BOYER (M. LOUIS) [Loiret].
Est nommé membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et à leurs directeurs et directeurs adjoints [29 juin 1975].
Est nommé membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux conditions d'accès à la retraite de certains travailleurs manuels [18 décembre 1975].
Est nommé membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi modifiant certaines dispositions du chapitre III du titre IV du livre premier du code du travail relatives au paiement des créances résultant du contrat de travail en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens [19 décembre 1975].
Est nommé membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi concernant l'intervention des travailleuses familiales et des aides ménagères dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance [20 décembre 1975].
Dépôts législatifs:
Rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, relatif aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et à leurs directeurs et directeurs adjoints [29 mai 1975] (n° 338).
Rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et à leurs directeurs et directeurs adjoints [29 juin 1975] (n° 475).
Rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et à leurs directeurs et directeurs adjoints [30 juin 1975] (n° 481).
Interventions :
Intervient, en tant que rapporteur de la commission des affaires sociales, dans la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et à leurs directeurs et directeurs-adjoints [23 juin 1975]. - Discussion générale (p. 1866, 1867). - Discussion des articles. - Art. L. 757-2 nouveau du code de la santé publique : son amendement proposant, après le texte présenté pour l'article L. 757-1 du code de la santé publique, d'insérer un article additionnel L. 757-2 ( nouveau ) ainsi conçu : « Art. L. 757-2. - I. - Lorsqu'une société anonyme ou une société à responsabilité limitée exploite un laboratoire d'analyses de biologie médicale, elle doit se conformer aux règles ci-après : 1° Les actions des sociétés anonymes doivent revêtir la forme nominative ; 2° Les trois quarts au moins du capital social doivent être détenus par les directeurs et directeurs adjoints du laboratoire; 3° Les associés ne peuvent être que des personnes physiques, à l'exclusion de celles exerçant une activité médicale autre que les fonctions de directeur ou directeur adjoint de laboratoire ; cette exclusion ne s'applique pas aux conjoints; 4° L'adhésion d'un nouvel associé est subordonnée à l'agrément préalable de l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers. II. - Les dispositions des articles 93, alinéas 1 et 2, 107 et 142 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ne sont applicables respectivement ni aux membres du conseil d'administration, ni aux membres du conseil de surveillance. Une même société ne peut exploiter qu'un seul laboratoire. Une même personne physique ne peut être associée que d'une seule société exploitant un laboratoire ; elle ne peut, en aucun cas, cumuler cette forme d'exploitation avec l'exploitation personnelle prévue au 1° de l'article L. 754 » (p. 1873) ; accepte le sous-amendement de MM. Jean Colin, Jean Collery et Bernard Lemarié à son amendement, tendant à autoriser l'exploitation de laboratoires sous forme de sociétés en nom collectif et de sociétés civiles de droit commun (p. 1873 à 1875) ; accepte également les deux sous-amendements du Gouvernement à ce même texte, le premier de forme, le deuxième tendant à affirmer l'indépendance des laboratoires et à éviter toute interférence entre la prescription et l'exécution des actes de biologie (p. 1875) ; s'oppose en revanche à l'amendement de M. Robert Schwint et plusieurs de des collègues tendant à ce que la totalité du capital social reste entre les mains des professionnels ( ibid. ). - Art. L. 754 : son amendement tendant à compléter la liste des formes juridiques légalement autorisées pour les laboratoires en insérant un 2° bis qui permet également la constitution de sociétés anonymes ou de sociétés à responsabilité limitée suivant ce qui découle du vote de l'article précédent (p. 1875) ; sous-amendement de MM. Jean Colin, Jean Collery et Bernard Lemarié à ce même amendement tendant à permettre en outre la constitution de sociétés civiles ou en nom collectif conformément à ce qu'ils avaient préconisé dans la discussion du précédent article (p. 1876) ; amendement de MM. Lucien Grand et Victor Robini qui introduit la référence à la société