de la délégation par la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Mme Janine Rozier, rapporteur, a tout d'abord rappelé que la loi du 11 juillet 1975 avait constitué une grande innovation en son temps et avait substitué, à l'unique procédure de divorce pour faute existant alors, quatre cas de divorce : le divorce par consentement mutuel, qui représente 43,5 % des procédures ; le divorce demandé par l'un et accepté par l'autre, qui représente 13 % des cas ; le divorce pour rupture de la vie commune nécessitant une séparation de fait d'au moins 6 ans, pour 1,5 % des cas et le divorce pour faute qui représente 42 % des procédures.
Mme Janine Rozier a fait observer que cette loi de 1975, dont l'objectif était d'instituer un « divorce à la carte », laissait subsister, en pratique, des consentements extorqués, des conflits non résolus, des rancunes tenaces et souvent des enfants malheureux.
Elle a précisé que le présent projet avait été élaboré par un groupe de travail mis en place par les ministres chargés de la justice et de la famille, composé de praticiens (avocats, juges aux affaires familiales, notaires), mais aussi d'universitaires et de parlementaires.
Le rapporteur a indiqué que ce texte, bien perçu par les juristes et les praticiens, comportait un équilibre général et des dispositifs ingénieux qui permettent de parer aux réserves suscitées par le projet de réforme issu de la proposition de loi de M. François Colcombet : en particulier, il simplifie les divorces non conflictuels en prévoyant, pour le divorce par consentement mutuel, non plus deux audiences obligatoires devant le juge, mais une seule. S'agissant des divorces contentieux, a-t-elle précisé, le projet vise à dédramatiser les conflits en favorisant les accords entre les époux notamment sur la garde des enfants et le partage des biens.
Résumant l'esprit du texte, elle a indiqué que celui-ci, dans une logique de modernité, cherchait à instituer un divorce « raisonnable et contemporain » pour tenir compte des transformations de la société française qu'elle a illustrées en citant un certain nombre de statistiques montrant un plafonnement (à environ 120.000 divorces par an) et même une légère diminution du nombre de divorces depuis les années 1990, qui s'accompagne d'une reprise de l'augmentation des mariages, alors même que les possibilités de vie en couple sous d'autres formes se sont élargies. Elle en a déduit que le mariage était plus que jamais, pour nos concitoyens, un choix réfléchi, dont témoigne d'ailleurs également l'augmentation de l'âge du premier mariage, qui justifie que le législateur aménage des procédures de divorces à la fois plus libres et plus responsables.
Elle a ensuite fait observer, d'une part, que le divorce était toujours ressenti comme un échec, une blessure pour les conjoints et surtout pour les enfants, et, d'autre part, que, dans 70 % des procédures pour faute, les femmes prenaient l'initiative du divorce, souvent pour échapper aux violences : elle a, à ce titre, rappelé les résultats de la grande enquête nationale sur les violences faites aux femmes, qui chiffre à 9 % le nombre des femmes en couple ayant subi une situation de violences conjugales au cours de l'année 2000.
Elle a suggéré à la délégation d'approuver l'architecture générale du projet et, en particulier, le maintien du divorce pour faute, qui est parfaitement cohérent avec les devoirs et obligations qui naissent du mariage et permet aux conjoints maltraités de pouvoir dénoncer les violences physiques, morales et psychologiques et les harcèlements de toutes sortes dont ils sont victimes.
Elle a, en revanche, suggéré à la délégation de marquer sa réserve en ce qui concerne le règlement des intérêts pécuniaires et estimé nécessaire de rappeler que, même si on constate une montée progressive de l'autonomie financière des femmes avec une progression de leur taux d'activité salariée, un certain nombre d'inégalités subsistent ; il convient donc de faire en sorte que le législateur puisse se prononcer sur des données de droit ou de procédure civile en gardant à l'esprit les facteurs fondamentaux qui déterminent les ressources des conjoints, avec notamment des inégalités de revenus entre hommes et femmes qui restent de l'ordre de 25 % aujourd'hui pour les salaires et de plus de 40 % pour les retraites.
Elle a signalé que, trop souvent, les femmes ne sont pas au courant des « affaires » de leur mari et que la « déclaration sur l'honneur » qui doit être faite par le conjoint pour évaluer ses biens et ses ressources manquait parfois d'exactitude.
Mme Janine Rozier, rapporteur, s'est demandé si, en pratique, les juges disposaient du temps nécessaire pour pouvoir vérifier les pièces justificatives. Elle a ensuite rappelé que la délégation avait été alertée sur la nécessité impérative de régler un certain nombre de questions fiscales relatives au divorce ; elle a estimé, en particulier, que la prestation compensatoire ne devait pas être imposée comme une simple libéralité et que l'Etat devait être attentif à taxer avec une certaine modération les époux qui vivent un moment douloureux avec, de surcroît, des biens à partager.
