CATHALA (CHARLES), sénateur de la Seine-Saint-Denis (N. I.).
N'a pas été réélu aux élections sénatoriales du 25 septembre 1977.
NOMINATIONS
Secrétaire de la commission des affaires sociales.
Est nommé membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi modifiant certaines dispositions du livre V du code de la santé publique relatives aux préparateurs en pharmacie et aux règles générales de la pharmacie d'officine [27 juin 1977].
DEPOTS
Proposition de loi tendant à créer un diplôme d'herboriste (n° 269 ) [26 avril 1977].
Rapport, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, modifiant certaines dispositions du livre V du code de la santé publique relatives aux préparateurs en pharmacie et aux règles générales de la pharmacie d'officine (n° 284 ) [5 mai 1977].
Rapport, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur le projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, modifiant certaines dispositions du livre V du code de la santé publique relatives aux préparateurs en pharmacie et aux règles générales de la pharmacie d'officine (n° 388 ) [17 juin 1977].
Rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi modifiant certaines dispositions du livre V du code de la santé publique relatives aux préparateurs en pharmacie et aux règles générales de la pharmacie d'officine (n° 437 ) [28 juin 1977].
INTERVENTIONS
- Projet de loi modifiant certaines dispositions du livre V du code de la santé publique relatives aux préparateurs en pharmacie et aux règles générales de la pharmacie d'officine (n° 265 ) [12 mai 1977]. - Rapporteur. - Discussion générale (p. 879) : l'adaptation aux changements qui se sont produits dans l'activité des officines. Les travaux de la commission Peyssard. Les règles actuellement en vigueur. Le monopole du pharmacien diplômé en matière de préparation et de vente de médicaments. Les sujétions imposées aux pharmaciens. L'absence de liberté d'établissement. Les aides du pharmacien d'officine. Les pharmaciens assistants n'ont pas de statut légal digne de ce nom. Le préparateur en pharmacie n'est aucunement autorisé à délivrer les médicaments au public. Les problèmes concrets de l'organisation de l'officine : l'industrialisation croissante des médicaments ; le développement de la vente en pharmacie de produits ou d'objets hors monopole ; l'alourdissement des tâches administratives. Les inconvénients d'une telle organisation pour la santé publique et le climat social des professions en cause. (p. 880) : les suggestions proposées au sein de la commission Peyssard. La position des pharmaciens, des préparateurs, des représentants de l'administration. La possibilité d'exiger la présence d'un pharmacien assistant dans chaque officine. Le maintien du monopole. Les grandes lignes du projet en discussion : l'élargissement des attributions légales des préparateurs ; l'adaptation de formation ; l'institution obligatoire d'un insigne pour les personnes travaillant à l'officine. L'adaptation du code de la santé publique aux dispositions récemment accordées concernant la majorité à dix-huit ans. Les amendements adoptés par l'Assemblée nationale. Les aspects positifs du projet de loi. La nécessité d'une prise de dispositions transitoires permettant une mise en conformité progressive de l'organisation des pharmacies avec les règles imposées. L'avenir des employés d'officines non diplômés qui participaient à la délivrance de médicaments au public. (p. 881) : la nécessité pour certains personnels, avec des garanties quant à leur ancienneté et à leur expérience professionnelle, de participer à la délivrance des médicaments au public. Les incidences de la loi nouvelle sur le statut des préparateurs qui exercent à l'hôpital. Article 2. - Article L. 583 du code de la santé publique (p. 883) : son amendement n° 11 : rédactionnel ; adopté. Sous-amendement n° 15 de M. Jacques Descours Desacres à son amendement n° 11. Article 3. - Article L. 584 (p. 884) : son amendement n° 2 : suppression de la notion de contrôle effectif d'un pharmacien sur les travaux des préparateurs en pharmacie ; rejeté. Article 4. - Article L. 588 (p. 885) : son amendement n° 3 : abaissement de trois à deux ans du nombre des années d'études exigées pour permettre aux étudiants en pharmacie de travailler en officine avec les mêmes attributions que les préparateurs ; adopté. S'en remet à la sagesse du Sénat pour l'amendement n°. 13 de M. Roger Boileau. Se déclare favorable à l'amendement n° 7 du Gouvernement. Article 5. - Article L. 593-1 : son amendement n° 4 : rédactionnel ; adopté. (p. 886) : amendement n° 8 du Gouvernement : il est plus simple de ne rendre le port d'un insigne obligatoire que pour les personnes autorisées à délivrer les médicaments. Article 6. - Article L. 663 (p. 887) : son amendement n° 6 : possibilité, sous la responsabilité et le contrôle du pharmacien, de participer à la délivrance au public des médicaments pour les personnes titulaires du certificat d'aptitude professionnelle d'aide préparateur et pour les vendeurs justifiant d'au moins cinq ans d'activité professionnelle en pharmacie d'officine ; adopté.
Deuxième lecture (n° 265 ) [27 juin 1977]. - Rapporteur. - Discussion générale (p. 1762) : la participation des préparateurs en pharmacie à l'acte de délivrance des médicaments au public. La composition de la commission chargée de donner un avis sur les conditions de délivrance du brevet de préparateur. Les représentants des préparateurs. La participation des étudiants de troisième année. L'information du public sur les insignes distinctifs. (p. 1763) : la possibilité de délivrance des médicaments pour les personnels de l'officine titulaires d'un certificat professionnel d'aide préparateur et pour les vendeurs justifiant de cinq ans d'activité professionnelle. La difficulté de trouver sur le marché du travail suffisamment de préparateurs disponibles. La position de l'Assemblée nationale dans ce domaine. Le monopole pharmaceutique ne saurait être remis en cause. Article 6. - Article L. 663 du code de la santé publique (p. 1764) : son amendement n° 1 : possibilité de participer à la délivrance des produits pharmaceutiques, jusqu'au 31 décembre 1985 pour les personnes titulaires du certificat d'aptitude professionnelle d'aide préparateur ou justifiant de dix ans au moins d'activité professionnelle en officine, après inscription à la préparation du brevet de préparateur ; adopté. (p. 1766) : sous-amendement n° 2 de M. Robert Schmitt ; prolongation à vingt ans au moins de l'activité professionnelle en officine nécessaire pour la participation à la délivrance au public des produits pharmaceutiques.
Conclusions du rapport de la commission mixte paritaire [30 juin 1977]. - Rapporteur. - Discussion générale (p. 1996) : les personnes titulaires du C. A. P. d'aide préparateur pourront se perfectionner pour passer le brevet de préparateur et, pendant la période transitoire, elles pourront être autorisées à délivrer des médicaments.