civile de droit commun (ibid.) ; retire son amendement pour se rallier à celui de MM. Lucien Grand et Victor Robini ( ibid. ) ; devant le rejet de ce texte, reprend son amendement en acceptant le sous-amendement de MM. Jean Colin, Jean Collery et Bernard Lemarié (p. 1877). - Art. additionnel : accepte l' amendement de M. Robert Schwint et plusieurs de ses collègues, auquel se rallient MM. Lucien Grand et Victor Robini, auteurs d'un amendement identique, tendant à permettre la constitution de groupements professionnels sans but lucratif (ibid.). - Art. L. 757-1 : son amendement de forme (ibid.) ; son amendement proposant, entre le deuxième et le troisième alinéa du texte présenté pour l'article L. 757-1 du code de la santé publique, d'insérer l'alinéa suivant: « Lorsque le laboratoire est exploité par une société anonyme ou une société à responsabilité limitée, le président du conseil d'administration, les directeurs généraux, les membres du directoire ou le directeur général unique et les gérants, ainsi que la majorité au moins des membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance, sont directeurs ou directeurs adjoints du laboratoire » (ibid.) ; sous-amendement d'harmonisation de MM. Jean Colin, Jean Collery et Bernard Lemarié (ibid.). - Art. L. 758 : son amendement rédactionnel (p 1878) ; accepte un amendement du Gouvernement tendant à soumettre à des normes et des garanties particulières les laboratoires très spécialisés (ibid.) ; accepte un amendement de M. Robert Schwint et plusieurs de ses collègues, auquel se rallient MM. Lucien Grand et Victor Robini, auteurs d'un amendement analogue, tendant à accorder un délai aux laboratoires spécialisés dont les autorisations de fonctionnement sont retirées (ibid.). - Art. L. 760: son amendement proposant de rédiger comme suit le premier alinéa du texte présenté pour l'article L. 760 du code de la santé publique; « L'exécution des actes de biologie qui nécessitent le recours à des produits spécialement dangereux ou requièrent des techniques particulièrement délicates ou d'apparition récente peut être réservée à certains laboratoires et à certaines catégories de personnes habilitées à les effectuer dans ces laboratoires. La liste des actes, celle des laboratoires et celle des catégories de personnes considérées sont dressées par le ministre de la santé après avis de la commission nationale permanente paritaire de biologie médicale. La composition et les attributions de celle-ci sont fixées par décret. » (p. 1879) ; le retire pour se rallier à l'amendement du Gouvernement ayant un objet analogue (ibid.). - Art. L. 761 : son amendement tendant à empêcher les organismes mutualistes de consentir des ristournes à des tiers pour les analyses ou examens dont ils sont chargés (p. 1879, 1880) ; son amendement tendant à ce que le pharmacien d'officine puisse procéder à des analyses, non seulement dans les agglomérations où il n'existe pas de laboratoire mais aussi dans celles où existe seulement un laboratoire dont le directeur est bénéficiaire des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 761-1 (p. 1880) ; s'oppose à l' amendement de MM. Bernard Lemarié et Jean Colin, soutenu par le premier nommé, tendant à supprimer toute limitation du droit du pharmacien d'officine à la transmission de prélèvements à fin d'analyse (ibid.) ; s'oppose à l'amendement de M. René Touzet et plusieurs de ses collègues, soutenu par M. Emile Didier, tendant à maintenir à titre viager l'autorisation de cumul avec une pharmacie d'officine pour tous les directeurs de laboratoire en exercice au moment de la promulgation de la loi (ibid.). - Art. L. 761-1 : ouvre la discussion sur les dispositions personnellement applicables aux directeurs et directeurs adjoints de laboratoire en posant le problème du cumul entre l'exploitation d'une officine pharmaceutique et celle d'un laboratoire d'analyse biologique (p. 1881) ; se prononce pour l'interdiction de ce type de cumul ( ibid. ) ; s'oppose à l' amendement de M. Henri Caillavet tendant à dispenser de l'interdiction du cumul de parts de direction, les directeurs de laboratoire qui exercent sous forme de sociétés civiles de droit commun (p. 1882, 1883) ; s'oppose à deux amendements, l'un de MM. Jean Colin, Jean Collery et Bernard Lemarié, soutenu par le premier nommé, l'autre de MM. Jacques Pelletier, Louis Brives et Emile Didier, soutenu par ce dernier, tendant tous deux à introduire dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants, une