Elle a également évoqué la possibilité de demeurer dans une indivision conventionnelle qui peut permettre, aux époux, dans certains cas, d'éviter la fermeture d'une entreprise ou d'un commerce, en rappelant que le projet de loi « met à l'honneur » toute forme d'accord entre les époux : ce n'est qu'« à défaut d'un règlement conventionnel », comme l'indique l'article 267 du code civil dans la rédaction prévue par l'article 7 du projet de loi, que le juge ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux.
Le rapporteur s'est ensuite interrogé sur une question controversée et difficile : faut-il imposer un avocat à chacun des époux, même en cas de divorce par consentement mutuel ? Après avoir rappelé que le droit en vigueur prévoit, dans la procédure de divorce par consentement mutuel, la possibilité pour les époux de choisir un seul avocat d'un commun accord et que le présent projet de loi ne modifie pas ce schéma dans le texte proposé pour l'article 250 du code civil, elle a noté qu'un certain nombre de voix s'étaient manifestées pour faire valoir que le consentement des époux est beaucoup plus éclairé lorsque chacun a son conseil et qu'elle était elle-même particulièrement sensible au besoin de certaines femmes de trouver un appui dans une situation difficile.
Cependant, de manière pragmatique, elle a estimé que le fait d'interdire de choisir un seul avocat, particulièrement pour les couples n'ayant ni enfants ni intérêts patrimoniaux, serait contraire à l'objectif de simplification de la réforme, qui correspond à une attente réelle. Elle a ensuite souligné que le juge était le garant du consentement « libre et éclairé des deux conjoints » et que l'on pouvait craindre, dans les cas où existe « un rapport de dominant à dominé », que l'un des époux influence également le choix du second avocat.
Elle a en outre rappelé que, lors de la comparution des époux, le juge les entend séparément puis ensemble, et, conformément à l'article 1093 du nouveau code de procédure civile, « leur adresse les conseils qu'il estime opportuns ».
Mme Janine Rozier a finalement estimé que l'extorsion du consentement, tout particulièrement à certaines femmes victimes de violences et qui souhaitent avant tout s'en éloigner, est un problème fondamental dont la solution ne relève pas uniquement du perfectionnement -ou de la complication- des procédures judiciaires.
Elle a rappelé que la délégation avait suggéré de lancer des campagnes de communication efficaces sur la gravité des violences conjugales afin de rompre le sentiment d'isolement et le silence des femmes -ou des maris- victimes en les incitant à enclencher les démarches utiles auprès des institutions et associations d'ores et déjà prêtes à se mobiliser. Elle s'est félicitée des avancées récentes dans ce domaine. Elle a indiqué, en outre, que le projet de loi prévoyait l'éloignement du domicile de l'auteur des violences, pouvant ainsi permettre à la victime de retrouver la quiétude nécessaire pour défendre au mieux ses droits. Elle a estimé que ce dispositif constituait un progrès important.
Elle a rappelé que le recours obligatoire, en France, à un juge et à un avocat était facilité par l'aide juridictionnelle, qui prévoit en faveur des conjoints qui veulent divorcer une dérogation au principe de la prise en compte des ressources du foyer fiscal. Ainsi, quelles que soient les ressources de son mari, l'épouse peut bénéficier d'une aide dans les procédures de divorce, si ses ressources propres sont inférieures à un plafond qui avoisine 1.200 € pour l'aide juridictionnelle partielle et 800 € pour l'aide juridictionnelle totale. Elle a constaté que le montant modeste de l'aide juridictionnelle ne permettait pas toujours à l'avocat de s'impliquer au maximum, mais qu'une revalorisation prochaine avait été annoncée.
S'agissant du dispositif relatif à la prestation compensatoire, qui constitue, du point de vue de l'égalité des chances entre hommes et femmes, un point essentiel, elle a indiqué que si le texte proposé était plus simple et plus clair, il semblait dangereux pour les femmes qui se sont consacrées entièrement et pendant de nombreuses années à leur famille et qui, de ce fait, ne peuvent prétendre à aucune retraite.
Elle a constaté : premièrement, que le présent projet confirmait la disparition des rentes temporaires, ce qui n'empêche pas les époux qui s'entendent de passer toutes sortes de conventions ; en cas de conflit le juge ne peut cependant pas accorder une rente temporaire ; deuxièmement, la difficulté de panacher capital et rente, le projet de loi prévoyant la minoration de la rente en cas d'attribution d'une fraction en capital ; troisièmement, que la rente viagère risquait d'être enfermée dans un carcan de plus en plus serré, puisque le projet de loi ajoute une nouvelle condition permettant au juge de l'accorder (« l'amélioration de la situation financière » du conjoint ne doit pas être envisageable), le principe de base restant que : « lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins », le juge peut décider l'attribution d'une rente viagère ; et enfin quatrièmement, que certains craignaient une substitution du capital à la rente sans garantie d'équivalence entre l'un et l'autre.
