ANDIGNÉ (M. HUBERT d') [Orne].
Est nommé membre de la commission des affaires sociales [8 octobre 1969].
Dépôt législatif :
Rapport fait au nom de la commission des affaires sociales, sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant modification de diverses dispositions du code rural en vue de l'unification des procédures de recouvrement des cotisations des régimes de protection sociale agricole [6 décembre 1969] (n° 88).
Interventions:
Intervient dans la discussion du projet de loi de finances pour 1970 [6 décembre 1969]. - AGRICULTURE. - Discussion générale (p. 1388 à 1390). - Observations ayant porté notamment sur la production laitière; l'encadrement du crédit ; les prestations sociales agricoles. - Intervient, en qualité de rapporteur de la commission des affaires sociales, dans la discussion du projet de loi relatif au recouvrement des cotisations des régimes de protection sociale agricole [11 décembre 1969]. - Discussion générale (p. 1634). - Discussion des articles.- Art. 1 er : ses amendements rédactionnels (p. 1635) ; son amendement tendant, dans l'article 1143-1 du code rural, à remplacer les mots: « de la législation sociale agricole », par les mots : « des régimes de protection sociale agricole ( ibid. ) ; son amendement tendant à rédiger comme suit le texte présenté pour l'article 1143-2 du code rural: « Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et, éventuellement, des pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application (p. 1636) ; son amendement tendant, dans le 2 e alinéa de l'article 1143-2 du code rural, à faire référence à l'action en constitution de partie civile (ibid.) ; son amendement tendant à une nouvelle rédaction du texte présenté pour les 1°, 2° et 3° de l'article 1143-2 du code rural afin de renvoyer à un décret le soin de désigner les personnes ou les organes collectifs chargés de mettre en oeuvre les procédures légales (ibid.) ; son amendement tendant, avant le dernier alinéa du texte présenté pour l'article 1143-2 du code rural, à insérer un nouvel alinéa regroupant dans un seul article les dispositions applicables à l'ensemble des organismes chargés d'appliquer les législations sociales agricoles ( ibid. ) ; son amendement rédactionnel ( ibid. ) ; Art. 2 : son amendement tendant à rédiger comme suit le texte présenté pour l'article 1143-3 du code rural: « Art. 1143-3. - Sauf le cas de fraude ou de déclarations sciemment inexactes ou incomplètes, les cotisations et les pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole se prescrivent par cinq ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Les actions résultant de l'application de l'article 1143-2 se prescrivent par cinq ans à compter de la mise en demeure. » (p. 1637) ; son amendement tendant à rédiger comme suit le texte présenté pour l'article 1143-4 du code rural: « Art. 1143-4. - En cas de carence d'une caisse de mutualité sociale agricole ou d'un organisme visé à l'article 1106-9, le ministre de l'agriculture peut se substituer à la caisse ou à l'organisme pour mettre en jeu les procédures prévues à l'article 1143-2. » (p. 1637) ; Art. 3 : son amendement de coordination (p. 1638) ; son amendement tendant à compléter cet article par un 2 e alinéa ainsi rédigé : « Dans l'article 1078 du code rural, les mots : « de la mise en demeure de payer lesdites cotisations », sont remplacés par les mots : « de l'avis d'appel des cotisations » (p. 1638) ; Art. 4 : son amendement tendant à abroger différents articles du code rural en conséquence de l'adoption des amendements précédents (p. 1638) ; Art. 4 bis nouveau : son amendement tendant à insérer cet article ainsi rédigé : « Il est inséré au chapitre II du titre II du livre VII du code rural un article 1033-1 ainsi rédigé : « Art. 1033-1. - Indépendamment des majorations de retard dues pour les cotisations qui n'ont pas été acquittées dans le délai réglementaire, les caisses de mutualité sociale agricole sont fondées à poursuivre, auprès de l'employeur, dans les conditions fixées aux alinéas suivants, le remboursement des prestations de maladie de longue durée effectivement servies par elles aux salariés de l'entreprise. Cette sanction est encourue lorsque, à la date de l'arrêt de travail, l'employeur n'avait pas acquitté l'intégralité des cotisations d'assurances sociales agricoles dues pour son personnel. Cette sanction est limitée au remboursement des prestations effectivement servies aux assurés, entre la date de l'arrêt de travail provoqué par l'affection visée à l'article L. 293 du code de la sécurité sociale et la date de l'acquittement des cotisations impayées par l'employeur pour l'ensemble de son personnel lors de l'arrêt de travail du salarié ou assimilé. Ce remboursement ne pourra, d'autre part, être supérieur au montant des cotisations dues pour l'ensemble du personnel à la date de l'arrêt de travail. Les dispositions de l'article 1143-2 sont applicables au recouvrement des sommes dues en application du présent article. Toutes dispositions contraires au présent article sont abrogées. » (p. 1638, 1639).