exception à la règle de l'interdiction du cumul entre les fonctions de directeur de laboratoire et l'exercice d'autres activités médicales ou pharmaceutiques (p. 1883) ; estime que la loi serait alors trop facilement tournée en bordure des grandes agglomérations ( ibid. ) ; maintient son opposition à l' amendement de M. Jean Colin après que celui-ci l'ait rectifié en ajoutant les mots : « en dehors des agglomérations urbaines » (ibid.) ; son amendement tendant à ce que les préparations pharmaceutiques fassent partie des activités que les directeurs de laboratoire peuvent exercer par dérogation aux règles de l'exclusivité professionnelle (ibid.) ; retire son amendement de forme pour se rallier à celui du Gouvernement (p. 1884) ; accepte l' amendement de MM. Victor Robini et Jean Mézard, soutenu par M. Lucien Grand, tendant à soustraire les médecins hématologues à la règle de l'exclusivité professionnelle (ibid.) ; son amendement tendant à rédiger comme suit le quatrième alinéa du texte proposé pour l'article L. 761-1 du code de la santé : « Toutefois, un directeur ou directeur adjoint de laboratoire privé peut, à l'intérieur d'un même département ou dans deux départements limitrophes, cumuler la direction de ce laboratoire avec les fonctions de biologiste chef de service, d'adjoint ou assistant de biologie, ou d'attaché de biologie d'un établissement hospitalier public ou d'un établissement participant au service public hospitalier, lorsqu'il a été régulièrement nommé à ces fonctions et qu'il ne les exerce qu'à temps partiel » [il s'agit de limiter dans l'espace les possibilités de cumul de fonctions diverses par une même personne] ( ibid. ) ; accepte l' amendement de M: Robert Schwint et plusieurs de ses collègues tendant à permettre aux directeurs à temps partiel d'établissements de transfusion sanguine d'exercer en même temps des fonctions de direction dans un laboratoire privé (p. 1884, 1885) ; suggère cependant à l'auteur d'insérer les dispositions de ce texte sous forme d'un sous-amendement à l'amendement précédent de la commission (p. 1885) ; accepte l' amendement du Gouvernement proposant que les dérogations à la règle du non-cumul soient accordées en tenant compte non seulement de conditions géographiques particulières, mais aussi de nécessités inhérentes à certains moyens de diagnostic ou à certaines thérapeutiques (ibid.) ; dépose un sous-amendement à cet amendement tendant à compléter la référence à des « conditions géographiques particulières » par la prise en considération de conditions « démographiques » (ibid.) ; son amendement tendant à préciser le caractère paritaire de la commission nationale de biologie médicale (p. 1886). - Art. L. 761-2 : dépose un amendement de coordination (ibid.) ; accepte deux amendements, l'un de M. Robert Schwint et plusieurs de ses collègues, l'autre de M. Jean Collery, tendant tous deux à souligner le caractère hospitalier et pratique de la formation que doivent recevoir les directeurs de laboratoire (ibid.) ; accepte l'amendement de MM. Jean Colin et Bernard Lemarié, soutenu par M. Jean Colin, proposant la consultation des organisations professionnelles concernées, sur les textes des décrets d'application qui fixeront la nature et les modalités de l'exercice de la profession (p. 1886, 1887)., - Suite de la discussion [25 juin 1975].- Art. L. 761-3 : son amendement proposant de remplacer le mot: « avis », par le mot : « consultation » [le ministre de la santé n'aurait plus ainsi qu'à consulter la commission nationale permanente de biologie médicale, au lieu de solliciter un avis de sa part, avant d'autoriser exceptionnellement certaines personnes ne possédant pas les diplômes requis à exercer les fonctions de directeurs de laboratoire] (p. 2049) ; pense ainsi rendre moins vulnérables les décisions de l'administration ( ibid. ) ; accepte un amendement du Gouvernement tendant à permettre à un professionnel justifiant d'une compétence de haut niveau dans un domaine déterminé d'être directeur dans un laboratoire spécialisé en ce domaine (ibid.). - Art. L. 761-10: accepte l'amendement de MM. Jean Colin, Jean Collery et Bernard Lemarié, soutenu par M. Jean Colin, tendant à supprimer la faculté offerte aux héritiers mineurs de conserver un laboratoire mis en gérance depuis plus de deux ans (p. 2050) ; amendement du Gouvernement tendant à supprimer le mot « spécialisée » dans le premier alinéa du texte présenté pour cet article [il s'agit de permettre