Elle a rappelé qu'un certain nombre d'ex-épouses avaient du mal à trouver un emploi passé 40 ans et que les plus âgées risquaient de ne plus vivre que d'aide sociale, avant de se référer au principe selon lequel le mariage comporte des obligations et des droits qu'il convient de respecter.
Elle a souligné que la prestation compensatoire répondait à un impératif de justice qui doit compenser les disparités entre les époux au moment de la séparation.
Admettant que cette prestation ne peut pas à elle seule rééquilibrer toutes les situations, elle a suggéré de lancer une réflexion sur certaines pratiques en vigueur chez nos voisins européens comme l'Allemagne, où la retraite est partagée en deux pour la période pendant laquelle un des époux s'est consacré au foyer.
Mme Sylvie Desmarescaux, après avoir félicité le rapporteur, s'est déclarée favorable au maintien du divorce pour faute et au maintien de la possibilité de recourir à un seul avocat. Pour illustrer les difficultés relatives au droit de la prestation compensatoire, elle a cité un certain nombre de cas concrets tendant à démontrer la nécessité de ménager des possibilités de révision.
Elle a également cité des cas dans lesquels l'aide juridictionnelle est utilisée par certains maris pour multiplier les procédures judiciaires en matière de garde des enfants.
Mme Gisèle Gautier, présidente, après avoir rappelé que « on ne modifie pas le divorce sans peine », a rappelé que ce projet de loi visait un objectif qui lui paraissait consensuel : la simplification, la modernisation et la pacification des procédures.
Mme Françoise Henneron a évoqué des exemples concrets de harcèlement verbal et moral et souligné que des épouses victimes de tels agissements, âgées de plus de 50 ans et ayant, par exemple, participé à l'exploitation agricole, risquent de se trouver démunies de ressources en cas de divorce.
Mme Gisèle Gautier, présidente, a estimé nécessaire de faire appel à des dispositifs d'aide sociale spécifiques pour permettre de faire face à de telles situations.
Mme Anne-Marie Payet a estimé qu'un assez grand nombre de couples restaient imprégnés du principe d'indissolubilité du mariage.
Mme Gisèle Gautier, présidente, a rappelé la diversité des sensibilités à l'égard du mariage et du divorce. Elle a évoqué le fait que ce sont non seulement des raisons religieuses ou morales, mais aussi des réalités économiques qui conduisent un certain nombre d'époux à maintenir leur union malgré leur discordance. Puis elle a mentionné l'importance de la montée des familles recomposées.
La délégation a ensuite adopté à l'unanimité les recommandations suivantes :
1. La délégation constate à travers la diversité des droits en vigueur, notamment dans les Etats européens, un phénomène général de montée du nombre de divorces depuis les années 1960. Elle observe cependant, en France, depuis les années 1990, un plafonnement (à environ 120 000 par an ) et même une légère diminution de ce nombre qui s'accompagne d'une reprise de l'augmentation des mariages, alors même que se sont élargies les possibilités de vie en couple sous d'autres formes. Elle en déduit que le mariage est, plus que jamais, pour nos concitoyens, et comme en témoigne l'augmentation de l'âge du premier mariage, un choix réfléchi qui justifie l'aménagement de procédures de divorce à la fois plus libres et plus responsables.
2. Elle souhaite cependant que le législateur puisse se prononcer, sur des données de droit ou de procédure civile, en gardant à l'esprit les facteurs fondamentaux qui déterminent les ressources des conjoints, avec notamment des inégalités de revenus entre hommes et femmes qui restent de l'ordre de 25 % aujourd'hui pour les salaires et de plus de 40 % pour les retraites.
3. La délégation attire également l'attention sur l'existence d'une situation asymétrique qui appelle des mesures de rééquilibrage juridiques et sociales : l'initiative principalement féminine des demandes de divorce montre que les femmes ont à subir plus que les hommes, au quotidien, les dysfonctionnements du mariage et à assumer dans plus de 90 % des cas la garde des enfants après les séparations.
4. La délégation approuve le principe de la réforme qui vise à apaiser le divorce et à assurer un équilibre entre les époux en les incitant à concentrer davantage leur attention sur les conséquences prévisibles de leur séparation plutôt que sur ses causes, leur préoccupation majeure devant rester l'avenir de leurs enfants.
5. Consciente de la diversité des attentes des couples, la délégation approuve les mesures de simplification du divorce par consentement mutuel. Elle forme le voeu que cette simplification permette aux magistrats de consacrer plus de temps à la détection d'éventuelles violences ou pressions conjugales et de conseiller utilement les époux dans la préparation et la gestion de l'après-divorce.