aux héritiers majeurs n'ayant pas terminé leurs études de médecine ou de pharmacie de conserver eux aussi le laboratoire qui leur a été légué même s'il a été mis en gérance depuis plus de deux ans] ( ibid. ). - Art. L. 761-12: accepte l' amendement de MM. Jean Collery, Jean Colin et Bernard Lemarié, soutenu par M. Jean Collery, proposant de renvoyer à un arrêté les conditions d'exercice nécessaires pour qu'un pharmacien d'officine soit autorisé à effectuer des analyses (p. 2051) ; s'oppose à l' amendement de M, Jean-Marie Rausch tendant à ce que les laboratoires et services de biologie des établissements d'hospitalisation publics ne soient pas dispensés de l'obligation de se soumettre au contrôle de qualité (p. 2051 et 2052) ; son amendement proposant de rédiger comme suit l'alinéa 4° du texte présenté pour l'article L. 761-12 du code de la santé publique: « 4° Sous réserve des dispositions des articles L. 761-14 et L. 761-15, les autres laboratoires et services de biologie médicale de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics, notamment hospitaliers. » [il s'agit de mentionner et de soumettre à un contrôle tous les laboratoires et services relevant des collectivités publiques et pas seulement ceux qui dépendent des établissements hospitaliers] (p. 2052) ; accepte un amendement d'harmonisation de M. Robert Schwint et plusieurs de ses collègues, soutenu par M. Michel Moreigne (ibid.) ; sous-amendement du Gouvernement proposant que les centres anticancéreux puissent déroger aux dispositions du présent chapitre, au même titre que les laboratoires des établissements de transfusion sanguine (p. 2052 et 2053).- Art. L. 761-14 : son amendement tendant à supprimer les mots : « et de la qualité » au deuxième alinéa du texte présenté pour cet article afin d'éviter de faire référence à un type de contrôle qui est organisé par ailleurs (p. 2053) ; souligne la nécessité d'un double contrôle, administratif et technique ( ibid. ). - Art. L. 761-15: son amendement rédactionnel (ibid.) ; son amendement tendant à préciser qu'un organisme privé agréé qui procède à des contrôles de qualité doit leur consacrer toute son activité (p. 2054) ; déclare vouloir ainsi éviter qu'un laboratoire privé soit amené à contrôler un concurrent ( ibid. ). - Art. additionnel: accepte l' amendement de M. André Aubry et plusieurs de ses collègues proposant d'instituer un système de tiers payant pour le règlement des frais inhérents aux examens de laboratoire (ibid.). - Art. L. 761-16 : son amendement de coordination (p. 2055) ; s'oppose à l' amendement du Gouvernement tendant à supprimer les mots : « après avis de la commission nationale permanente de biologie médicale » (ibid.). - Art. additionnel: accepte l' amendement de M. Robert Schwint et plusieurs de ses collègues, soutenu par M. Michel Moreigne, proposant de créer des commissions régionales permanentes paritaires de biologie médicale (ibid.).- Art. L. 761-19 : son amendement proposant le retour aux dispositions initialement prévues par le Gouvernement ajoutant la possibilité de sanctions judiciaires au refus ou au retrait de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 758 (p. 2056) ; déclare que le respect de règles plus souples (éventail de formes juridiques plus ouvert pour les laboratoires) doit s'imposer avec une rigueur accrue (ibid.). - Art. 2 : s'oppose à l' amendement de M. Robert Schwint et plusieurs de ses collègues, auquel se rallient MM. René Touzet, Jean Bac et Jacques Pelletier, auteurs de trois amendements analogues, tendant à maintenir en activité les laboratoires et leurs directeurs qui exerçaient leurs fonctions avant l'entrée en vigueur de la présente loi mais en obligeant les sociétés à se conformer à l'article L. 754 dans un délai de cinq ans (p. 2057 à 2059) ; son amendement, auquel se rallie M. Edouard Grangier, charge de soutenir un amendement semblable de MM. Louis Brives et Jacques Pelletier, tendant à allonger de quatre à dix ans le délai pendant lequel les laboratoires en fonctionnement et leurs directeurs en exercice pourront poursuivre leur activité dans le cadre de la législation actuelle (p. 2057 à 2059) ; juge le délai de quatre ans trop court, notamment en raison de l'incapacité des universités à accueillir ceux qui auraient le désir d'entreprendre ou de compléter une formation spéciale (p. 2059) ; rectifie son amendement en ramenant ce délai de dix à six ans (p. 2060).; accepte l' amendement de M. Louis Gros relatif à la réinstallation en France des directeurs et directeurs adjoints de laboratoires rapatriés d'Amené (p. 2061) ; amendement du Gouvernement annonçant la parution d'un décret en ce qui concerne ces mêmes personnes (ibid.) ; son amendement tendant à compléter in fine cet article par les dispositions suivantes : « Les sociétés régulièrement constituées avant la date de publication de la présente loi pour l'exploitation d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale devront, dans un délai de quatre ans à compter de la date de publication du décret prévu à l'article L. 761-16 du code de la santé publique, se conformer aux dispositions des articles L. 754, L. 757-1 et L. 757-2 dudit code. La transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme, motivée par la nécessité de se conformer aux dispositions de l'alinéa précédent, n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle (p. 2062) ; accepte la première partie de l'amendement de MM. Jean Colin et Bernard Lemarié, soutenu par ce dernier, proposant d'exonérer de tout droit de mutation et des plus-values, la cession d'un laboratoire dans le délai légalement imparti ; de tout droit d'apport et des plus-values, l'apport en société d'un laboratoire dans le délai légalement imparti (ibid.) ; s'en remet à la sagesse du Sénat pour la deuxième partie de cet amendement tendant à ce que le droit à l'occupation des locaux dans lesquels est exploité un laboratoire de biologie soit transformé de plein droit en bail professionnel régi par les dispositions du code civil (ibid.). - Art. 3 : accepte un amendement rédactionnel du Gouvernement (ibid.). - Art. L. 761-1 (coordination) : son amendement de coordination (p. 2063, 2064). - Intervient comme rapporteur de la commission des affaires sociales dans la discussion en deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et à leurs directeurs et directeurs adjoints [29 juin 1975]. - Discussion générale (p. 2303). - Discussion des articles. - Art. L. 754 du code de la santé publique: s'oppose à l' amendement de M. Jean Colin et deux de ses collègues proposant qu'un laboratoire puisse être exploité sous la forme d'une société en nom collectif ou d'une société civile de droit commun (p. 2306) ; estime que la société en nom collectif ne présente aucun avantage particulier par rapport à la société civile professionnelle tandis que la société de droit commun n'offre les garanties nécessaires ni aux associés dans leurs rapports mutuels ni aux tiers ( ibid. ). - Art. L. 761-1 : s'oppose à l' amendement de M. Jean Colin et deux de ses collègues proposant que les directeurs de laboratoire puissent avoir en même temps une autre activité médicale « dans une commune de moins de 10000 habitants en dehors des agglomérations urbaines » (p. 2307) ; son amendement proposant de rédiger comme suit le début du texte présenté pour le troisième alinéa de l'article L. 761-1 du code de la santé publique: « Ils ne peuvent, sauf s'ils exercent personnellement et effectivement leurs fonctions dans une commune de moins de 5 000 habitants, le laboratoire étant situé à plus de trente kilomètres du plus proche laboratoire exclusif, avoir une autre activité médicale... » (ibid.) ; amendement de MM. Pierre Prost et Jean Colin, soutenu par ce dernier, relatif au cumul des fonctions de directeur d'un laboratoire privé et de celles de chef de service dans un laboratoire d'hôpital, « dans les départements issus de l'ancienne Seine-et-Qise constituant une seule entité avec ceux de la petite couronne de la région parisienne » (p. 2309) ; amendement du Gouvernement ayant le même objet (ibid.) ; s'oppose à l' amendement de M. Robert Schmitt et deux de ses collègues, soutenu par M. Jean Colin, tendant à inclure dans le champ d'application de la loi les établissements hospitaliers à but non lucratif reconnus d'utilité publique (ibid.) : Art. 2 : s'oppose à l'amendement de M. Robert Schwint et plusieurs de ses collègues relatif au maintien en activité des laboratoires et de leurs directeurs qui exerçaient leurs fonctions avant l'entrée en vigueur de la présente loi (p. 2310) ; ralliement à ce texte de MM. Jean Colin et Jean Collery, auteurs d'un amendement concernant le prolongement d'activité des directeurs ainsi que leur recyclage (ibid.) ; son amendement tendant à faire bénéficier des dispositions de cet article les directeurs qui, sans attendre l'entrée en vigueur de la loi, ont entrepris, depuis le 9 novembre 1973, de compléter leur formation