6. Elle attire l'attention sur la fragilité de la situation d'un certain nombre de femmes qui, pour élever leurs enfants et se consacrer exclusivement à leur famille, ont abandonné leur emploi ou n'ont jamais exercé d'activité professionnelle. Elle estime à ce titre que la simplification et l'accélération des procédures de divorce appellent, en contrepartie, un examen particulièrement attentif des garanties de ressources accordées notamment à des femmes qui ne pourront prétendre à aucune pension de retraite.
7. Elle constate la suppression, dans le projet de loi, de la clause d'exceptionnelle dureté. Justifiable du point de vue pratique, cette suppression marque, en même temps, la disparition de tout lien entre le code civil et l'indissolubilité du mariage dont la symbolique continue néanmoins d'imprégner fortement un certain nombre d'unions.
8. Elle approuve pleinement le dispositif permettant à l'époux victime de violences de saisir le juge, avant même toute requête en divorce, pour organiser la résidence séparée du couple en bénéficiant d'une priorité à son maintien dans le domicile conjugal. Elle souligne, à ce titre, que l'auteur des violences ne doit pas pouvoir se soustraire à ses obligations relatives au financement du logement. Elle appelle à réfléchir à un dispositif similaire pour les concubins et les « pacsés » vivant avec des enfants.
9. Tout en souscrivant à l'objectif d'apaisement du divorce, elle recommande, à l'article 242 du code civil, de maintenir, comme caractérisation de la faute, la violation non seulement grave mais aussi « renouvelée » des devoirs et obligations du mariage : cette précision utile est aujourd'hui fondée sur une analyse approfondie des modalités parfois insidieuses des violences conjugales et vise notamment la répétition des attitudes de dénigrement ou de mépris et, a fortiori, le cas des femmes contraintes par leur conjoint à des pratiques ou des rapports sexuels forcés.
10. La délégation manifeste sa vive préoccupation à l'égard des femmes divorcées qui, après s'être consacrées à leur famille, risquent de se retrouver en âge de retraite, affaiblies, isolées et sans ressources.
Elle souligne la nécessité de prendre en considération ces situations difficiles au moment de la fixation des modalités de versement de la prestation compensatoire.
En particulier, elle souhaite que soit facilité le « panachage » entre capital et rente viagère, et s'inquiète du durcissement des critères d'attribution d'une rente viagère.
Elle estime nécessaire de veiller à ce que le décret fixant le barème de conversion d'une rente en capital définisse des modalités de conversion équitables et d'écarter cette possibilité lorsque l'époux créancier a par dessus tout besoin de moyens de subsistance réguliers.
La délégation souligne également que la prestation compensatoire doit être complétée par une palette d'outils de rééquilibrage qui vont du contrat d'assurance vie en faveur du conjoint jusqu'à l'aménagement des conditions permettant à un parent isolé de concilier sa vie professionnelle avec sa vie familiale.
11. Sans aller jusqu'à préconiser une franchise fiscale en cas de séparation, elle estime nécessaire d'adapter la fiscalité du divorce et de la prestation compensatoire pour empêcher celle-ci d'être pénalisante et favoriser la bonne exécution des accords conclus entre époux ou des décisions du juge, sans imposition excessive.
12. Elle souligne enfin la nécessité d'appliquer sur le terrain les dispositions législatives qui visent à éteindre progressivement et irréversiblement certaines pratiques du statut personnel en vigueur à Mayotte comme la polygamie et la répudiation unilatérale.
13. La demande en divorce étant la première et la principale occasion pour le citoyen d'être confronté à la justice ainsi qu'à la terminologie judiciaire, la délégation recommande de perfectionner l'information du justiciable, trop souvent désorienté, en mettant à sa disposition des lexiques et des schémas simples.
Mme Gisèle Gautier, présidente, a conclu le débat en se félicitant de l'architecture générale du projet de loi, qui s'efforce de simplifier les procédures tout en évitant le piège qui consisterait à « faciliter » le divorce. Elle a, à ce titre, signalé l'importance du maintien de délais suffisants pour ménager, en pratique, d'éventuelles possibilités de réconciliation entre époux.
Elle a rappelé qu'en ce qui concerne le divorce pour rupture de la vie commune, le projet de loi prévoit de ramener le délai de six ans à deux ans, le ministre de la justice ayant indiqué qu'il avait hésité à retenir une durée de deux ou trois ans.
M. Serge Lagauche a manifesté son absence d'opposition à l'adoption du rapport et a ensuite indiqué qu'à son sens, le choix qui consiste à simplifier les procédures et à raccourcir les délais emporte nécessairement une facilité accrue de divorcer.
Enfin, la délégation a adopté le rapport de Mme Janine Rozier.