spéciale (ibid.) ; déclare approuver la rédaction adoptée pour cet article par l'Assemblée nationale qui a porté de quatre à huit ans le délai d'adaptation prévu pour les directeurs, les laboratoires et les sociétés mises dans l'obligation de se transformer (ibid.) ; retrait de l' amendement de MM. Jean Colin et Bernard Lemarié tendant à porter ce délai de huit à dix ans (ibid.) ; amendement des mêmes auteurs relatif aux conséquences fiscales des transformations de structures juridiques imposées aux sociétés par la loi nouvelle (p. 2312). - Intervient, en tant que rapporteur pour le Sénat, dans la discussion des conclusions de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et à leurs directeurs et directeurs adjoints [30 juin 1975] (p. 2387). - Intervient dans la discussion du projet de loi portant modification des titres II et V du livre IX du code du travail et relatif au contrôle du financement des actions de formation professionnelle continue [23 octobre 1975]. - Discussion des articles. - Art. 1 er (Art. L. 920-8 du code du travail) : retire, au bénéfice du texte de synthèse de la commission, son amendement proposant de rédiger ainsi cet article : « Art. L. 920-8. - Est interdit, sous les peines prévues à l'article 16 de la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971, tout démarchage rémunéré à la commission pour le compte de dispensateurs de formation et la vente d'un plan de formation préétabli. » (p. 3031) ; obtient que M. Léon Eeckhoutte fasse mention des amendes prévues par la loi de 1971 dans le texte de l'amendement -de la commission (p. 3032).- Art. L. 920-9: retire, au bénéfice du texte de synthèse de la commission, son amendement proposant de rédiger comme suit le texte présenté pour l'article L. 920-9 du code du travail: « Art. L. 920-9. - Sous réserve des règles s'appliquant aux actions de formation organisées en application d'une convention conclue par un groupement professionnel ou interprofessionnel pour les -salariés des entreprises adhérentes audit groupement, la non-exécution totale ou partielle des actions de formation prévues par une convention de formation professionnelle conclue en application des articles L. 920-1 et L. 920-2 du présent code entraîne pour l'organisme formateur obligation de rembourser à ses cocontractants tout ou partie des sommes versées en application de la convention. » (ibid.). - Art. L. 920-10 : son amendement proposant de remplacer le premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 920-10 du code du travail par les deux alinéas suivants: « L'organisme formateur, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, sera assujetti à un versement au profit du Trésor public dans le cas où les dépenses qu'il a exposées pour l'application des conventions de formation ne peuvent pas, par nature, être rattachées à l'exécution de ladite convention ou lorsque le prix facturé à l'employeur est hors , de proportion avec le prix de revient réel des actions de formation organisées en application desdites conventions. Le versement au Trésor -sera d'un montant égal à celui des dépenses qui n'ont pu être admises dans les conditions indiquées ci-dessus. » - (p. 3033) ; le retire au profit de l'amendement de M. Léon Eeckhoutte qui, lui, prévoit le versement au Trésor d'un montant double de celui des dépenses jugées excessives ( ibid. ). - Prend part à la discussion du projet de loi de finances pour 1976 adopté par l'Assemblée nationale. - Suite de la discussion [8 décembre 1975]. - DEUXIÈME PARTIE. - ANCIENS COMBATTANTS. - Son intervention sur le problème du rapport constant est lue à la tribune par M. Michel Miroudot (p. 4262). - Suite de la discussion [9 décembre 1975]. - QUALITÉ DE LA VIE. - JEUNESSE ET SPORTS. - Présente sa conception d'une véritable politique du sport (p. 4321) ; évoque le problème de la pratique du sport dans le cadre scolaire puis durant le service militaire ( ibid. ) ; aborde les problèmes de la répartition des horaires d'utilisation des équipements sportifs entre les différentes catégories de pratiquants ( ibid. ) ; demande que le Gouvernement passe avec les collectivités locales des contrats d'équipements échelonnés ( ibid. ) ; dénonce le cumul d'activités pratiqué par un grand nombre d'enseignants en éducation physique et sportive (p. 4321, 4322) ; souligne l'importance du sport de haute compétition (p. 4322) ; évoque les possibilités de reclassement des sportifs de haut niveau dans la carrière d'enseignant ( ibid. ).